Appeal against rejection of transfer to Givenich prison dismissed due to lack of serious reintegration project.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed it as unfounded regarding the prisoner's request for transfer to the Givenich prison. The applicant argued for a semi-liberty regime based on age and rehabilitation efforts, while the prosecution noted his long sentence and lack of disciplinary issues. The court rejected the transfer because the Commission for Long-Term Sentences found the prisoner's versions of facts inconsistent and lacking a sincere reintegration project.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 680 C. proc. pén.; Art. 697-1 C. proc. pén.; Art. 698-3 C. proc. pén.: A transfer to a semi-liberty regime is a favor requiring merit; the court may reject such a request if the prisoner lacks a serious and concrete reintegration project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°24/25 chap
du 13 mars 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, le 10 mars 2025 pour compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 3 mars 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 10 mars 2025 par déclaration au greffe de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
par Maître Lynn FRANK pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision
de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 3 mars 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Le requérant fait valoir qu’un transfert au Centre pénitentiaire de Givenich lui
permettrait « de réintégrer progressivement la société, tout en continuant de
purger sa peine, tout en ayant la possibilité de travailler, si ce n’est que
partiellement et de contribuer positivement à la collectivité ». Il affirme avoir pris
pleine conscience de la gravité des événements ayant conduit à sa
condamnation et avoir indemnisé intégralement les parties civiles. Il souligne
se trouver plus que cinq ans et trois mois en détention et ne pas avoir
« présenté de comportements de récidive ni montré de signes d’une énergie
criminelle ». Il n’aurait d’ailleurs fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire.
PERSONNE1.) donne à considérer qu’il a « déjà plus de 73 ans » et que sa
détention le placerait dans « une situation de vulnérabilité accrue, tant sur le
plan physique que psychologique ».
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,
mais à son caractère non-fondé.
Appréciation :
Le recours de PERSONNE1.) du 10 mars 2025, formé endéans le délai prévu
par l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une
décision du 3 mars 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines, lui notifié le 4 mars 2025 et renfermant,
conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code
«un exposé sommaire des moyens invoqués», est recevable.
Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de
transfert au Centre pénitentiaire de Givenich, la Chambre de l’application des
peines statue en formation collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code
de procédure pénale.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au Centre pénitentiaire de Givenich
est une mesure de faveur qui doit se mériter, ce mérité étant à apprécier,
conformément aux dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure
pénale, au regard «de la personnalité du condamné, de son état de santé, de
son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,
de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque
réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du
plan volontaire d'insertion».
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général
d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au Centre pénitentiaire de
Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime
fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative
de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.
Le requérant a été condamné par jugement du 2 avril 2014 rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à une peine de réclusion de 10 ans dont 5
ans assortis du sursis probatoire pour tentative de meurtre.
Il a été condamné par arrêt du 24 janvier 2023 rendu par la Cour d’appel de
Luxembourg à une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre.
Le requérant a finalement été condamné par arrêt du 3 mai 2023 rendu par la
Cour d’appel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 18 mois du
chef de tentative de subornation de témoins en matière criminelle et
d’harcèlement obsessionnel.
Il résulte du dossier, dont notamment de l’avis de la Commission Consultative
des Longues Peines du 7 février 2025 que PERSONNE1.) « essaie d’inventer
au fur et à mesure du temps d’autres histoires et justifications autour du crime
afin de faire croire à la véracité de ses dires » et que « les professionnels
doutent quant aux suivis, voir prises en charge à mettre en place » étant donné
que le requérant ne collabore pas « sincèrement et honnêtement avec les
professionnels ». Il en ressort encore que les agents de probation du SCAS
déclarent que PERSONNE1.) « souhaite toujours avoir le contrôle sur tout et
n’accepte pas du tout la critique », qu’il « vit dans sa propre réalité et manque
d’empathie. Il ne montre aucune émotion, sauf quand il s’agit de se positionner
en tant que victime ». La Commission Consultative des Longues Peines
conclut qu’au vu de « ses versions des faits changeantes et ses déclarations
équivoques […] au cours de son incarcération, un réel projet sérieux et concret
de réinsertion ne peut être mis en place à l’heure actuelle ».
Etant donné ces constatations, la particulière gravité des faits ayant conduit à
ses condamnations, le fait qu’il n’a purgé que cinq ans et quatre mois de sa
peine de réclusion criminelle à perpétuité, son manque d’introspection
manifeste et l’absence de tout projet réel et sérieux de réinsertion, c’est à bon
droit que la demande d’un transfèrement vers le Centre pénitentiaire de
Givenich a été rejetée pour être prématurée.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président
de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et Laurent LUCAS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH,
président de chambre, en présence d’Amra ADROVIC greffier.