Court convicts driver of driving without a license, imposing a suspended 12-month ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads without a valid driver's license. The court found that the defendant, who had merely reserved the vehicle's registration number, was operating the car without authorization. Consequently, the court imposed a twelve-month driving ban suspended for one year and an eight-euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Driving without a valid license constitutes an offense punishable by a driving ban and a fine, subject to suspension under specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3310/2025 not. 14372/25/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À l’audience publique du 6 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Suzy GOMES MATOS, assermentée à
l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 216/2025 établi en date du 31 mars 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de la police de la route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 mars 2025 vers 01.38 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire. »
Lors d’un contrôle routier, les agents de police ont vérifié la régularité de l’immatriculation
d’un véhicule et ont constaté que le propriétaire du véhicule avait uniquement réservé le numéro
d’immatriculation. Ils ont procédé au contrôle du conducteur et propriétaire du véhicule, soit
PERSONNE1.) et ont constaté que celui-ci était uniquement en possession d’un permis de
conduire anglais et qu’il avait omis de transcrire ce permis de conduire endéans une année à
compter de sa domiciliation au Luxembourg. En effet, le prévenu est officiellement déclaré
comme résident au Luxembourg à compter du 28 juillet 2021 et n’est partant pas en possession
d’un permis de conduire valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 mars 2025 vers 01.38 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire.»
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ».
Eu égard de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.), à une interdiction de conduire de douze (12) mois ainsi qu’à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu,
assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction
de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 967,03
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.