Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3306 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with 20-month driving ban and 1000 euro fine.

Numéro de cause TALCH23_3306
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of speeding by over 50% and imposed a 20-month driving ban with an 8-month suspension. The court found the defendant admitted to driving at 228 km/h, exceeding the limit by at least 20 km/h, and noted the prior warning within the three-year recidivism period. Consequently, the court applied the statutory penalties for aggravated speeding, including the fine and the specific driving prohibition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 11bis, 13, 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban and fine for speeding exceeding the limit by more than 50% or by at least 20 km/h, particularly when a prior warning has been issued within the preceding three years.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated speeding driving ban recidivism warning speed limit exceeded criminal conviction fine imposition suspended execution excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 11bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
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Texte complet

Jugement no 3306/2025 not. 9933/25/CC

2x ic (s.p)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation : délit de grande vitesse.

À l’audience publique du 6 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1226/2025 établi en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 mars 2025 vers 02.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jours ou l’intéressé s’est

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 228 km/h, alors que la vitesse était limitée à 110

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 8 mai 2023, acquitté d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 8 mai 2023. »

A l’audience du 6 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction lui reproché. Il a

présenté ses excuses au Tribunal et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 mars 2025 vers 02.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jours ou l’intéressé s’est

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 228 km/h, alors que la vitesse était limitée à 110

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 8 mai 2023, acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 8 mai 2023. »

L’article 11bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à un an et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Eu égard de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.), à une interdiction de conduire de vingt (20) mois à sa charge ainsi qu’à une

amende correctionnelle de mille (1.000) euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Même si PERSONNE1.) est éligible au sursis en l’absence d’antécédents judiciaires, le

Tribunal constate que le prévenu n’a à l’évidence pas la maturité nécessaire pour conduire un

véhicule, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire prononcée à son

encontre du sursis intégral.

Au vu de la gravité des faits, du jeune âge du prévenu, le Tribunal décide de lui accorder le

sursis partiel de 8 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour

l’infraction retenue à sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure

pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction

de conduire d'une durée de vingt (20) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de huit (8) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40

jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu

le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé

contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.