Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_0405 Généré par l'IA

Court orders eviction and partial payment of arrears while granting provisional execution for money only.

Numéro de cause JPDBAIL_0405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the tenants are unlawful occupants and ordered their eviction within two months. While the claim for arrears was accepted and made enforceable immediately, the request for provisional execution regarding the eviction order was rejected due to the lack of an authentic title or recognized promise. The judgment establishes that provisional execution for eviction requires specific statutory conditions not met in this case, whereas monetary claims without dispute can be enforced provisionally.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: Provisional execution without security is mandatory only for authentic titles or prior judgments; for other cases, it requires proven urgency or peril in the home, which was not established for the eviction order.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful occupancy eviction order provisional execution indemnity arrears tenant protection procedural urgency security deposit sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 1202 du Code civil
L’article 1202 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume point : il faut
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N°

405/2025

du 13.03.2025

Audience publique du jeudi, 13 mars 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté

par son Premier Ministre,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration

écrite,

e t :

1)

PERSONNE2.) et son épouse

2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.).

parties défenderesses, comparant par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour,

demeurant à Rodange.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 28 novembre 2024 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 19 décembre 2024 à 14.30 heures

à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après deux remises de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique

du jeudi, 27 février 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :

La représentante de la partie demanderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses

prétentions.

La mandataire des parties défenderesses, Maître Najma OUCHENE, fut entendue

en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

–

OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après

« l’ONA ») a fait convoquer PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après

« les époux GROUPE1.) ») à se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch

pour constater que l’engagement signé le 7 février 2022 est venu à échéance et que

les époux GROUPE1.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement des époux GROUPE1.) des lieux

occupés, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout, de ces derniers à lui payer le montant de 22.850.- euros à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation, outre les intérêts.

Enfin, l’ONA a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 27 février 2025, l’ONA réduit sa demande

pécuniaire au montant de 19.200.- euros et maintient pour le surplus ses demandes

telles que formulées dans la requête susvisée.

Les époux GROUPE1.) ne contestent pas le montant réclamé, mais sollicitent un

délai de déguerpissement de six mois.

Motifs de la décision

Suivant engagement unilatéral signé le 15 janvier 2021, PERSONNE2.),

bénéficiaire de la protection internationale depuis le 2 décembre 2020, a accepté de

quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er

décembre 2021 au plus tard.

Par ce même engagement, PERSONNE2.) a accepté de payer une indemnité

d’occupation mensuelle de 350.- euros pour les mois de mars à mai 2021 et de 650.-

euros à partir du 1er juin 2021.

Suite à l’obtention de la protection internationale par PERSONNE3.) en date du 19

janvier 2022, les époux GROUPE1.) ont signé un engagement unilatéral en date du

7 février 2022, par lequel ils ont accepté de quitter le logement, qui leur a été

temporairement mis à disposition, pour le 1er février 2023 au plus tard.

Par ce même engagement, les époux GROUPE1.) ont accepté de payer une

indemnité d’occupation mensuelle de 1.050.- euros à partir du 1er avril 2022.

Il est constant que les époux GROUPE1.) occupent actuellement toujours le

logement.

Eu égard aux stipulations de l’engagement signé en date du 7 février 2022,

prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 31 janvier 2023, et à défaut

de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir que les époux

GROUPE1.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er

février 2023, date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue

à échéance.

Les époux ALHALF étant des occupants sans droit ni titre du logement leur mis à

disposition temporairement, la demande en déguerpissement de ces derniers est à

déclarer fondée.

En ce qui concerne le délai de déguerpissement, les époux GROUPE1.) sollicitent

un délai de six mois. Ils exposent que PERSONNE2.) se serait toujours occupé de

tout le volet financier et que PERSONNE3.) n’aurait pas été au courant des arriérés

d’indemnités d’occupation jusqu’à la réception de la requête introductive

d’instance.

Etant donné que PERSONNE2.) serait actuellement incarcéré en Allemagne,

PERSONNE3.) se serait adressée à l’Office social de Beaufort qui prendrait en

charge son accompagnement social et sa gestion financière depuis le 13 janvier

2025. Depuis, deux paiements seraient intervenus pour apurer la dette, à savoir un

montant total de [300.- + 6.500.- =] 6.800.- euros, ainsi que le paiement de

l’indemnité d’occupation du mois de février 2025.

Par ailleurs, ils exposent qu’ils auraient six enfants à leur charge et que

PERSONNE3.) n’aurait pas d’emploi à l’heure actuelle, mais toucherait le REVIS.

L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois.

En l’occurrence, bien que PERSONNE3.) soit actuellement accompagnée par

l’Office social de Beaufort et ait de ce fait procédé à des paiements afin d’apurer sa

dette, toujours est-il que les époux GROUPE1.) avaient signé un engagement de

quitter les lieux pour le 1er février 2023 au plus tard. Ils occupent dès lors les lieux

dans droit ni titre depuis plus de deux ans.

Dans ces circonstances, le tribunal ne fait pas droit à la demande des époux

GROUPE1.) en obtention d’un délai de déguerpissement de six mois, mais décide

de leur allouer un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement.

Eu égard au décompte actualisé du 27 février 2025, en l’absence de preuves de

paiement et de contestations de la part des époux GROUPE1.), il y a lieu de faire

droit à la demande de l’ONA pour le montant réclamé à titre d’arriérés d’indemnités

d’occupation pour la période allant du mois de mars 2021 au mois de janvier 2025.

L’article 1202 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume point : il faut

qu’elle soit expressément stipulée. L’article poursuit dans son alinéa 2 que cette

règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une

disposition de la loi.

Aux termes de l’article 220 alinéa 1er du Code civil, chacun des conjoints a pouvoir

pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation

des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestant pas être mariés et la dette en cause

ayant trait à leur domicile conjugal, il y a lieu de condamner les époux GROUPE1.)

solidairement à payer à l’ONA le montant de 19.200.- euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 28 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

La demande de l’ONA est justifiée en ce qui concerne la condamnation en paiement

des arriérés d’indemnités d’occupation en l’absence de toute contestation de ceux-

ci de la part des époux GROUPE1.).

Pour le surplus, la demande requiert un rejet, au motif qu’il n’y a ni titre authentique,

ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris

rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié

pour ordonner l’exécution provisoire facultative.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner conjointement les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance,

à défaut de toute solidarité légale ou conventionnelle quant audit volet.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

dit que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont à considérer comme étant

occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 2023,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à déguerpir des lieux

occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 2 mois à

compter de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL de la réduction de sa demande pécuniaire,

la déclare recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) solidairement à payer à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL le montant de 19.200.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 28 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation en paiement des arriérés

d’indemnités d’occupation,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.