Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_805 Généré par l'IA

Court convicts driver for allowing uninsured vehicle use, imposing driving ban and vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH18_805
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of allowing an uninsured vehicle to be driven on public roads. The defendant admitted to the offense during the hearing, and the court found the facts established based on police reports and her own confession. Consequently, the court imposed a twelve-month driving ban, ordered the restitution of the seized vehicle, and set a fine enforceable by bodily constraint.

Regeste Legislator

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Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; When a vehicle owner knowingly permits the circulation of an uninsured vehicle, they are liable for the offense and subject to a driving ban and restitution of the vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
uninsured vehicle allowing circulation driving ban vehicle restitution bodily constraint public roads criminal conviction couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
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Texte complet

Jugement n° 805/2025

not. 37712/24/CC

i.c. (2x)

restit (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue

Par citation du 15 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

conduite sans contrat d’assurance valable, avoir toléré la mise en circulation de ce

véhicule sans contrat d’assurance valable.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37712/24/CC et notamment le procès-verbal n° 636/2024 dressé en date du 4 octobre 2024

et le rapport n° 43634-3211/2024 dressé en date du 21 octobre 2024 par la Police grand-

ducale, Service régional de police de la route Capitale.

Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 4 octobre 2024 vers 11.00 heures à L-

ADRESSE2.), d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable ainsi que d’avoir avoir toléré qu’il fût mis en

circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 21 février 2025, la prévenue a reconnu avoir toléré la mise en

circulation de son véhicule alors qu’il n’était pas valablement assuré.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la

prévenue que l’infraction libellée sub 2) à sa charge est établie tant en fait qu’en droit, sauf à

préciser que la prévenue a, en tant que propriétaire du véhicule, toléré qu’il soit mis en

circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 octobre 2024 vers 11.00 heures à L-ADRESSE2.),

1) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance

valable ».

PERSONNE1.) est cependant convaincue :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 octobre 2024 vers 11.00 heures à L-ADRESSE2.),

2) avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d'assurance valable ».

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard de la prévenue, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de

sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Il y a finalement lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de la

marque « Citroën », modèle « C8 », de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 635/2024 dressé en date du 4 octobre

2024 par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route Capitale.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e la prévenue du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 526,78

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de la marque « Citroën »,

modèle « C8 », de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), saisi

suivant procès-verbal de saisie n° 635/2024 dressé en date du 4 octobre 2024 par la Police

grand-ducale, Service régional de police de la route Capitale.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière

Assumée, en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.