Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving, imposing 300 euro fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of holding a mobile phone with a screen while driving on public roads. The prosecution cited a police report detailing an infraction under the 1955 traffic regulation law, while the defendant presented no successful defense. The court upheld the conviction and imposed a 300 euro fine along with a three-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14bis of the law of 14 February 1955; A driver is prohibited from holding a mobile phone with a screen while operating a vehicle not in a parking or stationary position, constituting a serious contravention punishable by a fine and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 6115/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 22 janvier
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du mercredi, 12 février 2025,
PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 235/2024 dressé le 15 mai 2024 par la police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Ernz (C2R) G-2R-ERNZ.
Vu la citation du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
le 15/05/2024 vers 17 :30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran. »
Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 15 mai 2024, à 17.30 heures,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation dans la
ADRESSE2.) à ADRESSE2.), à hauteur du Stade PERSONNE2.), axé sur la
constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue en
main et de manipulation des téléphones portables. Les usagers de la route
passèrent d’abord un poste de contrôle occupé par un policier en civil qui avait
pour mission de constater d’éventuelles infractions et d’en informer par radio les
policiers en uniforme occupant un deuxième poste de contrôle mis en place sur
le parking du Stade PERSONNE2.). Au passage du véhicule immatriculé
NUMERO1.) (L) peu avant 18.00 heures, l’officier de police occupant le premier
poste de contrôle informa les policiers du deuxième poste par radio qu’il avait
constaté que le conducteur de ce véhicule avait utilisé un téléphone portable
pendant la conduite en le tenant dans sa main droite. Le véhicule en question fut
interpellé au deuxième poste de contrôle. Le conducteur, identifié comme étant
le prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il venait d’être
arrêté, nia avoir tenu en main ou utilisé son téléphone portable pendant la
conduite. L’appareil en question se serait trouvé pendant tout son trajet en voiture
dans la poche intérieure de son veston. Face aux contestations de PERSONNE1.),
les agents verbalisateurs prirent des renseignements auprès de l’officier de police
qui avait noté par écrit les constatations faites lors du passage du véhicule
SCHLOESSER au premier poste de contrôle qui leur confirma que le prévenu
avait été vu en train de manipuler un téléphone portable pendant la conduite.
Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) maintint ses
contestations.
A l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations et affirme que le
policier en civil s’est trompé. Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas précisé la manière
selon laquelle PERSONNE1.) aurait « manipulé » le portable.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page
764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,
à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou
rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les
délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-
verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a
pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être
débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal
juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,
quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les
procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent
adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,
dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un
appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 15 mai 2024 que l’officier de police
occupant le premier poste de contrôle avait été formel pour déclarer qu’il avait
distingué un téléphone portable dans la main droite de PERSONNE1.). La
matérialité de cette constatation a été confirmée par la suite par l’officier de
police qui avait pour mission de noter par écrit les faits observés lors du passage
des véhicules au premier poste de contrôle.
Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-
verbal.
Comme la loi ne punit pas seulement l’utilisation et la manipulation d’un appareil
mobile doté d’un écran, mais également sa tenue en mains, la circonstance que
le policier ayant constaté les faits n’a pas pu donner d’indication sur la manière
de l’utilisation ou de la manipulation du téléphone portable par le prévenu reste
sans conséquence.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.)
avait tenu en main un téléphone portable, partant un appareil électronique mobile
doté d’un écran de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée
par le ministère public, sauf à préciser que le fait en question ne s’est pas produit
à 17.30 heures, mais vers 17.50 heures, tel que cela ressort du procès-verbal de
police du 15 mai 2024.
Le prévenu est donc convaincu sur base des éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
le 15/05/2024 vers 17 :50 heures, à ADRESSE2.),
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction de tenir en main un appareil
électronique mobile doté d’un écran.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation
des prescriptions relatives à la tenue en main d’un appareil électronique mobile
doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par
une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa
condamnation à une amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du
greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code
de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.