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CACHAP_24 Généré par l'IA

Appeal against rejection of transfer to Givenich prison dismissed due to lack of serious reintegration project.

Numéro de cause CACHAP_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed it as unfounded regarding the prisoner's request for transfer to the Givenich prison. The applicant argued for a semi-liberty regime based on age and rehabilitation efforts, while the prosecution noted his long sentence and lack of disciplinary issues. The court rejected the transfer because the Commission for Long-Term Sentences found the prisoner's versions of facts inconsistent and lacking a sincere reintegration project.

Regeste Legislator

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Art. 680 C. proc. pén.; Art. 697-1 C. proc. pén.; Art. 698-3 C. proc. pén.: A transfer to a semi-liberty regime is a favor requiring merit; the court may reject such a request if the prisoner lacks a serious and concrete reintegration project.

Mots-clés

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transfer to Givenich prison semi-liberty regime reintegration project long-term sentence appeal admissibility prosecutor's decision Commission Consultative aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

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Art. 680 C. proc. pén.
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général
Art. 697-1 C. proc. pén.
peines statue en formation collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code
Art. 698-3 C. proc. pén.
par l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une
article 680 du Code de procédure pénale
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général
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Texte complet

Arrêt n°24/25 chap

du 13 mars 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par Maître Lynn FRANK par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, le 10 mars 2025 pour compte et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 3 mars 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 10 mars 2025 par déclaration au greffe de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

par Maître Lynn FRANK pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision

de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 3 mars 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Le requérant fait valoir qu’un transfert au Centre pénitentiaire de Givenich lui

permettrait « de réintégrer progressivement la société, tout en continuant de

purger sa peine, tout en ayant la possibilité de travailler, si ce n’est que

partiellement et de contribuer positivement à la collectivité ». Il affirme avoir pris

pleine conscience de la gravité des événements ayant conduit à sa

condamnation et avoir indemnisé intégralement les parties civiles. Il souligne

se trouver plus que cinq ans et trois mois en détention et ne pas avoir

« présenté de comportements de récidive ni montré de signes d’une énergie

criminelle ». Il n’aurait d’ailleurs fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire.

PERSONNE1.) donne à considérer qu’il a « déjà plus de 73 ans » et que sa

détention le placerait dans « une situation de vulnérabilité accrue, tant sur le

plan physique que psychologique ».

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,

mais à son caractère non-fondé.

Appréciation :

Le recours de PERSONNE1.) du 10 mars 2025, formé endéans le délai prévu

par l’article 698, paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une

décision du 3 mars 2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines, lui notifié le 4 mars 2025 et renfermant,

conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code

«un exposé sommaire des moyens invoqués», est recevable.

Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de

transfert au Centre pénitentiaire de Givenich, la Chambre de l’application des

peines statue en formation collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code

de procédure pénale.

Le transfert vers un régime de semi-liberté au Centre pénitentiaire de Givenich

est une mesure de faveur qui doit se mériter, ce mérité étant à apprécier,

conformément aux dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure

pénale, au regard «de la personnalité du condamné, de son état de santé, de

son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,

de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque

réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du

plan volontaire d'insertion».

L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général

d'Etat peut décider le transfèrement d'un détenu au Centre pénitentiaire de

Givenich s'il considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime

fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative

de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.

Le requérant a été condamné par jugement du 2 avril 2014 rendu par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à une peine de réclusion de 10 ans dont 5

ans assortis du sursis probatoire pour tentative de meurtre.

Il a été condamné par arrêt du 24 janvier 2023 rendu par la Cour d’appel de

Luxembourg à une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre.

Le requérant a finalement été condamné par arrêt du 3 mai 2023 rendu par la

Cour d’appel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 18 mois du

chef de tentative de subornation de témoins en matière criminelle et

d’harcèlement obsessionnel.

Il résulte du dossier, dont notamment de l’avis de la Commission Consultative

des Longues Peines du 7 février 2025 que PERSONNE1.) « essaie d’inventer

au fur et à mesure du temps d’autres histoires et justifications autour du crime

afin de faire croire à la véracité de ses dires » et que « les professionnels

doutent quant aux suivis, voir prises en charge à mettre en place » étant donné

que le requérant ne collabore pas « sincèrement et honnêtement avec les

professionnels ». Il en ressort encore que les agents de probation du SCAS

déclarent que PERSONNE1.) « souhaite toujours avoir le contrôle sur tout et

n’accepte pas du tout la critique », qu’il « vit dans sa propre réalité et manque

d’empathie. Il ne montre aucune émotion, sauf quand il s’agit de se positionner

en tant que victime ». La Commission Consultative des Longues Peines

conclut qu’au vu de « ses versions des faits changeantes et ses déclarations

équivoques […] au cours de son incarcération, un réel projet sérieux et concret

de réinsertion ne peut être mis en place à l’heure actuelle ».

Etant donné ces constatations, la particulière gravité des faits ayant conduit à

ses condamnations, le fait qu’il n’a purgé que cinq ans et quatre mois de sa

peine de réclusion criminelle à perpétuité, son manque d’introspection

manifeste et l’absence de tout projet réel et sérieux de réinsertion, c’est à bon

droit que la demande d’un transfèrement vers le Centre pénitentiaire de

Givenich a été rejetée pour être prématurée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH,

président de chambre, en présence d’Amra ADROVIC greffier.