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TALCH18_806 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for 800 euro fine and 16 month driving ban.

Numéro de cause TALCH18_806
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.66 mg per liter and violating traffic regulations. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, legal costs, a 16-month driving ban with a six-month suspension, and a five-year warning against future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of operating a vehicle with an excessive alcohol level is liable to a fine, driving prohibition, and a warning period for future infractions.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level threshold driving ban duration traffic regulation violation suspended prohibition order fine and costs warning period clause doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera
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Texte complet

Jugement n° 806/2025

not. 38452/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 15 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,66 mg par litre d'air expiré), contraventions.

À

cette audience,

Madame le Vice-Président

constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

38452/24/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 165286-1/2024 dressé en date du 11

octobre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 octobre 2024 vers 0.50 heure à

ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé

avec un taux d’alcool de 0,66 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint deux

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

Lors de l’audience publique du 21 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, des clichés photographiques des dégâts causés, du

résultat de l’éthylomètre ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux

de la prévenue que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, sauf

à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés publiques

ont été endommagées.

La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 octobre 2024 vers 0.50 heure à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,66 mg/l d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera

seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

amende correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Toutefois, en considération d’un antécédent judiciaire spécifique du 4 janvier

2022, le Tribunal décide de ne pas assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire à

prononcer du sursis à l’exécution. La prévenue ne semblant cependant pas indigne d’une

certaine clémence, le Tribunal décide de lui accorder le sursis partiel quant à 6 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE1.) en

application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni

prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint l’âge de

leur soixante-dixième année.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière

Assumée, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.