Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_0410 Généré par l'IA

Civil court dismisses property boundary claim due to unclear and contradictory pleading formulation.

Numéro de cause JPDCIV_0410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared the introductory pleading null and void for obscurity and lack of precision. The plaintiffs requested contradictory relief, including establishing ownership of a specific lot and defining boundaries with a parcel they failed to identify as belonging to the defendants. Consequently, the court could not analyze the merits of the claims and ordered the plaintiffs to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: An introductory pleading must be clear and precise; if it creates confusion regarding the object of the request or the identity of the opposing party, it is null and the claim cannot be examined on its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
introductory pleading nullity property boundary dispute unclear legal request litigation costs award civil procedure clarity partage de la propriété régime de propriété limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 100 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

No. 410/2025

du 13.03.2025

Audience publique du jeudi, 13 mars 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse

2) PERSONNE2.), institutrice, les deux demeurant

ensemble

à L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick

MÜLLER du 27 mai 2024,

comparant par PERSONNE1.),

e t :

1) PERSONNE3.) et

2) PERSONNE4.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick

MÜLLER,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de

Diekirch du 27 mai 2024, les parties demanderesses firent citer les parties

défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024 à

9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

le prédit exploit.

Après plusieurs remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la

cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025, de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour les parties demanderesses, donna lecture de la

citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Tom KRIEPS, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu en

ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 27 mai 2024,

PERSONNE1.)

et son épouse

PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont donné citation à

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à se présenter devant le tribunal de paix de

Diekirch pour :

-

déclarer recevable la demande en la forme, au fond la déclarer fondée et justifiée,

-

constater et juger que les parties requérantes sont propriétaires du terrain nommé

« lot 1 » sur le plan du 18 mars 1982 annexé à l’acte du 31 octobre 1983 signé

devant le notaire Alex WEBER,

-

ordonner le rétablissement du plan cadastral tenant compte des titres de propriété et

des numéros repris aux actes,

-

commettre un géomètre officiel, indépendant, en vue de rétablir les limites

séparatives sur base des actes notariés et plans annexés entre :

les parcelles n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.),

les parcelles n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.),

les parcelles n° NUMERO3.) et n° NUMERO5.), toutes inscrites au cadastre de la

commune de ADRESSE3.), section C de ADRESSE4.),

-

dire que ce géomètre officiel détermine par repères apparents les limites séparatives

rétablies dans un délai à déterminer par le tribunal,

-

dire que ce géomètre officiel établira un plan de mensuration officielle reprenant

les repères d’arpentage et les distances des plans 150,331,387 et 614,

-

ordonner que les frais de bornage seront partagés par les parties,

-

constater et juger que le terrain restant de la parcelle historique n° NUMERO6.) est

greffé d’une servitude apparente au profit du terrain dénommé « lot 1 » sur le plan

du 18 mars 1982,

-

ordonner aux parties citées de garantir libre passage sur le chemin d’accès passant

par le terrain leur appartenant.

Les époux GROUPE1.) ont, en outre, réclamé une indemnité de procédure de

1.500.- euros.

Motifs de la décision

A l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2025, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

soulèvent la nullité de la citation introductive d’instance pour libellé obscur.

Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation

contient, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.

L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la

différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

Si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit néanmoins être suffisamment

précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la

demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et

pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Dans la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle

permette au défendeur d’en apprécier la portée et de savoir précisément ce qu’on

lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

L’exception du libellé obscur s’inscrit donc dans le cadre des nullités formelles des

actes de procédure, soumises aux conditions cumulatives de l’article 264 du

Nouveau Code de procédure civile.

Le grief dont le défendeur doit rapporter la preuve, peut être de nature diverse. Le

grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le

cours normal de la procédure. Il réside généralement dans l’entrave ou la gêne

portée à l’organisation de la défense en mettant le défendeur dans l’impossibilité de

choisir les moyens de défense appropriés (cf. CA, 7 mars 2023, n° CAL-2021-

00844 et les références y citées).

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’acte introductif d’instance et

ce dernier ne peut être repêché ni par des conclusions ultérieures, ni par les

conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne peut démontrer si l’objet de la

demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense

adéquate.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si le libellé est

suffisamment explicite.

En l’occurrence, il y a lieu de relever que les époux GROUPE1.) exposent sur les

neuf premières pages de leur citation introductive d’instance des prétendues

incohérences entre des plans cadastraux et de divers actes. Ils mentionnent une

multitude de parcelles, dont il est impossible de retracer, à la seule lecture de la

citation, qui en est le propriétaire, ni où elles se situent géographiquement, ni

d’ailleurs leur importance dans le présent litige.

Après cet exposé confus, les époux GROUPE1.) sollicitent le « rétablissement des

limites séparatives » dans un premier temps entre les parcelles n° NUMERO1.) et

n° NUMERO2.), ainsi qu’entre les parcelles n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.),

pour ajouter par la suite encore le « rétablissement des limites séparatives » entre

les parcelles n° NUMERO5.) et n° NUMERO3.).

Ledit « rétablissement des limites séparatives » serait à faire par bornage judiciaire.

A la lecture de la citation introductive d’instance, il n’est d’ailleurs pas décelable si

les époux GROUPE1.) sollicitent un bornage judiciaire en vue de la fixation des

limites, ou s’ils souhaitent seulement un « rétablissement des limites séparatives »

correspondant à la modification des limites séparatives déjà fixées mais, selon les

époux GROUPE1.), de façon incorrecte.

Il y a également lieu de relever que les époux GROUPE1.) écrivent eux-mêmes

dans leur citation que la parcelle n° NUMERO2.) serait « parfaitement définie par

les plans NUMERO0.) annexés aux actes antérieurs », pour demander dans le

même acte introductif d’instance un bornage entre ladite parcelle et la parcelle n°

NUMERO1.).

Par ailleurs, les époux GROUPE1.) demandent encore de constater et juger que le

terrain restant de la parcelle historique n° NUMERO6.) est greffé d’une servitude

apparente au profit du terrain dénommé « lot 1 » sur le plan du 18 mars 1982. Ils ne

mentionnent cependant nulle part dans la citation qui serait le propriétaire du restant

de cette parcelle historique, respectivement que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

seraient les propriétaires dudit terrain, contre lesquels est néanmoins dirigée ladite

demande.

Dans le cadre de leur exposé quant à une prétendue servitude que les époux

GROUPE1.) auraient sur le restant de la parcelle historique précitée, ces derniers

indiquent que « l’acte d’acquisition de la parcelle n° NUMERO2.), signé le 14

juillet 2015 par Monsieur PERSONNE3.) et Madame PERSONNE4.) ne contient

aucune stipulation contraire à la servitude par destination du père de famille ». Ils

n’expliquent cependant pas quel serait le lien entre le restant de la parcelle

historique et la parcelle n° NUMERO2.) appartenant à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.).

Eu égard à la confusion caractérisant la présentation des faits ainsi que des

demandes, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas été en mesure, à la lecture

de l’acte introductif d’instance, de connaître de façon précise les raisons justifiant

les demandes des époux GROUPE1.), l’objet desdites demandes n’ayant pas été

formulé de façon suffisamment précise.

Le préjudice de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) consiste dans le fait qu’ils ne

peuvent pas utilement préparer leur défense s’ils ignorent ce que les époux

GROUPE1.) veulent d’eux.

Au vu des considérations précédentes, la citation introductive d’instance doit été

déclarée nulle pour libellé obscur.

L’acte introductif d’instance étant déclaré nul, il n’y a plus lieu d’analyser le bien-

fondé de toutes les demandes formulées par les époux GROUPE1.).

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch,

siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare nulle la citation introductive d’instance,

condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.