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TALCH23_3304 Généré par l'IA

Court dismisses non-connected traffic charges but convicts defendant on insurance contravention with confiscation.

Numéro de cause TALCH23_3304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed charges regarding dangerous speed and reckless driving due to their non-connection with the primary offense of driving without valid insurance. The defendant, who waived legal counsel, was convicted of the insurance contravention and sentenced to an 800 euro fine, court costs, and eight days of arrest for non-payment. Additionally, the court ordered the confiscation of the defendant's motorcycle and suspended the execution of a prior driving ban for fifteen months.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court lacks jurisdiction over non-connected traffic contraventions but may convict on the primary offense, impose fines, order arrest for non-payment, and confiscate the vehicle involved.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without insurance jurisdiction non-connection confiscation of vehicle contrainte par corps suspension driving ban waiver of counsel court costs liquidation confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 31 du Code pénal
subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 3304/2025 not. 10996/25/CC

2 x i.c (s.p)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S:

Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : défaut de contrat d’assurance valable, contraventions.

À l’audience publique du 6 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1595/2025 établi en date du 6 mars 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 6. März 2025 zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr in Mertert und Wasserbillig, unbeschadet

der genauen Zeit- und Ortsumstände,

1) Inverkehrbringen auf öffentlichen Straßen ohne gültigen Versicherungsbeitrag

2) Eine den Umständen nach gefährlicher Geschwindigkeit inngehabt zu haben

3) Unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete. »

Le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des contraventions libellées sub 2)

à 3) à charge du prévenu en raison de leur non-connexité avec le délit mis à sa charge.

Lors d’une patrouille, les agents de police ont croisé un motocycle de la marque ENSEIGNE1.)

immatriculé NUMERO1.) (D) dont la plaque d’assurance était déformée. Comme, en outre, le

conducteur a, à plusieurs reprises, regardé son téléphone portable, les agents ont allumé les

gyrophare et sirène de leur véhicule afin de procéder au contrôle du conducteur. Sur ce, le

conducteur, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE1.) a accéléré à vive allure,

procédé à un dépassement illicite, roulé sur un trottoir et a essayé de s’enfuir vers l’Allemagne.

À l’aide d’une deuxième patrouille de police, le prévenu a finalement pu être arrêté.

Le contrôle des papiers de bord à permis de confirmer que le motocycle n’était plus couvert par

un contrat d’assurance valable à compter du 28 février 2025. Sur décision du substitut de service

le motocycle a été saisi.

A l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction lui reproché. Il a

présenté ses excuses au Tribunal et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience et ses aveux :

« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 6. März 2025 zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr in Mertert und Wasserbillig,

Inverkehrbringen auf öffentlichen Straßen ohne gültigen Versicherungsbeitrag. »

L’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à

l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Eu égard de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois, à amende

correctionnelle de huit cents (800) euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel de 15 mois

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 1) à

sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Lors de l’audience, le prévenu a déclaré qu’il ne voulait pas récupérer le motocycle saisi.

La confiscation du motocycle appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction

retenue à sa charge est une sanction adéquate en l'espèce et adaptée à la gravité de l’infraction

retenue, étant donné qu'à côté de la sanction patrimoniale à charge du prévenu, elle constitue

un moyen raisonnablement efficace d'empêcher la récidive dans son chef, partant une mesure

de prévention dans l'intérêt général de la sécurité sur les voies publiques.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du motocycle de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) saisi suivant le procès-verbal numéro 1596/2025 du 6 mars 2025,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Comme le motocycle se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

incompétent pour connaître des contraventions reprochées sub 2) et 3) au

prévenu PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.), qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 852,73

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.

o r d o n n e la confiscation du motocycle de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) saisi suivant le procès-verbal numéro 1596/2025 du 6 mars 2025, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) appartenant à

PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-

6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l'audience

par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.