Luxembourg police court dismisses prescription defense and nullity claim, convicting defendant for holding a mobile phone while driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court rejected the defendant's procedural defenses regarding the statute of limitations and the nullity of the police report. The defendant was convicted of holding a mobile phone with a screen while driving, a violation of Luxembourg traffic regulations. Consequently, the court imposed a fine of 350 euros and set a detention period of three days for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 o) and 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic; The court holds that the prosecution is not prescribed and the police report is valid, establishing that holding a mobile phone with a screen while driving constitutes a grave contravention punishable by a fine and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 3136/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 octobre
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur la prévention mise à sa charge.
A cette audience lors de laquelle le prévenu comparut en personne, l’affaire fut
utilement retenue.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience publique du 22
janvier 2025.
Lors de cette audience lors de laquelle le prévenu comparut en personne, l’affaire
fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12 février 2025.
A cette audience lors de laquelle le prévenu comparut en personne, l’affaire fut
utilement retenue.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire, fut entendu en ses dépositions orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1134/2024 dressé le 19 mars 2024 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA.
Vu la citation du 25 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
le 28/02/2023 vers 09 :15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran. »
A l’audience, PERSONNE1.) soulève divers moyens de procédure.
Il soutient en premier lieu que l’action publique pour la contravention qui lui est
reprochée par le ministère public est prescrite. Il demande en second lieu à voir
prononcer la nullité du procès-verbal de police n° 1134/2024 du 19 mars 2024.
Quant au fond, le prévenu demande à être acquitté de la prévention libellée par
le parquet à son encontre.
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Quant à la prescription
PERSONNE1.) estime que l’action publique pour la contravention telle qu’elle
est libellée par le ministère public dans la citation du 25 octobre 2024 est
prescrite. En effet, comme les faits dateraient d’après le parquet du 28 février
2023, l’action publique aurait déjà été éteinte au moment du lancement de la
citation à prévenu.
Les faits reprochés à PERSONNE1.), à les supposer établis, constituent une
infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et sont, aux termes de
l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques punissables d’une amende de
police de 25.- euros à 2.000.- euros.
Aux termes de l’article 640 du Code de Procédure pénale « L’action publique
pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette
prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637. »
L’article 637 du même code dispose que:
« L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues
à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été
fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de
poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix
années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui
ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
…. »
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 640 du Code de
Procédure pénale, l’action publique résultant d’une contravention se prescrit
après une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise, si
dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une
infraction, de ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir
sa peine, après l’écoulement d’un certain laps de temps, déterminé par la loi,
depuis la perpétration du fait ou depuis le jugement » (Dalloz, v° prescription
criminelle, n°1).
Il en résulte que le délai de prescription commence à courir à partir du jour de la
perpétration du fait, respectivement de la commission de la contravention, et non
à partir de la date inexacte qui, suite à une erreur commise par le rédacteur de
l’acte, s’est glissée dans la citation à prévenu. Cette erreur, ayant consisté à écrire
que le fait reproché à PERSONNE1.) s’est produit « le 28/02/2023, vers 9 :15
heures, à ADRESSE3.) » alors qu’il se dégage des éléments du dossier répressif
que le fait s’est en réalité produit le 28 février 2024, est à qualifier d’erreur
purement matérielle, PERSONNE1.) n’ayant pas pu se méprendre, et ne s’étant
d’ailleurs pas trompé, sur les circonstances de temps et de lieux exactes du fait
pour lequel il comparaît.
En l’espèce le délai de prescription annale a commencé à courir le 28 février
2024 et a été interrompu une première fois par le procès-verbal de police du 19
mars 2024, celui-ci étant considéré comme un acte d’instruction et de poursuite
interruptif, et une deuxième fois par la citation à prévenu du 25 octobre 2024 de
sorte que l’action publique du chef de la contravention dont objet n’est pas
éteinte par prescription.
Le moyen du prévenu n’est dès lors pas fondé.
-
Quant à la nullité du procès-verbal de police du 19 mars 2024
PERSONNE1.) demande à voir prononcer la nullité du procès-verbal de police
du 19 mars 2024 pour vice de forme. Il expose que l’acte en question comporte
un procès-verbal d’interrogatoire qui reprend les déclarations qu’il a
prétendument faites le 28 février 2024 à 9.29 heures sur les lieux de la
contravention qui lui est reprochée et qui avaient été notées manuscritement par
l’un des agents sur une feuille de préparation de son carnet de déclarations. Or,
la version dactylographiée figurant dans le procès-verbal de police du 19 mars
2024 ne lui aurait jamais été soumise pour vérification et signature.
Il y a lieu de rappeler que l’article 48-2 paragraphe 1er du Code de Procédure
pénale dispose que le ministère public ainsi que toute personne concernée
justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la
nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
Aux termes de l’article 48-2 paragraphe 3 du même code, la demande peut être
produite, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de
l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion,
avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions
d’incompétence.
Etant donné qu’en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été diligentée, le
tribunal de ce siège est compétent pour connaître de la demande en nullité
présentée par le prévenu.
Or, comme PERSONNE1.) a soulevé en premier lieu la prescription de l’action
publique, la demande en nullité du procès-verbal de police n’a pas été présentée
in limine litis.
Le prévenu est donc forclos à invoquer la nullité de l’acte incriminé de sorte que
sa demande est irrecevable.
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Quant au fond
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des
déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 28 février 2024, vers 9.15 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un
contrôle de la circulation dans la ADRESSE3.) en provenance de l’autoroute
NUMERO1.) et en direction de ADRESSE4.). A l’endroit du contrôle, la
chaussée est composée de quatre voies de circulation : la voie la plus à gauche
mène vers la ADRESSE5.) en direction du ADRESSE6.), les deuxième et
troisième voies mènent vers le quartier de ADRESSE7.) et la voie la plus à droite
mène vers la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE8.). A cette heure de la
journée, le trafic était très dense et les véhicules circulaient en accordéon. Au
passage du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) sur la troisième voie de
circulation, les policiers, qui étaient postés au bord de la voie la plus à gauche,
constatèrent que le conducteur tenait un téléphone portable dans sa main droite
et était en train de faire glisser son pouce sur l’écran de l’appareil. Le regard du
conducteur était figé sur l’écran de sorte qu’il ne remarqua pas la présence des
policiers. Ces derniers décidèrent d’interpeller la voiture. Le conducteur,
identifié plus tard comme étant le prévenu PERSONNE1.), posa son portable sur
le siège passager avant et fut instruit de se diriger vers le poste de contrôle où il
fut informé de la raison pour laquelle il venait d’être interpellé. Il avoua avoir
tenu le téléphone portable en main, mais contesta l’avoir manipulé. Par la suite,
il changea de version à plusieurs reprises.
L’officier de police PERSONNE2.) procéda sur les lieux à l’interrogatoire
d’PERSONNE1.) et nota les déclarations du prévenu sur une feuille de
préparation que celui-ci signa. Les notes prises lors de l’interrogatoire furent par
la suite dactylographiées et figurent comme procès-verbal d’interrogatoire en
annexe du procès-verbal de police n° 1134/2024 du 19 mars 2024.
Lors de cet interrogatoire, PERSONNE1.) contesta avoir manipulé son
téléphone et affirma qu’il l’avait seulement tenu en main pour pouvoir
« raccrocher » (cf transcription des déclarations sur la feuille de préparation du
commissaire PERSONNE2.)) respectivement pour pouvoir « décrocher » (cf
procès-verbal d’interrogatoire) au cas où il recevrait un appel. Il admit qu’il avait
laissé un message vocal en utilisant son téléphone portable via « bluetooth ».
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment
les constatations consignées dans le procès-verbal de police. Sur question, il
affirme qu’il n’est pas exclu que, lors de l’interrogatoire du prévenu, celui-ci
avait utilisé le terme « décrocher » (tel que figurant dans le procès-verbal
d’interrogatoire) plutôt que le terme « raccrocher » (tel que figurant sur la feuille
de préparation signée par le prévenu).
PERSONNE1.) déclare qu’il a utilisé la fonction « bluetooth » de son téléphone
pour laisser un message vocal et qu’il a raccroché le téléphone en appuyant sur
l’écran tactile. A ce moment, l’appareil se serait trouvé posé sur la console
centrale de sa voiture. Il demande à être acquitté de la prévention libellée à sa
charge.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page
764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut
de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de
nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux
ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater
les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-
verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi
n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront
être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le
tribunal juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,
quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les
procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent
adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,
dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un
appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, le procès-verbal du 19 mars 2024 contient une description détaillée
des constatations personnelles faites par les agents verbalisateurs qui les ont
amenés à interpeler le prévenu. A l’audience publique, l’officier de police
PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment, était formel pour déclarer que
l’objet qu’il avait distingué dans la main droite d’PERSONNE1.) était un
téléphone portable, partant un appareil mobile doté d’un écran, et que le prévenu
faisait glisser son doigt sur l’écran tactile.
Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-
verbal ou mettre en doute la déposition du témoin à l’audience.
Il ressort au contraire de la feuille de préparation produite en cause et remise en
copie au prévenu lors de l’audience publique du 22 janvier 2025
qu’PERSONNE1.) a reconnu lors de son interrogatoire par l’officier de police
PERSONNE2.) dont le contenu a ensuite été repris en version dactylographiée
dans le procès-verbal de police du 19 mars 2024 qu’il avait tenu son téléphone
portable en main pour être en mesure de décrocher en cas d’appels entrants.
Sur question, le prévenu confirme que sa signature figure bien sous les
déclarations recueillies par le policier et transcrites sur la feuille de préparation.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.)
avait tenu en main un téléphone portable, partant un appareil électronique mobile
doté d’un écran de sorte qu’il est convaincu sur base des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations
du témoin :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
le 28/02/2024 vers 09 :15 heures, à ADRESSE3.),
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction de tenir en main un appareil
électronique mobile doté d’un écran.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation
des prescriptions relatives à la tenue en main d’un appareil électronique mobile
doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par
une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa
condamnation à une amende de 350.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
rejette comme non fondé le moyen de la prescription de l’action publique,
dit irrecevable la demande en nullité du procès-verbal n° 1134/2024 dressé le 19
mars 2024 par la police grand-ducale,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 9,90.-
euros (neuf euros et quatre-vingt-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du
greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code
de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.