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TALCH16_810 Généré par l'IA

Court orders confiscation of seized digital devices and restitution of other property in a privacy violation case.

Numéro de cause TALCH16_810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the confiscation of specific seized digital devices while mandating the restitution of other property to their legitimate owners. The defendant was convicted of offenses under the Penal Code and the 1982 Privacy Protection Law, with the court relying on a neuropsychiatric expert report and police seizure records. The decision applied provisions regarding the handling of seized items, distinguishing between evidence to be confiscated and personal property to be returned.

Regeste Legislator

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal; Articles 2, 3, 4 de la loi du 11 août 1982: The court must order the confiscation of items seized as evidence of the crime while ordering the restitution of other seized property to their legitimate owners.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of seized items restitution of property privacy protection law digital device seizure neuropsychiatric expert report penal code offenses procedural handling of evidence infractions contre le domaine secret

Dispositions légales citées

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal
en infraction à l’article 383 du Code pénal,
Articles 2, 3, 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982
Articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 386 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 383 du Code pénal
en infraction à l’article 383 du Code pénal,
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 383bis du Code pénal
à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
article 20 du Code pénal
d’amende à son encontre conformément à l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 810/2025

not. 9025/20/CD

ex.p./s.prob.(3x)

confisc./ resttit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.),

prévenu

Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal et infractions aux articles

2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, fut entendue

en ses réquisitions.

Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

9025/20/CD et notamment l’enquête de police ensemble les procès-verbaux et rapports dressés

en cause par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la

jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport de l’expertise neuropsychiatrique établi en date du 9 janvier 2023 par le Dr. Marc

GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 443/24 rendue en date du 27 mars 2024 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une

Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 383, 383bis,

383ter et 384 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11

août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non

encore prescrit, et au moins depuis la fin de l’année 2019 jusqu’au 28 avril 2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), à travers les

applications MEDIA1.) et MEDIA2.), diffusé des images et vidéos montrant ses parties intimes,

partant des messages à caractère pornographique, à des utilisateurs non autrement déterminés

de ces applications, ces messages ayant dès lors été susceptibles d’être vus ou perçus par un

mineur.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, diffusé à travers l’application MEDIA1.) un nombre indéterminé de messages

à caractère pornographique à d’autres utilisateurs non autrement déterminés de cette application,

et notamment les images, photographies et vidéos plus précisément décrits dans le rapport n°

SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV du 10 août 2022, points 2.A., 2.B. et 2.D., dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions

à caractère sexuel, ces messages ayant dès lors été susceptibles d’être vus ou perçus par un

mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent partiellement des

mineurs.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis du matériel

pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies et vidéos plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81565-

13/DEST-SCSV du 10 août 2022, points 2.A., 2.B. et 2.D., dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

sur les appareils électroniques et matériaux informatiques plus amplement détaillés dans le

rapport n° SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV, précité.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel

pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies et vidéos plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81565-

13/DEST-SCSV du 10 août 2022, points 2.A., 2.B. et 2.D., dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé,

et ce notamment à l’aide de l’application MEDIA1.), partant via un réseau de communication

électronique.

Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pédopornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et vidéos plus

précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV du 10 août 2022,

points 2.A., 2.B. et 2.D., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section

protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Le Ministère Public reproche sub 6) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de personnes non autrement

identifiées, en les filmant et en les photographiant au moment où elles se trouvaient dans un lieu

non accessible au public, notamment dans leur jardin privé et dans la douche, sans leur

consentement.

Le Ministère Public reproche sub 7) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, placé un appareil, et notamment son téléphone portable dans

le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, et notamment l’infraction libellée sub 6).

Le Ministère Public reproche finalement sub 8) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment conservé et porté à la connaissance de tiers les

enregistrements obtenus à l’aide des faits visés sub 6), sans le consentement de ces personnes,

et notamment en transférant ces enregistrements à des personnes tierces non autrement

identifiées à l’aide de l’application MEDIA1.).

À l’audience publique du 26 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge sauf à contester avoir utilisé son téléphone portable afin de filmer des personnes à leur

insu au moment où elles se trouvaient sous la douche.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du rapport «CyberTipline

Report 63817654 » du 1er février 2020, du résultat de la perquisition et des saisies au domicile du

prévenu en date du 28 avril 2021, du résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi, du

résultat de la saisie opérée auprès de SOCIETE1.), ainsi que des constatations et investigations

de la Police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause que les infractions

mises à charge sub 1) à 5) à l’encontre de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

S’agissant de l’infraction libellée sub 6), il y lieu de limiter celle-ci en ce sens qu’il ne peut être

retenu que le prévenu a enregistré des personnes qui prenaient leur douche alors que

conformément à ce qu’a déclaré le témoin à l’audience, aucun élément du dossier répressif ne

permet de déterminer si c’est bien PERSONNE1.) qui a lui-même enregistrés les vidéos

incriminées.

L’infraction libellée sub 7) est par voie de conséquence également à limiter en ce sens.

Le Tribunal retient finalement qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne permet de retenir,

à l’abri de tout doute, que le prévenu ait effectivement sciemment conservé et porté à la

connaissance de tiers les enregistrements obtenus à l’aide des faits visés sub 6), notamment en

transférant ces enregistrements à des personnes non autrement identifiées à l’aide de l’application

MEDIA1.).

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée

sub 8) à son encontre.

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter :

« depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis la fin de l’année 2019 jusqu’au 28 avril

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

8) en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la même loi, sciemment

conservé, porté ou laissé à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou

non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la

même loi,

en l’espèce, d’avoir sciemment conservé et porté à la connaissance de tiers les enregistrements

obtenus à l’aide des faits visés sub 6), sans le consentement de ces personnes, et notamment

en transférant ces enregistrements à des personnes tierces non autrement identifiées à l’aide de

l’application MEDIA1.) ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

depuis la fin de l’année 2019 jusqu’au 28 avril 2021, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 383 du Code pénal,

d'avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique, ce message étant susceptible d'être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir à travers les applications MEDIA1.) et MEDIA2.), diffusé des images et

vidéos montrant ses parties intimes, partant des messages à caractère pornographique, à

des utilisateurs non autrement déterminés de ces applications, ces messages ayant dès

lors été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

2) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d'avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique, ce message étant susceptible d'être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé à travers l’application MEDIA1.) un nombre indéterminé de

messages à caractère pornographique à d’autres utilisateurs non autrement déterminés

de cette application, et notamment les images, photographies et vidéos plus précisément

décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV du 10 août 2022, points

2.A., 2.B. et 2.D., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section

protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, ces messages ayant dès lors

été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces

messages impliquent ou présentent partiellement des mineurs,

3) en infraction à l’article 383ter, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, en vue de sa diffusion, enregistré et transmis l’image ou la représentation d’un

mineur présentant un caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir en vue de sa diffusion, enregistré et transmis du matériel

pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies

et

vidéos

plus

précisément

décrits

dans

le

rapport

n°

SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV du 10 août 2022, points 2.A., 2.B. et 2.D., dressé par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, sur les appareils électroniques et matériaux informatiques

plus amplement détaillés dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV, précité,

4) en infraction à l’article 383ter, alinéas 2 et 3 du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur

présentant un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé

et exporté,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été

utilisé,

en l’espèce,

offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel

pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies

et

vidéos

plus

précisément

décrits

dans

le

rapport

n°

SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV du 10 août 2022, points 2.A., 2.B. et 2.D., dressé par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel, avec la circonstance que ce matériel pédopornographique

a été diffusé à un public non déterminé, et ce à l’aide de l’application MEDIA1.), partant via

un réseau de communication électronique,

5) en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des images, photographies, films ou autres

objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en

l’espèce,

d’avoir

sciemment

acquis,

détenu

et

consulté

du

matériel

pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images,

photographies

et

vidéos

plus

précisément

décrits

dans

le

rapport

n°

SPJ/JEUN/2020/81565-13/DEST-SCSV du 10 août 2022, points 2.A., 2.B. et 2.D., dressé par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

6) en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant ou

faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un

lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant dans les mêmes

conditions l’image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de personnes

non autrement identifiées, en les filmant et en les photographiant au moment où elles se

trouvaient dans un lieu non accessible au public, notamment dans leur jardin privé, sans

leur consentement.

7) en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre

l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée ou d’en avoir rendu possible la perpétration,

en l’espèce, d’avoir placé un appareil, et notamment son téléphone portable dans le but de

commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant

la protection de la vie privée, et notamment l’infraction libellée sub 6) ».

Quant au délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la

loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions

faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation

de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes

(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, la période infractionnelle se situe entre la fin de l’année 2019 jusqu’au 28 avril 2021.

Le prévenu a comparu pour la première fois devant le Juge d’instruction le 10 novembre 2022.

Le Tribunal constate que l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif

renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les

autorités judiciaires.

L’instruction a été clôturée en date du 22 février 2023 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg date du 27 mars 2024.

Le prévenu a été cité à l’audience publique du 26 février 2025 où l’affaire a été débattue.

Le Tribunal constate qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et le

renvoi de l’affaire.

Eu égard à ce temps mort qui ne s’explique par aucune justification légitime, le Tribunal retient

que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.

ll y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de

la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de

la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau

de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la peine

La détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne

procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour, 13 janvier 2015, n° 14/15 V).

En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes,

peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général

– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de

matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se

trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile

général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui

unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien

logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des

faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés

indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la

consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors concours réel entre ces préventions

(Cour, 28 octobre 2014, n° 447/14 V ; Cour, 15 juillet 2014, n° 346/14 V).

Il en est de même s’agissant de la diffusion de matériel pornographique ou pédopornographique

susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs.

Les infractions consistant à prendre à filmer une personne sans son consentement, puis à

conserver ces enregistrements sur un quelconque support numérique et à les consulter par après,

sont commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent par conséquent en concours

idéal entre elles.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a pris la décision de procéder à de nouveaux

enregistrements, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs

produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a, au vu de ce qui précède, lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 383 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Il y a lieu de préciser qu’il est reproché à l’inculpé PERSONNE1.), entre autres, d’avoir contrevenu

à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant

modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de

lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

S’agissant de l’article 383bis du Code pénal, la loi précitée du 7 août 2023 est plus sévère que

l’ancienne loi de sorte qu’il convient de faire application de l’article 383bis dans sa version

introduite par la loi du 16 juillet 2011 (v. Cour, ch. crim., 16 janvier 2024, n° 3/24).

Ainsi, l’infraction à l’article 383bis du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 251 euros à 75.000 euros.

Les infractions à l’article 383ter alinéa 1er ainsi qu’à l’alinéa 2 du Code pénal sont réprimées d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’infraction à l’article 383ter alinéa 3 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un an

à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros.

L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’amende de 251 euros à 50.000 euros.

Les infractions à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement

de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 383ter alinéa 3 du Code pénal.

Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat

d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la

pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l’on voit sur ces images ont été, au

moment où elles ont été prises, exposés à des actes cruels, dégradants et humiliants de caractère

criminel.

Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses,

de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

Il y a également lieu de souligner le nombre élevé d’images et de vidéos qui ont été retrouvées

par la Police Judiciaire sur les différents supports numériques du prévenu.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité

indiscutable des infractions commises par le prévenu, mais également son jeune âge, sa volonté

de reprendre sa vie en main et de suivre de manière volontaire un traitement psychologique,

l’absence d’antécédents judiciaires, ses aveux circonstanciés ainsi que le dépassement du délai

raisonnable.

Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, une suspension du prononcé, telle que

demandée à l’audience par le mandataire de PERSONNE1.), ne sanctionne pas adéquatement

les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

Le Tribunal condamne au vu de l’ensemble des développements qui précèdent PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure.

Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé en date du 9 janvier 2023, le

Dr Marc GLEIS a retenu que PERSONNE1.) présente une obésité pathologique, une attirance

pédohébéphile ainsi qu’un trouble du voyeurisme. L’expert a conclu dans son rapport que ces

troubles mentaux n’avaient pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires du prévenu ni sa liberté d’action. D’après l’expert, un traitement psychiatrique et

psychothérapeutique est nécessaire.

Le Tribunal décide partant de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles

que retenues dans le dispositif du présent jugement.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à son encontre conformément à l’article 20 du Code pénal.

Aux termes de l’article 386 alinéa 1 du Code pénal, les coupables d’infraction aux articles 384,

383, 383bis et 383ter du Code pénal pourront être condamnés à l’interdiction des droits énoncés

aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Tout en tenant compte de la gravité objective des faits, mais au regard de l’absence d’antécédents

judiciaires et de la prise de conscience du prévenu ainsi que de son repentir paraissant sincère

et du pronostic favorable émis par le Dr Marc GLEIS et afin de ne pas compromettre de manière

irrémédiable l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

l’interdiction facultative des droits prévue par l’article 386 du Code pénal.

En application de l’article 384 du Code pénal, le Tribunal ordonne encore la confiscation des

objets suivants :

-

un laptop de la marque Acer Aspire NUMERO1.),

-

un disque dur externe WD Eléments 1TB,

-

un disque dur externe WD Eléments 2TB,

-

un disque dur externe San Disk 500GB,

-

une clé USB EMTEC « Superman » 16GB,

-

un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy S7 NUMERO2.),

-

carte SIM Tango (PIN : NUMERO3.))

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2020/81565-12/DEST dressé en date du 28 avril 2021

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse,

comme objets ayant servi de support contenant le matériel pédopornographique et partant à

commettre les infractions retenues à charge du prévenu.

Il y lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

un ordinateur Packard Bell Imedia NUMERO4.),

-

un disque dur WD 320GB,

-

un disque dur SanDisk X600 SSD M.2 250GB,

-

une clé USB « MEDIA3.) » 4GB,

-

une clé USB « Your » 32GB,

-

une clé USB EMTEC « Batman » 16GB,

-

une clé USB LTMA 2GB,

-

une clé USB EMTEC 4GB,

-

une carte SD SanDisk Ultra 16GB,

-

une carte SD SanDisk Ultra 32GB,

-

une carte micro SD Media Panoe 2GB,

-

une carte micro SD SanDisk 16Gb,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2020/81565-12/DEST dressé en date du 28 avril 2021

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse,

aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.821,42 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en vue de traiter ses

son attirance pédohébéphile ou tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter,

justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à

l’agent de probation du SCAS,

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS de ses changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater du présent jugement,

il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction

afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas

révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-

3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un laptop de la marque Acer Aspire NUMERO1.),

-

un disque dur externe WD Eléments 1TB,

-

un disque dur externe WD Eléments 2TB,

-

un disque dur externe San Disk 500GB,

-

une clé USB EMTEC « Superman » 16GB,

-

un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy S7 NUMERO2.),

-

carte SIM Tango (PIN : NUMERO3.)),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2020/81565-12/DEST dressé en date du 28 avril 2021

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse.

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

un ordinateur Packard Bell Imedia NUMERO4.),

-

un disque dur WD 320GB,

-

un disque dur SanDisk X600 SSD M.2 250GB,

-

une clé USB « MEDIA3.) » 4GB,

-

une clé USB « Your » 32GB,

-

une clé USB EMTEC « Batman » 16GB,

-

une clé USB LTMA 2GB,

-

une clé USB EMTEC 4GB,

-

une carte SD SanDisk Ultra 16GB,

-

une carte SD SanDisk Ultra 32GB,

-

une carte micro SD Media Panoe 2GB,

-

une carte micro SD SanDisk 16Gb,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2020/81565-12/DEST dressé en date du 28 avril 2021

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 383, 383bis, 383ter, 384 et

386 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,

195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale ainsi

que les articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-

Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.