Labor court partially allows employee's wrongful dismissal claim and grants moral damages in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg partially upheld the employee's claim against the employer for wrongful dismissal with notice. The court found the dismissal abusive and awarded compensation for material and moral prejudice, while also recognizing the State's claim under the Employment Fund. Consequently, the employer was ordered to pay specific monetary amounts to both the employee and the State, with procedural costs assigned to the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code du travail; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The court recognizes the State's right to claim under the Employment Fund for abusive dismissals and awards moral damages where the dismissal is declared abusive, even if the material claim is reduced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 956/25
L-TRAV-194/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 12 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SARL-S,
société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon par son conseil de gérance, sinon
par son représentant légal actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée FM AVOCAT SARL, établie et ayant son
siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur la liste V auprès du
Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B245.686, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du
Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place
de Clairefontaine,
comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel
REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de
la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 mars 2024, sous le numéro 194/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique
du 22 avril 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement
retenue à l’audience publique du 12 février 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 février 2025, Maître Matthias
LINDAUER en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, s’est présenté pour
PERSONNE1.), tandis que Maître Frédéric MIOLI, représentant de la société à
responsabilité limitée FM AVOCAT SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, s’est présenté pour la société SOCIETE1.) SARL-S.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Arthur MIGNOLET, en remplacement de
Maître Emmanuel REVEILLAUD.
Les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a
rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
Suivant requête déposée au greffe le 11 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer devant
le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société SOCIETE1.) SARL-
S, pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis et pour l’entendre condamner à
lui payer les montants suivants :
-
7.473,66.- euros brut à titre de préjudice matériel,
-
3.000.- euros au titre de préjudice moral,
-
622,81.- euros au titre d’indemnité compensatoire de préavis,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle demande à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a :
-
renoncé à sa demande en indemnisation d’une indemnité compensatoire de préavis ;
-
réduit sa demande en indemnisation du préjudice matériel à la somme de 551,93.-
euros (après déduction du recours de l’ETAT de 639,68.- euros) ;
Il échet de lui en donner acte.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2022, PERSONNE1.) a été
engagée par la société SOCIETE1.) SARL-S en qualité de vendeuse à mi-temps.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, PERSONNE1.) a été licenciée avec le
préavis légal de deux mois, mais ayant débuté le 15 novembre 2023 et s’étant achevé le 15
janvier 2024.
Par courrier de contestation du 25 janvier 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a mis en
exergue le fait que le préavis devait courir à partir du 1er décembre 2024 pour un
licenciement notifié entre le 15 et le 30 du mois. Lors de l’audience du 12 février 2025, la
société SOCIETE1.) SARL-S a admis son erreur et la salariée a confirmé avoir accepté que
le préavis démarre le 1er décembre 2024 et s’achève le 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, PERSONNE1.) a demandé la
communication des motifs gisant à la base du licenciement intervenu à son égard.
1. Quant au licenciement
La requérante soutient que la société SOCIETE1.) SARL-S ne lui aurait jamais
communiqué les motifs du licenciement, de sorte que le licenciement intervenu à son égard
serait à déclarer abusif.
A l’audience du 12 mars 2025, la société SOCIETE1.) SARL-S confirme qu’elle n’a pas
communiqué à PERSONNE1.) les motifs de son licenciement. Elle n’a, par conséquent,
pas contesté le caractère abusif du licenciement, en raison de l’absence de communication
des motifs.
L’article 124-5 (2) du Code du travail prévoit que : « L’employeur est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée [par laquelle le salarié en fait la demande], le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et
sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. ».
Conformément à cette disposition, dans la mesure où la société SOCIETE1.) SARL-S n’a
pas communiqué à la requérante les motifs du licenciement suite à la demande des motifs
du 21 novembre 2023, le licenciement intervenu en date du 15 novembre 2023 à l’égard de
PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
2. Quant à l’indemnisation
2.1.
Le préjudice matériel
PERSONNE1.) a demandé initialement la condamnation de son employeur au montant de
7.473,66.- euros brut en retenant une période de référence de 6 mois. La requérante ayant
retrouvé un emploi suivant contrat de travail du 20 février 2024, elle réduit sa demande et
réclame désormais la somme de 551,93.- euros (1.245,61.- euros salaire mensuel - 693,68.-
euros chômage perçu), correspondant à une période de référence d’un mois.
La société SOCIETE1.) SARL-S demande à voir débouter la requérante de sa demande en
faisant valoir que celle-ci a après la fin du préavis, immédiatement trouvé un nouvel
emploi. Elle n’aurait partant pas éprouvé de difficultés pour trouver un nouvel emploi et
n’aurait pas éprouvé d’inquiétude pour son avenir professionnel. En tout état de cause, la
salariée n’a pas versé de recherches d’emploi et a une ancienneté de moins de deux ans et
elle n’aurait partant pas de préjudice.
Subsidiairement, il s’y ajouterait que la période de référence cesserait dès que la salariée a
retrouvé un nouvel emploi, à savoir en l’espèce dès le 20 février 2024.
La partie défenderesse relève partant que la période de référence devrait être fixée à 19
jours, alors que la salariée a retrouvé un emploi rapidement. Elle estime que le préjudice
matériel ne s’élèverait pas à plus de 151,55.- euros
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des
dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement
abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts légitimes tant
de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le
congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour
trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a
entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir
invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a
fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice. Il doit dès lors faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un nouvel emploi qui, dans la mesure du
possible, lui procure un salaire équivalent.
Ainsi, la perte de revenus subie par un salarié du fait qu’il touche un salaire moins élevé
auprès du nouvel employeur n’est en relation causale avec le licenciement intervenu qu’à
condition pour le salarié de justifier qu’en dépit des efforts sérieux déployés, il n’a pas
réussi à trouver un emploi lui procurant un salaire équivalent. En effet, la perte de revenus
subie par le salarié ne doit être supportée par l’ancien employeur, pour être en relation
causale avec le licenciement, que pour autant qu’elle ne résulte pas de la négligence du
salarié ou d’un choix personnel du salarié qui a opté, pour des raisons strictement
subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre, respectivement qui a limité ses
recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.
Il résulte d’un décompte fourni à l’audience par le mandataire de la requérante, que la
requérante réclame des dommages et intérêts d’un montant de 1.245,61.- euros au titre de
la perte de salaire pour une période de référence d’un mois, soit pour le mois de février
2024.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de travail à durée
indéterminée avec période d’essai du 20 février 2024, PERSONNE1.) a retrouvé un emploi,
soit presqu’immédiatement après la fin de son préavis, de sorte qu’il ne saurait y avoir de
doute que la requérante ne s’est pas cantonnée dans une attitude passive, mais qu’elle a
activement recherché un emploi.
Le tribunal rejoint les conclusions de PERSONNE1.) en ce qu’elle ne pouvait pas verser
d’autres recherches d’emploi, alors qu’elle a immédiatement retrouvé un nouvel emploi
suite à une première et unique demande.
Il convient par conséquent de fixer la période de référence à 19 jours, du 1er février 2024
au 19 février 2024.
-
Le recours de l’ETAT
L’ETAT déclare exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail contre
la société SOCIETE1.) SARL-S et il réclame le paiement de la somme de 693,68.- euros
brut correspondante aux indemnités de chômage versées à la requérante pendant la période
allant du 1er février 2024 au 19 février 2024.
En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif
le licenciement [avec effet immédiat] du salarié […] condamne l’employeur à rembourser
au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser au salarié.
Il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L.521-4 (5) que « le montant des indemnités de
chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en
déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en
application du jugement ou de l’arrêt ».
Il y a dès lors lieu de tenir compte du recours de l’ETAT dans le contexte des dommages
et intérêts supplémentaires éventuellement alloués au requérant au titre de son préjudice
matériel, les montants revenant à l’ETAT étant à porter en déduction de ceux revenant au
requérant.
Ce recours est à déclarer fondé en ce qu’il est dirigé contre la société SOCIETE1.) SARL-
S, le licenciement ayant été déclaré abusif.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de
l’ETAT pour le montant de 693,68.- euros correspondant aux indemnités de chômage qui
ont été versées à PERSONNE1.) pour la période du 1er février 2024 au 19 février 2024.
Quant à la demande de PERSONNE1.), en prenant en compte le recours de l’état, il y a
lieu de déclarer sa demande fondée pour le montant de 122,41.- euros [816,09.- euros
(1.245,61.- euros salaire mensuel brut / 29 jours du mois de février 2024 x 19 jours de la
période de référence) - 693,68.- euros recours de l’ETAT].
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL-S à payer à PERSONNE1.)
le montant de 122,41.- euros et à l’ETAT le montant de 693,68.- euros.
2.2.
Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame la somme de 3.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice
moral subi qui serait dûment justifiée au vu de l’absence de communication des motifs qui
lui aurait été hautement dommageable puisqu’elle n’a jamais su ce que l’employeur lui a
reproché, et compte tenu de son ancienneté de service.
La société SOCIETE1.) SARL-S conteste le principe et le quantum du préjudice moral.
Elle estime que le montant réclamé serait surfait, étant donné que la requérant n’aurait
même pas eu une ancienneté de deux ans, et qu’elle aurait immédiatement retrouvé un
nouvel emploi.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est indemnisable
qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et
une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine
période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend aussi de
l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son
avenir professionnel et que l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des
tracas.
En l’espèce, la requérante justifie s’être préoccupé de son avenir professionnel, et compte
tenu encore de l’atteinte portée à sa dignité de salariée, qui est d’autant plus importante en
l’espèce du fait que l’employeur ne l’a jamais informé des motifs gisant à la base de son
licenciement, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a subi un préjudice moral qui est à
évaluer, eu égard encore à la durée réduite des relations de travail, ex aequo et bono au
montant de 500.- euros.
3. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, étant donné que l’indemnisation
allouée à titre de préjudice moral ne constitue pas une créance salariale.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande recevable en la pure forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle :
-
renonce à sa demande en indemnisation d’une indemnité compensatoire de préavis ;
-
réduit sa demande en indemnisation du préjudice matériel à la somme de 551,93.- euros ;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) du 15 novembre 2023 ;
déclare la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer à
PERSONNE1.) le montant de 122,41.- euros au titre du préjudice matériel avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500.- euros au titre du préjudice moral avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu'à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi la somme de 693,68.- euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
rejette pour le surplus ;
dit qu’il n’y a pas lieu d'ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à tous les frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce
délégué, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Fakrul PATWARY
s. Joé KERSCHEN