Court orders eviction and partial payment of arrears while granting provisional execution for money only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenants are unlawful occupants and ordered their eviction within two months. While the claim for arrears was accepted and made enforceable immediately, the request for provisional execution regarding the eviction order was rejected due to the lack of an authentic title or recognized promise. The judgment establishes that provisional execution for eviction requires specific statutory conditions not met in this case, whereas monetary claims without dispute can be enforced provisionally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: Provisional execution without security is mandatory only for authentic titles or prior judgments; for other cases, it requires proven urgency or peril in the home, which was not established for the eviction order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
405/2025
du 13.03.2025
Audience publique du jeudi, 13 mars 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté
par son Premier Ministre,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration
écrite,
e t :
1)
PERSONNE2.) et son épouse
2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.).
parties défenderesses, comparant par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour,
demeurant à Rodange.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 28 novembre 2024 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 19 décembre 2024 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après deux remises de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique
du jeudi, 27 février 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :
La représentante de la partie demanderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses
prétentions.
La mandataire des parties défenderesses, Maître Najma OUCHENE, fut entendue
en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG
–
OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après
« l’ONA ») a fait convoquer PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après
« les époux GROUPE1.) ») à se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch
pour constater que l’engagement signé le 7 février 2022 est venu à échéance et que
les époux GROUPE1.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement des époux GROUPE1.) des lieux
occupés, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout, de ces derniers à lui payer le montant de 22.850.- euros à titre d’arriérés
d’indemnités d’occupation, outre les intérêts.
Enfin, l’ONA a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 27 février 2025, l’ONA réduit sa demande
pécuniaire au montant de 19.200.- euros et maintient pour le surplus ses demandes
telles que formulées dans la requête susvisée.
Les époux GROUPE1.) ne contestent pas le montant réclamé, mais sollicitent un
délai de déguerpissement de six mois.
Motifs de la décision
Suivant engagement unilatéral signé le 15 janvier 2021, PERSONNE2.),
bénéficiaire de la protection internationale depuis le 2 décembre 2020, a accepté de
quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er
décembre 2021 au plus tard.
Par ce même engagement, PERSONNE2.) a accepté de payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 350.- euros pour les mois de mars à mai 2021 et de 650.-
euros à partir du 1er juin 2021.
Suite à l’obtention de la protection internationale par PERSONNE3.) en date du 19
janvier 2022, les époux GROUPE1.) ont signé un engagement unilatéral en date du
7 février 2022, par lequel ils ont accepté de quitter le logement, qui leur a été
temporairement mis à disposition, pour le 1er février 2023 au plus tard.
Par ce même engagement, les époux GROUPE1.) ont accepté de payer une
indemnité d’occupation mensuelle de 1.050.- euros à partir du 1er avril 2022.
Il est constant que les époux GROUPE1.) occupent actuellement toujours le
logement.
Eu égard aux stipulations de l’engagement signé en date du 7 février 2022,
prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 31 janvier 2023, et à défaut
de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir que les époux
GROUPE1.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er
février 2023, date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue
à échéance.
Les époux ALHALF étant des occupants sans droit ni titre du logement leur mis à
disposition temporairement, la demande en déguerpissement de ces derniers est à
déclarer fondée.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, les époux GROUPE1.) sollicitent
un délai de six mois. Ils exposent que PERSONNE2.) se serait toujours occupé de
tout le volet financier et que PERSONNE3.) n’aurait pas été au courant des arriérés
d’indemnités d’occupation jusqu’à la réception de la requête introductive
d’instance.
Etant donné que PERSONNE2.) serait actuellement incarcéré en Allemagne,
PERSONNE3.) se serait adressée à l’Office social de Beaufort qui prendrait en
charge son accompagnement social et sa gestion financière depuis le 13 janvier
2025. Depuis, deux paiements seraient intervenus pour apurer la dette, à savoir un
montant total de [300.- + 6.500.- =] 6.800.- euros, ainsi que le paiement de
l’indemnité d’occupation du mois de février 2025.
Par ailleurs, ils exposent qu’ils auraient six enfants à leur charge et que
PERSONNE3.) n’aurait pas d’emploi à l’heure actuelle, mais toucherait le REVIS.
L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois.
En l’occurrence, bien que PERSONNE3.) soit actuellement accompagnée par
l’Office social de Beaufort et ait de ce fait procédé à des paiements afin d’apurer sa
dette, toujours est-il que les époux GROUPE1.) avaient signé un engagement de
quitter les lieux pour le 1er février 2023 au plus tard. Ils occupent dès lors les lieux
dans droit ni titre depuis plus de deux ans.
Dans ces circonstances, le tribunal ne fait pas droit à la demande des époux
GROUPE1.) en obtention d’un délai de déguerpissement de six mois, mais décide
de leur allouer un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard au décompte actualisé du 27 février 2025, en l’absence de preuves de
paiement et de contestations de la part des époux GROUPE1.), il y a lieu de faire
droit à la demande de l’ONA pour le montant réclamé à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation pour la période allant du mois de mars 2021 au mois de janvier 2025.
L’article 1202 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume point : il faut
qu’elle soit expressément stipulée. L’article poursuit dans son alinéa 2 que cette
règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une
disposition de la loi.
Aux termes de l’article 220 alinéa 1er du Code civil, chacun des conjoints a pouvoir
pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation
des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestant pas être mariés et la dette en cause
ayant trait à leur domicile conjugal, il y a lieu de condamner les époux GROUPE1.)
solidairement à payer à l’ONA le montant de 19.200.- euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 28 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La demande de l’ONA est justifiée en ce qui concerne la condamnation en paiement
des arriérés d’indemnités d’occupation en l’absence de toute contestation de ceux-
ci de la part des époux GROUPE1.).
Pour le surplus, la demande requiert un rejet, au motif qu’il n’y a ni titre authentique,
ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris
rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié
pour ordonner l’exécution provisoire facultative.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner conjointement les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance,
à défaut de toute solidarité légale ou conventionnelle quant audit volet.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
dit que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont à considérer comme étant
occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 2023,
condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 2 mois à
compter de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL de la réduction de sa demande pécuniaire,
la déclare recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) solidairement à payer à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE
L’ACCUEIL le montant de 19.200.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 28 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation en paiement des arriérés
d’indemnités d’occupation,
condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.