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JPDCIV_0408 Généré par l'IA

Court dismisses execution difficulty request as moot when debtor chooses to pay daily penalty instead of removing structure.

Numéro de cause JPDCIV_0408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for a difficulty of execution without object because the plaintiff opted to pay the daily penalty rather than remove the fence. Consequently, the judicial boundary request filed under the guise of execution difficulties was also deemed without purpose. The judgment further refused provisional execution due to the absence of urgency or authentic title.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure: When a debtor chooses to pay the daily penalty (astreinte) instead of performing the main obligation, the request for execution becomes moot; provisional execution requires either an authentic title or a justified case of urgency.

Mots-clés

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difficulty of execution astreinte penalty moot request provisional execution judicial boundary New Code of Civil Procedure execution of judgment frais de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

Jurisprudence citée

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TAL, 14 mai 2002, n° 68671
TAL, 30 avril 2021, n° TAL-2020-02660
TAL, 30 avril 2021, n° TAL-2020-02660 et TAL-
TAL-2020-04402
Court partially allows asset freeze against Italian company, rejecting provisional execution due to potential US law enforcement issues.
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Texte complet

No. 408/2025

du 13.03.2025

Audience publique du jeudi, 13 mars 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

1) PERSONNE2.), ingénieur, et son épouse

2) PERSONNE3.), institutrice, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses.

comparant par PERSONNE2.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal actuellement saisi, autrement composé, en date du 18 octobre 2023 sous

le numéro 1199/23, dont le dispositif est conçu comme suit:

« le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause:

ordonne une visite des lieux en présence des parties le vendredi, 17 novembre 2023 à

15.00 heures à L-ADRESSE1.);

réserve les droits des parties et le surplus. »

La visite des lieux eut lieu le 15 décembre 2023 où l’affaire fut alors fixée au rôle

général.

Sur demande d’PERSONNE2.), l’affaire fut réappelée à l’audience publique du

mercredi, 10 juillet 2024.

Après plusieurs remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la

cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025, de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, et

PERSONNE2.), comparant pour les parties défenderesses, furent entendus en

leurs explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant jugement n° 1364/22 rendu en date du 23 novembre 2022 par le tribunal

de paix de Diekirch, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a été

condamnée à enlever toute construction et notamment la clôture érigée sur la

parcelle n° NUMERO1.) inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.),

section C de ADRESSE4.), dans un délai d’un mois à partir de la signification du

jugement sous peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard. L’astreinte

a été plafonnée au montant de 3.000.- euros.

Ledit jugement a fait l’objet d’une signification en date du 16 décembre 2022.

Étant donné qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre dudit jugement, celui-

ci a acquis force de chose jugée.

Par requête en difficulté d’exécution déposée au greffe le 23 janvier 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.)

(ci-après « les époux GROUPE1.) ») devant le tribunal de paix de Diekirch pour

constater l’existence de difficultés d’exécution relatives au jugement n° 1364/22

précité et dire qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de déterminer avec

exactitude la situation de la parcelle n° NUMERO1.) ; délimitation devant se

faire, le cas échéant, par voie d’un géomètre procédant à un bornage judiciaire

entre les parties litigantes.

Dans l’hypothèse où le tribunal de paix procédera à la nomination d’un géomètre

en vue d’un bornage judiciaire, PERSONNE1.) a sollicité l’intervention de

l’Administration communale de ADRESSE3.), de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg ainsi que des propriétaires de la parcelle n° NUMERO2.).

Elle a encore demandé que la détermination de la situation de la parcelle n°

NUMERO1.) devra se faire sur base des documents cadastraux originaires, à

savoir le plan cadastral établi en 1911, et que les frais des mesures à ordonner par

le tribunal de paix sont à supporter par moitié entre les parties litigantes.

Elle a également demandé de tenir en suspens l’exécution du jugement n°

1364/22 précité, dont notamment l’astreinte, tant que la requête en difficulté

d’exécution ne sera pas définitivement vidée.

Enfin, elle a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant jugement n° 1199/23 rendu en date du 18 octobre 2023 par le tribunal

actuellement saisi, autrement composé, une visite des lieux a été ordonnée et le

surplus a été réservé.

La visite des lieux a eu lieu en date du 15 décembre 2023.

A l’audience de la continuation des débats du 30 janvier 2025, PERSONNE1.)

fait exposer que lors de la visite des lieux, un accord quant à la délimitation de la

parcelle n° NUMERO1.) aurait été trouvé.

Par ailleurs, elle informe le tribunal que l’astreinte, à laquelle elle a été

condamnée en cas d’inexécution de son obligation d’enlever toute construction

et notamment la clôture érigée sur la parcelle n° NUMERO1.), a été payée aux

époux GROUPE1.), ainsi que l’indemnité de procédure.

Tout en ne contestant pas qu’un accord ait été trouvé entre parties quant à la

délimitation de la parcelle n° NUMERO1.) lors de la visite des lieux en date du

15 décembre 2023, les époux GROUPE1.) insistent néanmoins sur la nomination

d’un géomètre afin de procéder à un bornage judiciaire.

Ils confirment le paiement par PERSONNE1.) de l’astreinte ainsi que de

l’indemnité de procédure.

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la nomination

d’un géomètre afin de procéder à un bornage judiciaire, sous la condition

toutefois que ce dernier fixera les limites telles que convenues lors de la visite

des lieux et que les frais du bornage judiciaire soient supportés par les époux

GROUPE1.).

Motifs de la décision

La difficulté d’exécution est constituée par un incident qui a pour objet d’arrêter

ou de suspendre l’exécution d’un jugement. Les difficultés d’exécution naissent

d’un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’arrêter ou de

suspendre l’exécution judiciaire.

L'exécution est l'accomplissement des obligations imposées au débiteur par une

décision judiciaire.

En matière de difficulté d’exécution, le juge ne peut rien ajouter au titre

exécutoire, il ne peut rien en retrancher, il ne saurait se livrer à un examen de

moyens tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre.

La procédure de la requête en difficulté d’exécution se limite aux contestations

et aux difficultés qui surgissent au moment de l’exécution proprement dite de la

décision intervenue.

L’astreinte est une condamnation accessoire et éventuelle à payer une somme

d’argent, selon les modalités fixées et indépendamment de la réparation, du

préjudice causé par l’inexécution de l’obligation. Accessoire d’une

condamnation principale, l’astreinte

se présente comme une mesure

comminatoire liée au paiement d’une somme d’argent définitivement acquise au

profit du créancier de l’obligation en cas d’inexécution de celle-ci (cf. TAL, 14

mai 2002, n° 68671).

Le juge doit choisir le mode de fixation qui incitera le plus le débiteur à

s’exécuter. Pour éviter que le débiteur condamné ne choisisse trop facilement de

payer l’astreinte plutôt que d’exécuter ou, - comme en l’espèce -, de ne pas

exécuter la condamnation principale, il convient en tout cas que le juge fixe un

montant élevé à l’astreinte (cf. TAL, 30 avril 2021, n° TAL-2020-02660 et TAL-

2020-04402).

En l’occurrence, PERSONNE1.) a, au lieu d’enlever la clôture du terrain des

époux GROUPE1.), opté pour le paiement de l’astreinte.

En optant pour le paiement de l’astreinte, PERSONNE1.) a clairement manifesté

son intention de ne pas procéder à l’enlèvement de la clôture du terrain des époux

GROUPE1.).

Par conséquent, la requête en difficulté d’exécution du jugement n° 1364/22 du

23 novembre 2023 est devenue sans objet.

La requête susvisée étant sans objet, la demande tendant à un bornage judiciaire,

formulée dans le cadre d’une prétendue difficulté d’exécution, suit le même sort.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

Il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente

par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe

pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de

sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit la requête en difficulté d’exécution en la forme,

la déclare sans objet,

déclare sans objet la demande tendant à un bornage judiciaire,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.