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CACHAP_23 Généré par l'IA

Court declares incompetence as a pre-arrest notice is not a final decision under Article 696 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CACHAP_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Punishment declared itself incompetent to hear a challenge against a pre-arrest notice issued by the Public Prosecutor's Office. The applicant contested the reduced fine amount, arguing vehicle seizure covered the debt, while the Public Prosecutor claimed the notice lacked the legal status of a decision. The court ruled that the notice was merely an invitation to pay or contact collection services, not a final judgment enforceable by bodily constraint, thus falling outside the Chamber's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Article 696 Nouveau Code de procédure pénale; Article 691 Code de procédure pénale: The Chamber of Punishment lacks jurisdiction over challenges to pre-arrest notices because such notices are invitations to pay or arrange payment, not final decisions enforceable by bodily constraint.

Mots-clés

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Chamber of Punishment pre-arrest notice bodily constraint final decision Criminal Procedure Code incompetence reduced fine infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Article 696 Nouveau Code de procédure pénale
constitue pas une décision au sens de l’article 696 du Nouveau Code de
Article 691 Code de procédure pénale
Suivant l’article 691 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
Articles 386 et 388 du Code de procédure pénale
article 691 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 691 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
article 696 du Code de procédure pénale
l’article 696 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 23/25 chap

du 13 mars 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 10 mars 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), L-

ADRESSE3.) ;

dirigé contre un « dernier avis avant arrestation » de Madame la Déléguée du

Procureur général d’État à l’exécution des peines, du 28 février 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 10 mars 2025 au greffe de la Chambre de

l’application des peines par PERSONNE2.), dirigé contre un dernier avis de

paiement de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 28 février 2025 lui enjoignant de s’acquitter dans le délai de

trente jours du montant de 1.816,78 euros, à titre d’amendes impayés, ou de

contacter dans le même délai le service du recouvrement des amendes en vue

de la fixation des modalités de paiement des sommes redues, sous peine de

faire procéder à son incarcération ou son signalement pour arrestation en vue

de l’exécution de la contrainte par corps d’une durée de 18 jours.

Le requérant conteste le montant des amendes redues, en soutenant que sa

« voiture a été saisie pour être revendue et ainsi couvrir mes amendes et mes

dettes ».

Le ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application des

peines au motif que le courrier de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 28 février 2025, visé par PERSONNE2.), ne

constitue pas une décision au sens de l’article 696 du Nouveau Code de

procédure pénale.

Suivant l’article 696 du Nouveau Code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines.

Pour que la Chambre de l’application des peines soit compétente, il faut dès

lors que le recours soit dirigé contre une décision et que cette décision ait trait

à l’exécution d’une peine.

En l’espèce, le recours est dirigé contre un écrit intitulé « dernier avis avant

arrestation » daté du 28 février 2025.

Suivant l’article 691 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne

peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant

qu’ils sont définitifs et seulement deux mois après l’avertissement donné au

condamné par le Procureur général d’Etat dans les formes prévues aux articles

386 et 388 du même code.

En l’espèce, il s’agit d’une dernière invitation adressée par Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

à

PERSONNE2.) lui demandant soit de s’acquitter d’ici 30 jours du montant de

1.816,78 euros, soit de contacter le service du recouvrement des amendes en

vue de la fixation des modalités de paiement des sommes dues.

Cet avis du 28 février 2025 ne constitue partant pas une décision au sens de

l’article 696 du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente à connaître

du recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

se déclare incompétente à connaître du recours.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Laurent LUCAS conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.