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JPLTRAVAIL_954 Généré par l'IA

Labor court dismisses case as plaintiff withdraws suit with employer's acceptance under civil procedure code.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_954
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff withdrew their labor dispute against the employer, which was subsequently accepted by the defendant's representative. The court formally recorded this withdrawal and declared the case extinguished without further examination of the underlying dismissal claim. Consequently, the plaintiff bears the procedural costs of the terminated instance.

Regeste Legislator

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Articles 545 and 546 of the New Code of Civil Procedure: A withdrawal of suit requires explicit acceptance by the opposing party to produce legal effects, thereby extinguishing the proceedings and leaving costs to the withdrawing party.

Mots-clés

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withdrawal of suit acceptance required extinction of proceedings labor dispute procedural costs droits de la défense demande en justice sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article L.246-4 du Code du travail
en application de l’article L.246-4 du Code du travail,
Article L.124-12(4) du Code du travail
dispositions de l’article L.124-12(4) du Code du travail sous peine d’une astreinte de 500 euros
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de
Article 545 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civil, le désistement peut être fait et
Article 546, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
L’article 546, alinéa 1er du même code dispose que le désistement, lorsqu'il aura été accepté,
article L.246-4 du Code du travail
en application de l’article L.246-4 du Code du travail,
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Texte complet

Rép.no. 954/25

L-TRAV-923/24

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du mercredi, le 12 mars 2025

par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé

KERSCHEN,

en application de l’article L.246-4 du Code du travail,

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Violette JUNCKER, avocat, en remplacement de Maître Patrice

Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET :

SOCIETE1.) ASBL,

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg qui

ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour conclure,

F A I T S :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de Paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2024 sous le numéroNUMERO2.)/24.

Par convocations émanant du greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 12 février

2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue.

Maître Violette JUNCKER s’est présenté pour la partie demanderesse, Maître Pierre REUTER,

représentant la partie défenderesse, ne s’est pas présenté pour conclure.

La partie demanderesse a été entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Président du Tribunal du travail a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience

publique de ce jour,

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur l’association SOCIETE1.) ASBL devant

le Président du Tribunal du travail de céans, siégeant en application des dispositions de l’article

L.246-4 du Code du travail, aux fins de voir constater la nullité du licenciement intervenu à son

encontre et aux fins de voir ordonner son maintien, sinon sa réintégration conformément aux

dispositions de l’article L.124-12(4) du Code du travail sous peine d’une astreinte de 500 euros

par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. La partie requérante

réclamait en outre la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, le tout, sous bénéfice de

l’exécution provisoire.

A l’audience publique du 12 février 2025, PERSONNE1.) demande acte qu’elle entend se désister

purement et simplement de l’instance introduite contre l’association SOCIETE1.) ASBL en date

du 27 décembre 2024.

Un écrit, intitulé « désistement d’instance (L-TRAV-923/24) », portant la mention manuscrite «

Bon pour désistement d’instance » suivie de la signature d’PERSONNE1.), ainsi que de son

mandataire Maître MBONYUMUTWA, est produit en cause.

Le désistement est l’acte unilatéral par lequel une partie – normalement la partie demanderesse –

déclare renoncer à ses prétentions. Le Nouveau Code de procédure civile ne vise que le désistement

d’instance par lequel le demandeur manifeste sa renonciation à la seule instance qui est engagée

sans renoncer définitivement au droit sous-jacent.

Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civil, le désistement peut être fait et

accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d’avocat à

avocat.

L’article 546, alinéa 1er du même code dispose que le désistement, lorsqu'il aura été accepté,

emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même

état qu'elles étaient avant la demande.

Le désistement doit être explicite et dans les procédures écrites intervenir par acte d’avocat à

avocat. Surtout, pour produire ses effets, il doit être accepté par la partie adverse qui peut refuser.

Il s’agit d’une manifestation de la complétude du lien d’instance qui lie les deux parties : une partie

qui souhaite dénouer ce lien doit obtenir l’accord de l’autre (Séverine MENÉTREY, Procédure

civile luxembourgeoise, Approche comparative, Editions Larcier, 2016, n° 583, p. 451).

L’efficacité du désistement d’instance notifié après formation du contrat judiciaire (donc après

signification/notification d’un acte introductif d’instance, enrôlement de l’affaire et constitution

d’avocat à la Cour) requiert donc l’accord du défendeur. Dès lors que l’acceptation du désistement

est produite dans les formes, le désistement d’instance produit ses effets dès la rencontre des

volontés, c’est-à-dire dès l’acceptation du désistement, sans qu’il ne faille le faire constater par

une juridiction saisie (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Editions Paul Bauler, 2019, n° 1244, 1247 et 1250, p. 684 et 558).

Le mandataire de l’association SOCIETE1.) ASBL a signé l’acte de désistement. Elle déclare

partant, accepter ledit désistement d’instance.

Il n’existe en l’occurrence pas de motif de nature à ne pas faire droit à la demande des parties de

sorte qu’il y a lieu de l’accueillir.

Partant, il y a lieu d’admettre le désistement d’instance formulé par PERSONNE1.) et de déclarer

l’affaire introduite par requête en date du 27 décembre 2024 éteinte par désistement d’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail de et à

Luxembourg, en application des dispositions de l’article L.246-4 du Code du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ;

donnons acte à PERSONNE1.) de son désistement d’instance ;

donnons acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL de son acceptation du

désistement d’instance ;

disons le désistement valable et le décrète aux conséquences de droit ;

partant, déclarons éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) contre l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) ASBL par requête déposée au greffe de la justice de paix de céans en date du

27 décembre 2024 et inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-923/24 ;

laissons les frais à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la

présente ordonnance, le tout date qu'en tête.

s. Fakrul PATWARY

s. Joé KERSCHEN