Court acquits driver of driving under influence due to insufficient evidence and procedural gaps in police report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of driving under the influence after finding the police report insufficient to contradict his defense. The defendant claimed he consumed alcohol at a gas station but had not yet driven, while the prosecution relied on a breath test and a witness observation of erratic driving. The court applied the principle of free evaluation of evidence, noting the lack of direct proof linking the defendant to driving after consumption, and thus ruled the charges unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: In cases of contested criminal facts, the judge exercises free evaluation of evidence based on their own conviction, and acquittal is warranted when the prosecution fails to provide sufficient elements to contradict the defendant's version of events.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 804/2025
not. 28473/24/CC
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 15 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,21 mg par litre d'air expiré).
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
28473/24/CC et notamment le procès-verbal n° 2796/2024 dressé en date du 25 juillet 2024
par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 juillet 2024 vers 21.00
heures à L-ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,21 mg par litre d’air expiré.
Tant lors de son interrogatoire de police du 29 juillet 2024, qu’à l’audience publique du 21
février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir conduit sous l’influence d’alcool. Il a
expliqué avoir eu une dispute avec son épouse, raison pour laquelle il a pris le volant pour se
rendre à ADRESSE4.) où il a acheté du Vodka à la station de service. Ensuite, il aurait
continué la route pour se rendre au parking « ADRESSE5.) » où il aurait consommé une
bouteille entière de Vodka.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il résulte du procès-verbal que la Police fut informée qu’une personne aurait conduit en zig-
zig sur la Parking. Quand la Police arrivait sur le parking, le prévenu se trouvait dans son
véhicule et présentait plusieurs indices laissant présumer une consommation d’alcool – ce qui
fut confirmé par l’examen sommaire de l’haleine.
À part le fait qu’une personne – restant d’ailleurs inconnue – aurait observé que le véhicule
du prévenu aurait conduit en serpentine sur le Parking, aucun autre élément ne permet de
constater que
PERSONNE1.)
aurait conduit son véhicule après avoir consommé
d’importantes quantités d’alcool.
Le Tribunal constate que le procès-verbal dressé est lacuneux et qu’il n’en résulte aucun
élément
permettant de
contredire
la version des faits présentés
par le prévenu
PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 juillet 2024 vers 21.00 heures à L-ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,21 mg/l d’air expiré ».
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.
En application des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.