Court allows civil claims for sexual integrity and public decency violations against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil claims admissible and found them well-founded against the accused. The court ruled that the defendant committed acts of sexual integrity violation and public outrage to the good morals, resulting in damages for the minor girl and her legal representative. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary sums and procedural costs to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 66, 385 et 386 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages for violations of sexual integrity and public decency when the facts support the plaintiff's claim of moral harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 809/2025
not. 35051/23/CD
ex.p. / s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.)
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1) PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des
biens de sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant
à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Catherine FUNK, Avocat, en remplacement de Maître Nathalie
BORON, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.)
née le DATE3.) au ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Catherine FUNK, Avocat, en remplacement de Maître Nathalie
BORON, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 12 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : atteinte à l’intégrité sexuelle ; subsidiairement : outrage public aux
bonnes mœurs.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Catherine FUNK, Avocat, en remplacement de Maître Nathalie BORON, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.) en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille
mineure PERSONNE4.), née le DATE2.) à Luxembourg et en son nom personnel demanderesses
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président
et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 35051/23/CD et notamment les
procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport de l’expertise neuropsychiatrique établi en date du 25 mars 2024 par le Dr. Marc
GLEIS.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 1500/24 rendue en date du 6 novembre 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, du chef d’infraction à l’article 372ter paragraphe 1er du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 12 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du 23 septembre 2023
vers 7.00 heures à ADRESSE2.), commis une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à
savoir la personne de PERSONNE4.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en entrant nu
dans la salle de bains pendant qu’elle était en train de prendre sa douche pour la regarder et se
masturber devant elle, en refusant de sortir de la salle de bains malgré sa demande ainsi qu’en
essayant de la retenir en la touchant au bras et en lui caressant le haut du dos quand elle est
sortie de la salle de bains, le tout sans son consentement, avec la circonstance que l’atteinte à
l’intégrité sexuelle a été commise par son père.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits d’outrage public aux bonnes mœurs.
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
En date du 23 septembre 2023 vers 7.20 heures, le mineur PERSONNE5.) a contacté les agents
de police du Commissariat Museldall afin de les informer que sa mère, PERSONNE2.), lui avait
fait part que son père, PERSONNE1.), aurait tenté d’agresser sexuellement sa sœur,
PERSONNE4.), âgée de treize ans.
Le même jour à 7.44 heures, les agents de police du Commissariat Museldall se sont présentés
au domicile de la famille sis à ADRESSE2.).
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont, dans un premier temps, tenté de s’entretenir avec
la mère de la victime. Cette dernière avait du mal à s’expliquer alors qu’elle était submergée
d’émotions et pleurait. Ils ont ensuite demandé à PERSONNE2.) s’ils pouvaient s’entretenir
brièvement avec sa fille qui se trouvait à ce moment dans la chambre qu’elle partage avec sa
mère.
La victime, identifiée comme étant PERSONNE4.), a expliqué en sanglots aux agents de police
qu’elle avait oublié de fermer la salle de bains à clefs en entrant dans celle-ci en vue de prendre
sa douche. Soudainement, alors qu’elle se trouvait sous la douche, elle aurait remarqué la
présence de son père dans la pièce. Elle lui aurait demandé de sortir, mais il aurait refusé.
PERSONNE1.) aurait été nu et PERSONNE4.) a précisé, à l’aide de gestes, que son père aurait
été en train de toucher son pénis. PERSONNE4.) aurait immédiatement quitté la salle de bains
et à ce moment, PERSONNE1.) l’aurait légèrement touchée au bras et l’aurait caressée au niveau
du dos et de l’épaule.
Les agents de police ont confronté PERSONNE1.) avec les faits dénoncés par sa fille. Ce dernier
a expliqué avoir confondu cette dernière avec son épouse, PERSONNE2.). Sur question des
agents de police, PERSONNE1.) a confirmé avoir été nu dans la salle de bains. Lorsqu’il lui a été
demandé s'il s'était touché le pénis ou s’être, d’une quelconque autre façon, stimulé, ce dernier
n’a pas donné de réponse distincte. Il a répondu qu’il ne se souvenait pas exactement. Sur
question des agents de police de savoir s'il y avait eu un contact physique entre lui et sa fille, il a
semblé le confirmer, mais sans une nouvelle fois donner de réponse claire.
Les agents de police ont pris plusieurs photos de l’appartement et plus particulièrement de la
salle de bain. Ils ont encore procédé à une exploitation sommaire du téléphone portable du
prévenu qui s’est avérée négative.
Lors de son audition audiovisuelle en date du 23 septembre 2023, PERSONNE4.) a réitéré, en
pleurs, ses déclarations faites auprès des agents de police intervenus sur les lieux. Elle a précisé
qu’elle avait remarqué au moment où elle se trouvait déjà sous la douche qu’elle avait oublié de
fermer à clefs la porte de la salle de bains. Ensuite, elle aurait remarqué que la porte s’était
ouverte, mais aurait, dans un premier temps, pensé qu’il s’agissait d’un courant d’air. Elle aurait
par la suite aperçu son père dévêtu dans la salle de bains. Le prévenu lui aurait demandé « Firwat
bass du schon esou fréi op ». PERSONNE4.) a alors expliqué avoir dit à son père « Géi eraus ! »
et ce dernier aurait alors répondu « Nee ech kommen mat ». En outre, PERSONNE4.) a déclaré,
tout en reproduisant les mouvements, que son père s’est masturbé pendant qu’il la regardait. Sur
question, la mineure a confirmé que le sexe de son père était en érection. PERSONNE4.) a alors
précisé qu’elle voulait prendre la fuite, mais qu’PERSONNE1.) se trouvait devant la porte de la
salle de bains et qu’en sortant, ce dernier aurait brièvement touché son bras et lui aurait caressé
le dos. Elle aurait finalement réussi à se frayer un chemin et aurait tout raconté à sa mère. Sur
question, PERSONNE4.) a déclaré que son père avait le regard las, comme celui d’une personne
en état d’ébriété. Questionnée quant à des situations similaires antérieures, la mineure a répondu
qu’il s’agissait de la première fois qu’une chose pareille s’était produite. PERSONNE4.) a
cependant expliqué qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, surpris son père en train de se masturber
dans le salon quand elle allait aux toilettes pendant la nuit.
Lors de son audition en date du 23 septembre 2023, PERSONNE2.) a déclaré, au sujet du
prévenu, que jusqu’au moment des faits, elle pensait qu’il était une bonne personne, mais qu’il
pouvait devenir agressif lorsqu’il avait bu de l’alcool. Entendue au sujet des faits, elle a précisé
avoir dormi et qu’elle s’est réveillée lorsque sa fille est venue dans sa chambre en pleurant et en
tremblant. PERSONNE4.) lui aurait relaté que son père l’avait touchée. PERSONNE2.) aurait,
dans un premier temps, pensé que son époux avait frappé la mineure, mais PERSONNE4.) lui
aurait relaté qu’PERSONNE1.) aurait tenté d’entrer dans la douche lorsqu’elle se trouvait sous
celle-ci. PERSONNE2.) a encore expliqué que la mineure avait demandé à son père de sortir de
la salle de bains, mais que ce dernier lui aurait répondu « Non, non, je vais prendre la douche
avec toi ». PERSONNE4.) lui aurait révélé que son père se touchait le sexe et que ce dernier
l’aurait caressée au niveau du dos au moment où elle avait essayé de sortir de la salle de bains.
PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE4.) aurait eu très peur. N’ayant pas fini de prendre sa
douche, elle aurait dit à sa fille de terminer sa toilette et de bien fermer la porte à clefs cette fois-
ci. Elle a immédiatement confronté son époux avec les faits. Ce dernier lui aurait répondu que
rien ne s’était passé et l’aurait traitée de « connasse ». Face à cette réaction, elle serait allée voir
son fils, PERSONNE5.) , qui lui aurait conseillé d’ immédiatement appeler la Police.
Entendu par la Police en date du 23 septembre 2023, le prévenu a expliqué avoir cru que sa
conjointe se trouvait sous la douche alors que PERSONNE4.) aurait porté une charlotte et que
son épouse avait l’habitude d’en faire de même. Il a déclaré que son épouse et sa fille avait le
même gabarit. Le prévenu a précisé que PERSONNE4.) fermait toujours la porte de la salle de
bains à clefs. Interrogé quant au moment où il aurait réalisé qu’il s’agissait de sa fille et non de
son épouse, PERSONNE1.) a expliqué ce qui suit : « Wei et eraus gelaf wor ». Questionné quant
au but poursuivi en se rendant dans la salle de bains au moment des faits, le prévenu a expliqué
« Ma ech wollt bei der Madame fummelen, sos näicht ». Il a également précisé avoir parlé en
français en entrant dans la salle de bains et lorsqu’il aurait aperçu PERSONNE4.), il se serait
adressé à elle en luxembourgeois. Lorsqu’il lui a été demandé de quoi il parlait avec sa fille, il a
déclaré, après avoir réfléchi, qu’il lui aurait demandé pourquoi elle se trouvait de si bonne heure
dans la salle de bains. Sur question, il a confirmé avoir eu une érection. Confronté avec les
déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE1.) a indiqué ne pas se souvenir qu’elle lui aurait
demandé de quitter la salle de bains ni qu’il lui aurait annoncé qu’il allait entrer dans la douche. Il
a précisé qu’il ne se serait pas masturbé du début à la fin et a contesté avoir tenu PERSONNE4.)
par le bras ou de l’avoir caressée lorsqu’elle a pris la fuite. PERSONNE1.) a précisé : «
Hmmmm… Vläit hunn ech mech un gepackt, awer nët masturbéiert. Dorunner kéint ech mech
nach erënneren». Sur question de savoir si le prévenu avait fait des mouvements avec sa main
sur son sexe, ce dernier a déclaré « Ben wann ech mech unpacken, forcément ». PERSONNE1.)
a répondu à la question visant à savoir s’il se sent attiré par sa propre fille dans les termes
suivants : « Nee, net onbedengt. Net méi wei zu enger anerer Persoun ».
Questionné quant à sa vie sexuelle, PERSONNE1.) a déclaré avoir des relations intimes avec
son épouse à raison d’une fois par semaine.
Questionné quant à sa consommation de pornographie, le prévenu a expliqué « Ech kuken
alles ».
Lors de son audition audiovisuelle en date du 7 novembre 2023, le mineur PERSONNE5.) a
rapporté qu’il était encore endormi lorsque sa mère est soudainement entrée dans sa chambre.
Elle s’est immédiatement mise à pleurer en lui disant que son père avait tenté de violer sa sœur
dans la douche. Il a expliqué qu’il était confus et choqué lorsqu’il a appris la nouvelle de sa mère.
PERSONNE5.) a expliqué qu’après avoir alerté la Police, il serait sorti de sa chambre pour aller
boire un verre d’eau et qu’il aurait croisé son père dans la cuisine. A ce moment-là, son père
aurait porté ses lunettes, un pullover sans capuche, un pantalon en jeans et soit des chaussettes,
soit des pantoufles. Ils se seraient salués comme d’habitude et son père n’aurait pas fait
l’impression qu’il y aurait eu un problème auparavant. PERSONNE5.)
a également expliqué
qu’en attendant l’arrivée de la Police, son père serait sorti sur le balcon pour fumer une cigarette
et il se serait ensuite installé devant son ordinateur. À la question de savoir s’il savait si sa sœur
fermait habituellement à clefs la salle de bains quand elle prenait une douche, le mineur a répondu
que PERSONNE4.) verrouillait toujours la porte de la salle de bains. Sur question, PERSONNE5.)
a expliqué à l’enquêteur que son père n’avait jamais eu de comportement déplacé similaire
envers sa sœur ou lui-même.
En date du 7 novembre 2023, les enquêteurs ont procédé à la prise de photographies de
comparaison de PERSONNE4.) et d’PERSONNE2.). En observant les photographies, il est
visible que les deux personnes présentent des différences dans leur morphologie et quant à la
couleur de leur peau PERSONNE4.) étant beaucoup plus claire de peau.
En date du 10 novembre 2023, PERSONNE4.) a adressé un courrier à l’attention du SePAS-
SPOES alors qu’elle ne supporterait plus la cohabitation avec son père. Elle y expose craindre
que son père n’adopte de nouveau un comportement inapproprié à son encontre.
En date du 19 décembre 2023, une perquisition a eu lieu au domicile d’PERSONNE1.) lors de
laquelle divers objets électroniques ont été saisis. L’examen des supports informatiques saisis
n’a révélé aucune information pertinente pour l’enquête en cours, à l’exception de trois fichiers
vidéo mentionnés au chapitre « ?? » qui mettent en lumière un comportement inapproprié du
prévenu au domicile familial consistant notamment à se livrer à des activités complètement
dévêtues.
Lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 19 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a
pas fourni de nouvelles informations pertinentes pour l’enquête.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 20 décembre 2023, le prévenu a
maintenu sa version des faits consistant à dire qu’il aurait confondu sa fille avec son épouse.
L’expertise psychiatrique
Suite à une ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge d’instruction, le docteur Marc
GLEIS, neuropsychiatre, a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer si au moment
des faits il était atteint d’une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques,
déviation/perversion/tendance ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes soit
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou encore s’il avait agi sous l’emprise
d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il a également été demandé à
l’expert de se prononcer si PERSONNE1.) doit être soumis à un traitement/internement et quel
est le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan psychiatrique.
Dans son rapport du 25 mars 2024, le docteur Marc GLEIS conclut que :
« L’examen clinique ne montre pas chez Monsieur PERSONNE1.) un trouble mental ni un trouble
de la personnalité et Monsieur PERSONNE1.) n’était pas sous l’influence d’une substance au
moment des faits.
Aucun trouble mental, anomalie mentale, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la
faculté de perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).
Aucune maladie mentale, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté
d’action de Monsieur PERSONNE1.).
Un traitement est possible pour d’un côté aider Monsieur PERSONNE1.) à mieux verbaliser et
ressentir ses affects et émotions.
Si les accusations de la fille PERSONNE4.) s’avèrent pertinentes il faudrait recommander à
Monsieur PERSONNE1.) un traitement psychiatrique et psychothérapeutique qui serait
cependant de pronostic réservé, vu que Monsieur PERSONNE1.) nie les faits, ne montre pas de
souffrance ou de culpabilité.
Un internement n’est pas nécessaire.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt
favorable s’il suit le traitement préconisé ».
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE3.), Commissaire au Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, a relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites
lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés
en cause.
L’expert docteur Marc GLEIS a réitéré les développements et conclusions consignés dans son
rapport d’expertise.
Entendue sous la foi du serment, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures.
À la barre, PERSONNE1.) a expliqué qu’il ne remettait pas en question les déclarations de sa
fille PERSONNE4.) Il a reconnu avoir réalisé que c’était bien cette dernière qui se trouvait sous
la douche à partir de l’instant où elle lui aurait demandé de sortir en langue luxembourgeoise. Il
n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison il ne se serait pas exécuté et aurait continué
à toucher son sexe. Il a précisé: « Ech war deen Daag net méi sou richteg an menger Welt ». Le
prévenu a déclaré avoir consommé beaucoup d’alcool la veille des faits et aurait eu une sorte
d’amnésie au moment où il se serait trouvé face à sa fille de sorte qu’il ne se souviendrait plus du
déroulement exact des faits pour lesquels il a tenu à présenter ses excuses.
À l’audience publique du 24 février 2025, le mandataire d’PERSONNE1.), sans contester la
matérialité des faits, a précisé que les éléments constitutifs de l’atteinte à l’intégrité sexuelle ne
seraient pas caractérisés et que le prévenu serait à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage
public aux bonnes mœurs. Il a fait appel à la clémence du Tribunal en ce qui concerne la peine à
prononcer.
En droit
1. Quant à l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle
A titre liminaire, il échet de préciser qu’il est reproché, à titre principal, à PERSONNE1.) d’avoir
contrevenu à l’article 372ter paragraphe 1 du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7
août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de
renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Le Tribunal donne néanmoins à considérer que les éléments constitutifs de l’atteinte à l’intégrité
sexuelle ne diffèrent pas par rapport à l’attentat à la pudeur incriminé sous le régime de l’ancienne
loi de sorte que les raisonnements tenus en doctrine et jurisprudence sont intégralement
transposables.
Pour être constituée, l’atteinte à l’intégrité sexuelle suppose la réunion des conditions suivantes :
-
une action physique,
-
une intention coupable,
-
un commencement d’exécution.
L’attentat à la pudeur comporte donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte
matériel d’attentat à la pudeur doit consister en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou
impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (Initiation au droit
pénal spécial, Alain de Nauw, no 398; Dalloz, R.D.P., v° attentat aux mœurs).
L’attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser
la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur
individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la
collectivité.
Si aucun contact charnel entre l’auteur et la victime n’est requis, le corps de la victime doit être
investi ou impliqué d’une manière ou d’une autre pour considérer la commission d’un attentat à
la pudeur. L’investissement du corps de la victime est l’un des éléments qui clarifie la distinction
entre, d’une part, l’attentat à la pudeur et, d’autre part, l’outrage public aux mœurs par des actions
qui blessent la pudeur, incriminé par l’article 385 du Code pénal. En effet, ce dernier ne nécessite
pas l’implication du corps d’une victime (Les infractions, Volume 3 Les infractions contre l’ordre
des familles, la moralité publique et les mineurs, Ed. Larcier, p.93).
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle sur
PERSONNE4.), notamment en entrant nu dans la salle de bains pendant qu’elle était en train de
prendre sa douche pour la regarder et se masturber devant elle, en refusant de sortir, malgré sa
demande ainsi qu’en essayant de la retenir en la touchant au bras et en lui caressant le haut du
dos quand elle est sortie de la salle de bains, le tout sans son consentement.
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a expliqué avoir confondu sa fille avec son épouse.
À l’audience, le prévenu a reconnu avoir été conscient qu’il se trouvait face à sa fille à partir du
moment où cette dernière s’est adressée à lui en langue luxembourgeoise et lui aurait enjoint de
sortir de la salle de bains. Il n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison il n’aurait pas
immédiatement quitté la pièce et aurait continué à se toucher le sexe. Il a déclaré avoir des trous
de mémoire dus à sa consommation d’alcool de la veille.
Sur base de ces aveux, mais également d’une analyse des photographies prises par la Police de
PERSONNE4.) et d’PERSONNE2.) et sur lesquelles tant une différence de morphologie que de
couleur de peau entre les deux personnes peut être constatée ne prêtant pas à confusion, le
Tribunal retient que c’est de manière parfaitement consciente que PERSONNE1.) s’est masturbé
devant sa fille qui se trouvait dénudée sous la douche, l’absorption volontaire d’alcool dont a fait
état le prévenu n’étant de toute évidence et suivant une jurisprudence bien ancrée, pas de nature
à ôter la responsabilité de l’auteur de faits répréhensibles.
Dans un récent cas d’espèce, où le prévenu, en sa qualité de beau-père, est régulièrement entré
dans la salle de bains pendant que la mineure était en train de prendre sa douche pour l’observer
et se masturber devant elle, la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a retenu que le fait
de se masturber en présence de la mineure n’est pas à qualifier d’attentat à la pudeur commis
sur une personne ou à l’aide d’une personne déterminée.
Quant aux comportements outrageants, la Cour d’appel a précisé que ceux-ci se distinguent des
attentats à la pudeur en ce qu’ils ne consistent pas en le fait d’espérer ou d’accomplir un acte
sexuel sur la victime. Les comportements outrageants n’impliquent donc pas de contact avec la
victime et ne tendent pas non plus à obtenir ce contact. L’attentat à la pudeur suppose une victime
déterminée, alors que l’outrage visé par l’article 385 du Code pénal présente un caractère
impersonnel (Cour d’appel 7 janvier 2025, arrêt n°1/25 – Crim. notice 14261/22/CD).
Tel qu’il a été retenu ci-dessus, il est établi en cause et pas autrement contesté que le prévenu
est entré dévêtu dans la salle de bains et s’est masturbé pendant que sa fille était en train de
prendre sa douche.
Ce geste, pratiqué en présence de sa propre fille mineure, est à l’évidence contraire aux mœurs
et en tant que tel immoral.
Il ne ressort cependant d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal qu’il y ait eu des
attouchements entre le père et sa fille aussi longtemps que celle-ci se trouvait sous la douche. Il
n’est pas non plus établi que le corps de PERSONNE4.) ait, par la suite, d’une quelconque autre
façon été impliqué. Le Tribunal retient, dans ce contexte, que le seul contact corporel provenant
du fait qu’au moment où PERSONNE4.) est sortie de la salle de bains, PERSONNE1.) ait essayé
de la retenir en la touchant au bras et en lui effleurant le haut du dos ne saurait être considéré
comme un attouchement à proprement parler. En effet, ni les éléments du dossier répressif ni les
débats menés à l’audience, n’ont permis de déterminer à l’abri de tout doute qu’PERSONNE1.)
était, à ce moment précis, toujours en train de stimuler son sexe et que le prévenu a commis ce
geste dans un esprit de luxure en ce qu’il avait pour but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Il est,
en effet, tout aussi plausible que la finalité de ce geste était de retenir sa fille pour essayer de
l’empêcher d’aller relater l’incident aux autres membres de la famille.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il existe un doute quant à
l’élément matériel de l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Ce doute devant profiter à
l’accusé, il n’y a pas lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre
principal à son encontre.
2. Quant à l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des
actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes :
-
un fait matériellement attentatoire à la pudeur,
-
une publicité,
-
un élément moral.
Un fait matériellement attentatoire à la pudeur
Il a été jugé que le fait de se masturber dans un lieu privé, en l’occurrence le salon, en présence
d'une tierce personne constitue une infraction d'outrage aux mœurs (CSJ corr. 21 mars 2017,
n°124/17 V). Un tel acte est en effet de nature à porter atteinte à la pudeur et il est contraire aux
bonnes mœurs.
Il est établi en cause que le prévenu est entré dévêtu dans la salle de bains en se masturbant
pendant que sa fille était en train de prendre sa douche. La condition d’un fait attentatoire à la
pudeur est partant remplie en l’espèce.
La publicité
L'élément de publicité requis pour le délit d'outrage aux bonnes mœurs par actes est
suffisamment réalisé du moment que l'acte impudique a été commis dans un lieu où l'auteur a pu
être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ, cassation, 24 juin 1971, Pas.
21, 495).
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but
du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque.
Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise,
qu’en raison des circonstances (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, sub.
Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).
Un acte obscène posé dans son domicile, de manière à pouvoir facilement être vu par des
personnes présentes dans l’appartement, et surtout la fille mineure du prévenu, présente une
publicité suffisante pour constituer l’outrage public aux bonnes mœurs.
Le dol ordinaire
En matière d'outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu
l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait
obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer soit par suite
de la nature des lieux, soit par la suite de l’inobservation des précautions commandées pour
cacher l’action aux yeux d’autrui.
Il résulte en l’espèce clairement des déclarations de PERSONNE4.) qu’PERSONNE1.) n’avait
visiblement pris aucune précaution nécessaire pour qu’on ne le voie pas et plus particulièrement
pour qu’elle ne le voit pas lorsqu’il était en train de toucher son sexe.
L’élément moral de l’infraction est partant à suffisance prouvé.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée subsidiairement à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 septembre 2023 vers 7.00 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en entrant nu dans la salle de bains
pendant que PERSONNE4.), née le DATE2.) à Luxembourg, était en train de prendre sa
douche pour la regarder et se masturber devant elle, en refusant de sortir de la salle de
bains malgré sa demande».
Quant à la peine
L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité
indiscutable de l’infraction commise par le prévenu, l’absence de prise de conscience du
caractère immoral et traumatisant de ses agissements, mais entend également prendre en
compte l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal considère que la suspension du prononcé, sollicitée par
le mandataire d’PERSONNE1.), ne sanctionne pas de manière adéquate l’infraction retenue à sa
charge.
Le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois
ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu, n’ayant pas encore subi de condamnation définitive s’opposant à l’octroi d’un sursis
en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, ne semble pas
indigne de cette mesure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1) Partie civile d’PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens
de sa fille mineure PERSONNE4.)
À l’audience publique du 24 février 2025, Maître Catherine FUNK, Avocat, en remplacement de
Maître Nathalie BORON, Avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille
mineure PERSONNE4.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
d’PERSONNE1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage moral dont la partie demanderesse
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction commise à l’égard de
sa personne par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal retient que par
ses agissements, PERSONNE1.) a gravement traumatisé PERSONNE4.) et évalue ex aequo et
bono le dommage moral accru à la demanderesse au civil à la somme de 5.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
de représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), le montant
de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir 23 septembre 2023, jour de l’infraction,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), réclame encore une indemnité de procédure à
hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil tous les frais
par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.
2) Partie civile d’PERSONNE2.)
À l’audience publique du 24 février 2025, Maître Catherine FUNK, Avocat, en remplacement de
Maître Nathalie BORON, Avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
d’PERSONNE1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame la somme de 3.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
des faits jusqu’à solde, en réparation de son préjudice moral accru.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des
souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu, que les
blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon
de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et
des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le
dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des
personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.
RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73,
page 112).
En l’espèce, PERSONNE2.) est la mère de PERSONNE4.), née le DATE2.).
Compte tenu de ce que sa fille a été victime d’outrage public aux bonnes mœurs de la part du
prévenu, la demande d’PERSONNE2.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont
se prévaut la partie demanderesse au civil étant en relation causale directe avec l’infraction
commise par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de
dommage moral et le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à
PERSONNE2.) à 2.500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir 23 septembre 2023, jour de l’infraction, jusqu’à
solde.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article
194 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser
à la charge d’PERSONNE2.) les sommes par elles exposées.
Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le
mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.961,87 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
statuant au civil,
1) Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant
légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), le montant de cinq mille
(5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir 23 septembre 2023, jour de l’infraction,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant
légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), une indemnité de procédure
de cinq cent (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre,
2) Partie civile d’PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille cinq cents
(2.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir 23 septembre 2023, jour de l’infraction,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq
cent (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 66, 385 et 386 du Code pénal et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.