Court convicts driver of driving without a license, imposing an 18-month driving ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and imposed an 18-month driving ban with a 9-month suspension. The defendant waived legal representation and presented no defense against the charge of operating a vehicle on public roads without a permit. The court applied the relevant traffic and penal codes to sentence the individual to a fine and a mandatory driving prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3307/2025 not. 9750/25/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À l’audience publique du 6 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 11359/2025 établi en date du 1er mars 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mars 2025 vers 00.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire. »
Les agents de police ont été appelés à intervenir dans le cadre d’un rassemblement interdit
d’adeptes de tuning sur un parking privé à ALIAS1.). En premier lieu, les agents ont dû
constater que la clôture de grillage avait été cassée pour permettre l’accès sur ledit parking. Les
agents ont estimé le nombre de véhicules présent à environ 200 et ont relevé que plusieurs
conducteurs continuaient leurs manœuvres dangereuses malgré la présence de la police.
Plusieurs conducteurs, dont PERSONNE1.) ont été contrôlés par la police. Celui-ci a présenté
aux agents un document intitulé « Certificat d’examen du permis de conduire » attestant qu’il
vient de passer le permis de conduire en France et que son permis de conduire physique lui sera
transmis dans les prochains jours. Ce certificat précise cependant en gras « Attention : Ce
certificat d’examen du permis de conduire n’est valable que pour la conduite en France (…) ».
PERSONNE1.) n’était partant pas en possession d’un permis de conduire valable pour conduire
au Luxembourg. Lors de son audition, il a indiqué qu’il n’avait pas lu cette limitation et a, par
ailleurs, injurié les agents de « fils de pute » et de « fils de chien ».
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mars 2025 vers 00.30 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ».
Eu égard de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois ainsi qu’à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Même si PERSONNE1.) est éligible au sursis en l’absence d’antécédents judiciaires, le
Tribunal constate que le prévenu n’a à l’évidence pas la maturité nécessaire pour conduire un
véhicule, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire prononcée à son
encontre du sursis intégral.
Au vu de la gravité des faits, du jeune âge du prévenu et de son comportement tant devant les
agents de police que lors de l’audience, le tribunal décide de lui accorder néanmoins le sursis
partiel de 9 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction
retenue à sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction
de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 388,53 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.