Civil court dismisses property boundary claim due to unclear and contradictory pleading formulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the introductory pleading null and void for obscurity and lack of precision. The plaintiffs requested contradictory relief, including establishing ownership of a specific lot and defining boundaries with a parcel they failed to identify as belonging to the defendants. Consequently, the court could not analyze the merits of the claims and ordered the plaintiffs to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: An introductory pleading must be clear and precise; if it creates confusion regarding the object of the request or the identity of the opposing party, it is null and the claim cannot be examined on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 410/2025
du 13.03.2025
Audience publique du jeudi, 13 mars 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse
2) PERSONNE2.), institutrice, les deux demeurant
ensemble
à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick
MÜLLER du 27 mai 2024,
comparant par PERSONNE1.),
e t :
1) PERSONNE3.) et
2) PERSONNE4.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick
MÜLLER,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de
Diekirch du 27 mai 2024, les parties demanderesses firent citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024 à
9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
le prédit exploit.
Après plusieurs remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la
cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour les parties demanderesses, donna lecture de la
citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Tom KRIEPS, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu en
ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 27 mai 2024,
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont donné citation à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à se présenter devant le tribunal de paix de
Diekirch pour :
-
déclarer recevable la demande en la forme, au fond la déclarer fondée et justifiée,
-
constater et juger que les parties requérantes sont propriétaires du terrain nommé
« lot 1 » sur le plan du 18 mars 1982 annexé à l’acte du 31 octobre 1983 signé
devant le notaire Alex WEBER,
-
ordonner le rétablissement du plan cadastral tenant compte des titres de propriété et
des numéros repris aux actes,
-
commettre un géomètre officiel, indépendant, en vue de rétablir les limites
séparatives sur base des actes notariés et plans annexés entre :
les parcelles n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.),
les parcelles n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.),
les parcelles n° NUMERO3.) et n° NUMERO5.), toutes inscrites au cadastre de la
commune de ADRESSE3.), section C de ADRESSE4.),
-
dire que ce géomètre officiel détermine par repères apparents les limites séparatives
rétablies dans un délai à déterminer par le tribunal,
-
dire que ce géomètre officiel établira un plan de mensuration officielle reprenant
les repères d’arpentage et les distances des plans 150,331,387 et 614,
-
ordonner que les frais de bornage seront partagés par les parties,
-
constater et juger que le terrain restant de la parcelle historique n° NUMERO6.) est
greffé d’une servitude apparente au profit du terrain dénommé « lot 1 » sur le plan
du 18 mars 1982,
-
ordonner aux parties citées de garantir libre passage sur le chemin d’accès passant
par le terrain leur appartenant.
Les époux GROUPE1.) ont, en outre, réclamé une indemnité de procédure de
1.500.- euros.
Motifs de la décision
A l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2025, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
soulèvent la nullité de la citation introductive d’instance pour libellé obscur.
Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation
contient, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.
L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la
différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
Si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit néanmoins être suffisamment
précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la
demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et
pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Dans la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle
permette au défendeur d’en apprécier la portée et de savoir précisément ce qu’on
lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
L’exception du libellé obscur s’inscrit donc dans le cadre des nullités formelles des
actes de procédure, soumises aux conditions cumulatives de l’article 264 du
Nouveau Code de procédure civile.
Le grief dont le défendeur doit rapporter la preuve, peut être de nature diverse. Le
grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le
cours normal de la procédure. Il réside généralement dans l’entrave ou la gêne
portée à l’organisation de la défense en mettant le défendeur dans l’impossibilité de
choisir les moyens de défense appropriés (cf. CA, 7 mars 2023, n° CAL-2021-
00844 et les références y citées).
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’acte introductif d’instance et
ce dernier ne peut être repêché ni par des conclusions ultérieures, ni par les
conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne peut démontrer si l’objet de la
demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense
adéquate.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si le libellé est
suffisamment explicite.
En l’occurrence, il y a lieu de relever que les époux GROUPE1.) exposent sur les
neuf premières pages de leur citation introductive d’instance des prétendues
incohérences entre des plans cadastraux et de divers actes. Ils mentionnent une
multitude de parcelles, dont il est impossible de retracer, à la seule lecture de la
citation, qui en est le propriétaire, ni où elles se situent géographiquement, ni
d’ailleurs leur importance dans le présent litige.
Après cet exposé confus, les époux GROUPE1.) sollicitent le « rétablissement des
limites séparatives » dans un premier temps entre les parcelles n° NUMERO1.) et
n° NUMERO2.), ainsi qu’entre les parcelles n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.),
pour ajouter par la suite encore le « rétablissement des limites séparatives » entre
les parcelles n° NUMERO5.) et n° NUMERO3.).
Ledit « rétablissement des limites séparatives » serait à faire par bornage judiciaire.
A la lecture de la citation introductive d’instance, il n’est d’ailleurs pas décelable si
les époux GROUPE1.) sollicitent un bornage judiciaire en vue de la fixation des
limites, ou s’ils souhaitent seulement un « rétablissement des limites séparatives »
correspondant à la modification des limites séparatives déjà fixées mais, selon les
époux GROUPE1.), de façon incorrecte.
Il y a également lieu de relever que les époux GROUPE1.) écrivent eux-mêmes
dans leur citation que la parcelle n° NUMERO2.) serait « parfaitement définie par
les plans NUMERO0.) annexés aux actes antérieurs », pour demander dans le
même acte introductif d’instance un bornage entre ladite parcelle et la parcelle n°
NUMERO1.).
Par ailleurs, les époux GROUPE1.) demandent encore de constater et juger que le
terrain restant de la parcelle historique n° NUMERO6.) est greffé d’une servitude
apparente au profit du terrain dénommé « lot 1 » sur le plan du 18 mars 1982. Ils ne
mentionnent cependant nulle part dans la citation qui serait le propriétaire du restant
de cette parcelle historique, respectivement que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
seraient les propriétaires dudit terrain, contre lesquels est néanmoins dirigée ladite
demande.
Dans le cadre de leur exposé quant à une prétendue servitude que les époux
GROUPE1.) auraient sur le restant de la parcelle historique précitée, ces derniers
indiquent que « l’acte d’acquisition de la parcelle n° NUMERO2.), signé le 14
juillet 2015 par Monsieur PERSONNE3.) et Madame PERSONNE4.) ne contient
aucune stipulation contraire à la servitude par destination du père de famille ». Ils
n’expliquent cependant pas quel serait le lien entre le restant de la parcelle
historique et la parcelle n° NUMERO2.) appartenant à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.).
Eu égard à la confusion caractérisant la présentation des faits ainsi que des
demandes, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas été en mesure, à la lecture
de l’acte introductif d’instance, de connaître de façon précise les raisons justifiant
les demandes des époux GROUPE1.), l’objet desdites demandes n’ayant pas été
formulé de façon suffisamment précise.
Le préjudice de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) consiste dans le fait qu’ils ne
peuvent pas utilement préparer leur défense s’ils ignorent ce que les époux
GROUPE1.) veulent d’eux.
Au vu des considérations précédentes, la citation introductive d’instance doit été
déclarée nulle pour libellé obscur.
L’acte introductif d’instance étant déclaré nul, il n’y a plus lieu d’analyser le bien-
fondé de toutes les demandes formulées par les époux GROUPE1.).
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch,
siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare nulle la citation introductive d’instance,
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.