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TALCH23_3308 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC driving offense, grants 18-month license ban suspended with fine.

Numéro de cause TALCH23_3308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence of THC at 15 ng/ml. The court imposed an 18-month driving ban suspended for five years, a fine of 800 euros, and set the duration of bodily constraint at eight days. The decision relied on the prosecution's evidence and the defendant's admission of facts during the public hearing.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving with THC levels exceeding 1 ng/ml constitutes a contravention punishable by a driving ban, fine, and potential bodily constraint.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC concentration threshold suspended driving ban bodily constraint duration contravention penalty consommation de stupéfiants conduite en état d'ébriété qualifiée test de dépistage de drogue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
Code de procédure pénale
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
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Texte complet

Jugement no 3308/2025

not. 12219/25/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u –

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: THC (15 ng/ml), contravention.

À l’audience du 6 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12219/25/CC

et notamment le procès-verbal numéro 11658/2025 établi en date du 15 mars 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 21 mars 2025 établi par le Laboratoire National de

Santé.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mars 2025 vers 19.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) avoir circulé alors que son organisme comportant la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) donc le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 15 ng/ml.

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de sa connexité avec le délit mis à sa charge.

PERSONNE1.) a attiré l’attention des agents de police par son comportement suspect. En effet,

il se trouvait dans son véhicule à l’arrêt à un endroit connu pour être fréquenté par des

consommateurs de stupéfiants avec le moteur allumé et les observant d’un air inquiet. Lorsqu’il

a aperçu les policiers, le prévenu a coupé le moteur et a quitté son véhicule. A ce moment, les

agents ont constaté une forte odeur de marihuana et ont procédé au contrôle du prévenu qui a

immédiatement reconnu d’avoir fumé un joint avant de conduire à ADRESSE4.) afin d’y

rencontrer sa copine.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mars 2025 vers 19.00 heures à ADRESSE4.), petite ADRESSE5.),

1) avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportant

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) donc le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 15 ng/ml.

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous

l’influence de THC.

L’infraction retenue sub

1) à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois ainsi qu’à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout

ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une interdiction

de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 53,57

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.

Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.