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TALCH23_822 Généré par l'IA

Court convicts defendant in default for drunk driving, license issues, and insurance violations.

Numéro de cause TALCH23_822
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant in default after he failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged drunk driving, an invalid driver's license, and lack of valid insurance coverage based on police records and prior convictions. The court found the defendant guilty by the weight of evidence and imposed fines, detention, and multiple driving bans.

Regeste Legislator

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Art. 389 CPP; Art. 2, 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 Penal Code: A defendant who fails to appear after valid citation is convicted in default if the prosecution's evidence is sufficient to prove the alleged offenses.

Mots-clés

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default judgment drunk driving invalid license insurance violation driving ban public prosecution Tribunal d'Arrondissement récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Art. 389 Code de procédure pénale
en date du 17 décembre 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Art. 2, 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 Code pénal
Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 398 Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi du 14 février
Art. 12, 13, 14 bis Loi modifiée du 14 février 1955
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi du 14 février
Art. 1, 2, 140, 174 Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi du 14 février
Art. 1, 2, 28, 29 Loi modifiée du 16 avril 2003
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi du 14 février
article 389 du Code de procédure pénale
en date du 17 décembre 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no

8 2 2 /2025

not : 785/23/CC

2 x i.c.

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

sans domicile fixe,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2024 via publication d’un avis sur le site internet des autorités

judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 17 décembre 2024, le Procureur d'Etat près

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 19 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation : influence d’alcool (0,54 mg par litre d’air expiré. récidive), défaut de

permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance valable, contraventions.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu)

en date du 17 décembre 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE2.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 19 février

2025. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été

notifiée à personne.

Vu le procès-verbal numéro 3545/2022 établi en date du 3 décembre 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 3 décembre 2022 vers 00.30 à

ADRESSE3.), à hauteur de la maison no. ADRESSE4.), d’avoir circulé avec un taux

d’alcool de 0,54 mg par litre d’air expiré alors qu’il a été condamné suivant ordonnance

pénale du Tribunal correctionnel de Luxembourg rendue le 24 mars 2021, d’avoir conduit

un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de l’avoir mis en circulation

sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et d’avoir commis

trois contraventions du Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience:

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 3 décembre 2022 vers 00.30 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison

noADRESSE5.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un délit en

matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue

irrévocable,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,54 mg par litre d’air expiré

alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du tribunal

correctionnel de Luxembourg rendue le 24 mars 2021 du chef de conduite en état

d’ivresse.

2) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable

3) L’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

6) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Les infractions retenues sub 1), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles, et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions retenues sub 2) et 3) à charge

du prévenu, qui se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal condamne

PERSONNE3.) à une amende de 1.500 euros et aux interdictions de conduire suivantes :

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) (conduite

en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) (défaut de

permis de conduire)

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 3) (défaut

d’assurance).

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait moduler

lesdites interdictions de conduire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du

prévenu, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 7,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à

sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à

sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à

sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 398 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

d’Alessandra VIENI, premier substitut, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte

d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.