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TALCH23_817 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for drunk driving and insurance violation with no prison time.

Numéro de cause TALCH23_817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and operating a vehicle without valid insurance, imposing an 18-month driving ban. The court applied a suspension of execution for the entire ban, allowing the defendant to drive during this period. This decision balances public safety concerns with the principle of proportionality in minor traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a driving ban for a period of up to 18 months when the offense involves drunk driving or lack of insurance, provided the defendant accepts the suspension.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban valid insurance requirement traffic contravention sursis à l'exécution conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
article 3-6 du Code de procédure pénale
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no 817/ 2 0 2 5

Not. 20054/23/CC

2 x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à F-ADRESSE3.),

-

p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 2 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 17 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

Circulation: ivresse (0,82 mg par litre d’air expiré), défaut de contrat d’assurance valable,

contraventions.

A l’audience du 17 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1

(2) du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat,

sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la

renonciation à tout moment.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Vera Lucia DE

JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2024 (not. 20054/23/CC) régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1206/2023 du 29 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Unité de la police de la route, service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 29 mai 2023 vers 06.53 heures à ADRESSE4.), d’avoir circulé avec un taux

d’alcool de 0,82 mg par litre d’air expiré, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d’assurance valable, et d'avoir commis quatre contraventions au

Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

A l’audience du 17 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a encontre présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif:

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29 mai 2023 vers 06.53 heures à ADRESSE4.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,82 mg par litre d’air expiré

2) L’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

6) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Les infractions retenues sub 1) et 3) à 6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 2) à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

L’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à

l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 800 euros et aux interdictions de conduire suivantes :

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) (conduite en

présentant des signes manifestes d’ivresse),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) (défaut

d’assurance).

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu,

assisté d’un interprète, entendu en ses explications, et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 449,53 euros, (dont 441,96 euros pour une facture de garage)

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub2) retenue à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité des interdictions de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et

14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont

mention a été faite qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

d’Alessandra VIENI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire