Contredit dismissed; principal debt paid; procedural fee denied; plaintiff ordered to pay defendant's costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition filed by the homeowners' association against a conditional payment order. The municipality admitted the principal debt of 320.60 euros had been paid on December 23, 2024, but maintained its request for a procedural fee. The court dismissed the main claim because the debt was extinguished and denied the fee request as it would be inequitable to shift all litigation costs to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court has discretion to award procedural fees, but must deny them if it is inequitable to place the entire burden on the requesting party when the underlying debt has been paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 645/2025
Audience publique du 13 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), représentée par son collège
des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur communal
PERSONNE1.), L-ADRESSE2.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), receveur communal,
dûment mandaté suivant procuration versée au dossier, à l’audience publique du 13
février 2025;
et:
le syndicat des copropriétaires de la Résidence SOCIETE1.) B, sise à
ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société
SOCIETE2.) sàrl, représentée par sa gérante actuellement en fonctions, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), gérante de la société
SOCIETE2.) sàrl, à l’audience publique du 13 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-182/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de
la Résidence SOCIETE1.) B a été sommé de payer à l’administration communale de
ADRESSE1.) le montant de 320,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 30,- euros.
Par lettre du 10 janvier 2025 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SOCIETE1.) B a
formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de l’administration communale de ADRESSE1.), les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège
à l’audience publique du 13 février 2025.
A l’appel de la cause le 13 février 2025, PERSONNE1.), comparant pour
l’administration communale de ADRESSE1.), fut entendu en ses explications et
conclusions. PERSONNE2.), comparant pour le syndicat des copropriétaires de la
Résidence SOCIETE1.) B, fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-182/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de
la Résidence SOCIETE1.) B a été sommé de payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE1.), outre les intérêts légaux, la somme de 320,60 euros
du chef de la facture n°QI2024027520 du 21 août 2024, restée impayée, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 30,- euros.
Par lettre du 10 janvier 2025 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SOCIETE1.) B a
formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’audience des plaidoiries le 13 février 2025, l’administration communale de
ADRESSE1.) déclare que le principal de la demande soit 320,60 euros a été payé le
23 décembre 2024.
L’administration communale de ADRESSE1.) déclare maintenir sa demande relative
à l’obtention d’une indemnité de procédure de 30,- euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’administration
communale de ADRESSE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises
dans les dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte aux parties que le principal a été payé le 23 décembre 2024,
partant, dit l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-182/25 non avenue
en ce qu’elle tend au paiement du montant principal,
dit non fondée la demande de l’administration communale de ADRESSE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
condamne l’administration communale de ADRESSE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.