Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_640 Généré par l'IA

Water utility bill upheld; defendant failed to rebut meter reading presumption under civil procedure law.

Numéro de cause JPECIVIL_640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection inadmissible regarding the water bill amount but dismissed the procedural fee claim. The administration proved the debt via a meter reading, shifting the burden of proof to the defendant who offered no contrary evidence. Consequently, the plaintiff's claim for the specific sum was allowed, while the request for procedural indemnity was rejected due to the defendant's loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La charge de la preuve incombe au défendeur qui conteste une facture d'eau basée sur un compteur étalonné, et la demande d'indemnité de procédure est discrétionnaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
water utility bill meter reading presumption burden of proof procedural fee civil procedure code objection inadmissible utility consumption condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cass. fr. 1ère ch. civile 30 mars 1999
Lux. 11ème ch. 6 décembre 2001
civile 30 mars 1999, JCP II, 10334, citée in Lux. 11ème ch. 6 décembre 2001, n° 67
Cour d'appel de Bordeaux 2ème ch. civile 23 avril 2013
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr. 1ère ch. civile 30 mars 1999
Lux. 11ème ch. 6 décembre 2001
civile 30 mars 1999, JCP II, 10334, citée in Lux. 11ème ch. 6 décembre 2001, n° 67
Cour d'appel de Bordeaux 2ème ch. civile 23 avril 2013
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 640/2025

Audience publique du 13 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) représentée par son collège

des bourgmestre et échevins, L-ADRESSE2.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Maxime FLORIMOND, en

remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg, à l’audience publique du 13 février 2025;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 février

2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-5544/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2023, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à l’administration communale de ADRESSE1.) le montant de 396,51 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 euro.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2023,

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de l’administration communale de ADRESSE1.), les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège

à l’audience publique du 4 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 14

décembre 2023, puis refixée au 8 février 2024, au 17 avril 2024, au 18 septembre

2024, au 14 décembre 2024 et enfin au 13 février 2025.

A l’appel de la cause le 13 février 2025, Maître Maxime FLORIMOND, comparant pour

l’administration communale de ADRESSE1.), fut entendu en ses explications et

conclusions. PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-5544/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2023, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à l’administration communale de ADRESSE1.), outre les intérêts légaux, la

somme de 396,51 euros du chef de la facture n°17295/QI2022190387 du 27 janvier

2023, restée impayée, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 euro.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2023,

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

L’administration communale de ADRESSE1.) réclame à PERSONNE1.) un montant

de 396,51 euros du chef d’une facture d’eau et de canalisation.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le montant actuellement réclamé

constitue le décompte pour l’année 2022. Tel qu’il ressortirait du détail de la facture,

l’indice au 12 janvier 2023 correspondrait à 1073 m3 et l’ancien indice au 7 janvier

2022 à 963 m3 de sorte que la consommation correspondrait à 110 m3.

PERSONNE1.) conteste la facture alors que la maison lui appartenant aurait été vide

depuis 2021. Il conteste avoir consommé 110 m3 sur la période d’un an. Il estime une

erreur de l’installation.

A titre reconventionnel PERSONNE1.) réclame le montant de 170,- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’administration communale de ADRESSE1.) maintient sa demande. La commune

aurait proposé une inspection du compteur, PERSONNE1.) n’aurait cependant

réservé aucun retour à cette proposition.

Il appartiendrait dès lors à PERSONNE1.) d’établir que la consommation relevée est

inexacte.

L’administration communale de ADRESSE1.) conclut au rejet du contredit et réclame

la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 396,51 euros.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exceptions (R.

MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108)

L’administration communale de ADRESSE1.) explique que la consommation d’eau

facturée est celle relevée par le compteur d’eau installé dans l’immeuble appartenant

à PERSONNE1.).

A l’appui de sa demande, l’administration communale de ADRESSE1.), à laquelle

incombe la charge de la preuve de l’existence de sa créance, verse la facture

n°17295/QI2022190387 du 27 janvier 2023 se rapportant au décompte de la taxe

pour la fourniture d’eau et l’évacuation des eaux usées, relative à l’immeuble sis à

ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) et portant sur le montant de 396,51 euros.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) est le cocontractant de l’administration

communale de ADRESSE1.) en ce qui concerne la fourniture d’eau et l’évacuation

des eaux usées.

Il existe une présomption résultant de l’enregistrement des consommations relevées

par un compteur ayant fait l’objet d’un étalonnage qu’il incombe au défendeur qui

conteste la facture de renverser par la preuve contraire.

Ainsi, l’abonné supporte, après que le juge a admis la preuve tirée de l’enregistrement

du compteur, la charge de prouver l’inexistence de la surconsommation enregistrée

par cet appareil, soit l’inexistence ab initio de l’obligation alléguée (cf. Cass. fr. 1ère ch.

civile 30 mars 1999, JCP II, 10334, citée in Lux. 11ème ch. 6 décembre 2001, n° 67

149 du rôle).

Il a encore été retenu que les indications du compteur sont présumées exactes sauf

à l’abonné de rapporter la preuve contraire (cf. Cour d’appel de Bordeaux 2ème ch.

civile, 23 avril 2013, n° 11/02367 du rôle).

La demande est partant fondée dans son principe, alors qu’PERSONNE1.) ne prouve

pas que les indications du compteur seraient inexactes.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

La demande en paiement de l’administration communale de ADRESSE1.) est en

conséquence justifiée et fondée pour le montant de 396,51 euros et il convient de

condamner PERSONNE1.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à

partir 27 juin 2023, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige ladite demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de l’administration communale de ADRESSE1.) fondée pour le

montant réclamé ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de

ADRESSE1.) le montant de 396,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juin

2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.