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JPDCIV_0409 Généré par l'IA

Landowner's claim for abandoned riverbed ownership dismissed; defendant's procedural costs awarded.

Numéro de cause JPDCIV_0409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landowners' claim to own the abandoned riverbed while rejecting their request for damages due to lack of intentional fault. Although the primary property claim failed, the defendant was awarded procedural costs of 250 euros. Consequently, no provisional execution was ordered, and the landowners were condemned to pay the defendant's legal expenses.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A claim for ownership of an abandoned riverbed without proof of possession is inadmissible, and an abuse of right requires proof of intentional harm or blameworthy negligence.

Mots-clés

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abandoned riverbed ownership abuse of right procedural costs provisional execution land ownership dispute intentional fault Justice de Paix action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
article 563 du Code civil
ADRESSE3.) sur base de l’article 563 du Code civil.
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Texte complet

No. 409/2025

du 13.03.2025

Audience publique du jeudi, 13 mars 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse

2) PERSONNE2.), institutrice, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, défenderesses sur reconvention, suivant un exploit de

l’huissier de justice Patrick MÜLLER du 29 mars 2023,

comparant par PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention, aux fins du prédit exploit

de l’huissier de justice Patrick MÜLLER,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de

Diekirch du 29 mars 2023, les parties demanderesses firent citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023 à

9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

le prédit exploit.

Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause

à l’audience publique du mercredi, 4 octobre 2023, de sorte que les débats eurent

lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour les parties demanderesses, donna lecture de la

citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu

en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 18 octobre 2023 où la rupture du délibéré fut ordonnée afin de

procéder à une visite des lieux qui eut lieu le 15 décembre 2023. A la même date

l’affaire fut fixée au rôle général.

Sur demande d’PERSONNE1.), l’affaire fut réappelée à l’audience publique du

mercredi, 10 juillet 2024.

Après plusieurs remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la

cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025, de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour les parties demanderesses, donna lecture de la

citation introductive d’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu

en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 29 mars 2023, PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont donné citation à

PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») à se présenter devant le tribunal de

paix de Diekirch pour dire qu’ils sont les propriétaires de la parcelle n°

NUMERO1.) ainsi que de l’ancien lit abandonné du ADRESSE3.), et de

constater, sinon ordonner l’interruption de la prescription trentenaire de

PERSONNE3.) sur les terrains précités.

Ils ont encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2025, les époux GROUPE1.)

maintiennent leurs demandes telles que formulées dans la citation précitée.

PERSONNE3.) réclame une indemnité de procédure de 1.000.- euros ainsi que

le même montant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire.

Motifs de la décision

1. L’action en revendication de la parcelle n° NUMERO1.)

Les époux GROUPE1.) revendiquent la propriété de la parcelle n° NUMERO1.).

Ils expliquent exercer l’action en revendication en tant que mesure de précaution

afin d’éviter que PERSONNE3.) puisse faire valoir la prescription acquisitive sur

la parcelle n° NUMERO1.).

PERSONNE3.) ne conteste pas que les époux GROUPE1.) soient les

propriétaires de la parcelle n° NUMERO1.).

L’action en revendication entend faire reconnaître le droit de propriété à celui qui

l’intente. Elle a pour but la reconnaissance du droit de propriété et la restitution

de la possession du bien. Elle constitue la principale action pétitoire.

L’action en revendication n’est possible que dans la mesure où, au jour où l’on

agit, la chose se trouve entre les mains d’un possesseur et où le défendeur conteste

le droit de propriété revendiqué par le demandeur.

En l’occurrence, les époux GROUPE1.) ont acquis la parcelle n° NUMERO1.)

suivant acte de vente du 4 décembre 2018.

Il n’est pas établi, ni même allégué que la parcelle n° NUMERO1.) se trouve

entre les mains de PERSONNE3.) en tant que possesseur.

Il y a également lieu de relever que PERSONNE3.) ne conteste pas que les époux

GROUPE1.) soient les propriétaires de la parcelle n° NUMERO1.).

Au vu de ce qui précède, il est constant que les époux GROUPE1.) sont les

propriétaires de la parcelle n° NUMERO1.).

Leur action en revendication de ladite parcelle est partant à déclarer comme étant

sans objet.

Il n’y a partant plus lieu d’analyser la demande des époux GROUPE1.) tendant à

voir constater, sinon ordonner l’interruption de la prescription trentenaire de

PERSONNE3.) sur la parcelle n° NUMERO1.).

2. L’action en revendication de l’ancien lit abandonné du ADRESSE3.)

Les époux GROUPE1.) revendiquent encore l’ancien lit abandonné du

ADRESSE3.) sur base de l’article 563 du Code civil.

PERSONNE3.) conclut au rejet de ladite demande.

Aux termes de l’article 563 du Code civil, si un fleuve ou une rivière navigable,

flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les

propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité,

l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

L’article 538 du même code dispose que les chemins, routes et rues à la charge

de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottantes, les rivages, les ports, et

généralement toutes les portions du territoire luxembourgeois qui ne sont pas

susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du

domaine public.

En l’occurrence, le ADRESSE3.) ne constitue pas un fleuve, ni une rivière

navigable relevant du domaine public, de sorte qu’elle ne tombe pas dans le

champ d’application de l’article 563 précité.

L’action en revendication des époux GROUPE1.) de l’ancien lit abandonné du

ADRESSE3.) est par conséquent à déclarer non fondée.

Il n’y a partant plus lieu d’analyser la demande des époux GROUPE1.) tendant à

voir constater, sinon ordonner l’interruption de la prescription trentenaire de

PERSONNE3.) sur l’ancien lit abandonné du ADRESSE3.).

3. Les demandes accessoires

PERSONNE3.) réclame une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge de PERSONNE3.). Il y a dès lors lieu de lui

allouer le montant de 250.- euros.

PERSONNE3.) réclame encore le montant de 1.000.- euros à titre de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Toute partie défenderesse, respectivement tout intimé peut formuler une telle

demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil.

Néanmoins, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant

donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le

demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action

en justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en

justice est libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant

une faute indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. CA, 20 mars 1991, Pas.

28, p. 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 ; CA, 22 mars 1993, n° 14971).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie

demanderesse, respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou

intimée, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998,

n° 21687 et 22631).

Force est de constater qu’en l’espèce, même si l’action en revendication des

époux GROUPE1.) de leur propre parcelle n° NUMERO1.) à défaut de tout acte

de possession dans le chef de PERSONNE3.), respectivement en l’absence de

toute contestation de la part de cette dernière, pouvait, le cas échéant, être

considérée comme un abus de droit, toujours est-il que les époux GROUPE1.)

n’ont pas seulement revendiqué, dans leur citation introductive d’instance, la

parcelle n° NUMERO1.) leur appartenant, mais également l’ancien lit abandonné

du ADRESSE3.).

Dans ces circonstances, PERSONNE3.) reste en défaut d’établir une faute

intentionnelle dans le chef des époux GROUPE1.). Par ailleurs, elle n’établit pas

non plus un préjudice dans son propre chef.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne peut dire que les époux

GROUPE1.) aient agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.

Il s’ensuit que la demande en obtention de dommages et intérêts de

PERSONNE3.) requiert un rejet.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

Il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente

par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe

pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de

sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de condamner les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la citation en la forme,

dit sans objet l’action en revendication d’PERSONNE1.) et de son épouse

PERSONNE2.) de la parcelle n° NUMERO1.),

déclare recevable, mais non fondée l’action en revendication d’PERSONNE1.)

et de son épouse PERSONNE2.) de l’ancien lit abandonné du ADRESSE3.),

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 250.- euros,

condamne

PERSONNE1.)

et son épouse

PERSONNE2.)

à payer à

PERSONNE3.) le montant de 250.- euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention

de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.