Court dismisses non-connected traffic charges but convicts defendant on insurance contravention with confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed charges regarding dangerous speed and reckless driving due to their non-connection with the primary offense of driving without valid insurance. The defendant, who waived legal counsel, was convicted of the insurance contravention and sentenced to an 800 euro fine, court costs, and eight days of arrest for non-payment. Additionally, the court ordered the confiscation of the defendant's motorcycle and suspended the execution of a prior driving ban for fifteen months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court lacks jurisdiction over non-connected traffic contraventions but may convict on the primary offense, impose fines, order arrest for non-payment, and confiscate the vehicle involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3304/2025 not. 10996/25/CC
2 x i.c (s.p)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : défaut de contrat d’assurance valable, contraventions.
À l’audience publique du 6 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1595/2025 établi en date du 6 mars 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
am 6. März 2025 zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr in Mertert und Wasserbillig, unbeschadet
der genauen Zeit- und Ortsumstände,
1) Inverkehrbringen auf öffentlichen Straßen ohne gültigen Versicherungsbeitrag
2) Eine den Umständen nach gefährlicher Geschwindigkeit inngehabt zu haben
3) Unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete. »
Le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des contraventions libellées sub 2)
à 3) à charge du prévenu en raison de leur non-connexité avec le délit mis à sa charge.
Lors d’une patrouille, les agents de police ont croisé un motocycle de la marque ENSEIGNE1.)
immatriculé NUMERO1.) (D) dont la plaque d’assurance était déformée. Comme, en outre, le
conducteur a, à plusieurs reprises, regardé son téléphone portable, les agents ont allumé les
gyrophare et sirène de leur véhicule afin de procéder au contrôle du conducteur. Sur ce, le
conducteur, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE1.) a accéléré à vive allure,
procédé à un dépassement illicite, roulé sur un trottoir et a essayé de s’enfuir vers l’Allemagne.
À l’aide d’une deuxième patrouille de police, le prévenu a finalement pu être arrêté.
Le contrôle des papiers de bord à permis de confirmer que le motocycle n’était plus couvert par
un contrat d’assurance valable à compter du 28 février 2025. Sur décision du substitut de service
le motocycle a été saisi.
A l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction lui reproché. Il a
présenté ses excuses au Tribunal et sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
am 6. März 2025 zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr in Mertert und Wasserbillig,
Inverkehrbringen auf öffentlichen Straßen ohne gültigen Versicherungsbeitrag. »
L’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Eu égard de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois, à amende
correctionnelle de huit cents (800) euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel de 15 mois
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 1) à
sa charge conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Lors de l’audience, le prévenu a déclaré qu’il ne voulait pas récupérer le motocycle saisi.
La confiscation du motocycle appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction
retenue à sa charge est une sanction adéquate en l'espèce et adaptée à la gravité de l’infraction
retenue, étant donné qu'à côté de la sanction patrimoniale à charge du prévenu, elle constitue
un moyen raisonnablement efficace d'empêcher la récidive dans son chef, partant une mesure
de prévention dans l'intérêt général de la sécurité sur les voies publiques.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du motocycle de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) saisi suivant le procès-verbal numéro 1596/2025 du 6 mars 2025,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Comme le motocycle se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende
subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
incompétent pour connaître des contraventions reprochées sub 2) et 3) au
prévenu PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.), qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 852,73
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.
o r d o n n e la confiscation du motocycle de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) saisi suivant le procès-verbal numéro 1596/2025 du 6 mars 2025, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) appartenant à
PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-
6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l'audience
par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.