Luxembourg police court convicts driver of driving with alcohol over 0.25mg/L and using mobile phone while stopped.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.40 mg/L and using a mobile phone while stopped. The court found the defendant guilty of two specific offenses based on police records and the defendant's admission. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes an offense punishable by fine, and using a mobile phone while a vehicle is stopped violates traffic regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 7193/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 22 janvier
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Colombie), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète Johan Willem Henri NIJENHUIS,
assermenté à l’audience
FAITS :
Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 12 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 159223-1 / 2024 dressé le 28 juin 2024 par la police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu la citation du 22 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
28/06/2024, vers
00 :20
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,40 mg par litre d’air expiré.
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable
3) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran
4) arrêt susceptible de constituer un danger pour la circulation. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 28 juin 2024,
vers 0.20 heures, les agents verbalisateurs, en patrouille à bord de leur véhicule de
service, remarquèrent une voiture de marque VW, modèle Golf, immatriculée sous
le numéro NUMERO1.) (L), à l’arrêt sur l’ADRESSE3.) devant un passage pour
piétons à hauteur de la ENSEIGNE1.), les quatre clignotants allumés. Ils décidèrent
de procéder au contrôle du véhicule en question et constatèrent à cette occasion que
le conducteur du véhicule était en train d’utiliser son téléphone portable. Lors de la
vérification des papiers de bord, il s’est avéré que le certificat de contrôle technique
n’était pas valable. Comme une odeur d’alcool se dégageait de la bouche du
conducteur PERSONNE1.), les policiers procédèrent à 0.23 heures sur place à un
examen sommaire de l’haleine par éthylotest sur sa personne, examen qui donna
un résultat de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat
positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré
par éthylomètre qui donna à 1.07 heures un résultat de 0,40 milligramme d’alcool
par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre
et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua que, dans la soirée du
27 juin 2024, il avait consommé des boissons alcooliques dans un bar. Comme il
n’aurait pas senti les effets de l’alcool, il aurait décidé d’aller chercher une amie au
ADRESSE4.) et de la ramener en voiture à la maison. Il se serait arrêté sur la voie
publique à hauteur de la ENSEIGNE1.), aurait mis les quatre clignotants et aurait
attendu l’arrivée de son amie. Il aurait appelé cette dernière avec son téléphone
portable pour lui expliquer où il l’attendait avec la voiture. Il aurait été conscient
du fait que le véhicule avait été rejeté au contrôle technique.
A l’audience, le prévenu réitère les déclarations faites devant la police. Il donne à
considérer qu’à son avis, il n’a mis personne en danger en utilisant son téléphone
portable.
L’infraction de conduite sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,40 mg par litre
d’air expiré n’est pas contestée par le prévenu et résulte à suffisance des éléments
du dossier répressif.
Il en va de même de l’infraction aux dispositions de l’article 98 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui interdit la mise en circulation d’un véhicule routier soumis au
contrôle technique sans qu’il soit couvert d’un certificat de contrôle technique en
cours de validité.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 3) par le ministère public, l’article
170bis paragraphe 2, première phrase de l’arrêté grand-ducal précité du 23
novembre 1955 dispose qu’il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est
pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran.
L’article 2 points 5.7, 5.8 et 5.9 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
définissent le :
-
véhicule arrêté comme le véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour
le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses,
-
véhicule en stationnement comme le véhicule immobilisé au-delà du temps
nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses,
-
véhicule parqué comme le véhicule immobilisé à un endroit signalé comme
parking.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de police du 28 juin 2024 que le véhicule de
PERSONNE1.) se trouvait immobilisé sur la voie publique avec les quatre
clignotants allumés et que le prévenu était en train de téléphoner. Ce dernier relate
qu’il avait téléphoné à son amie pour l’informer de l’endroit où il l’attendait avec
la voiture.
Il faut en déduire que le temps pendant lequel le véhicule du prévenu était
immobilisé excédait manifestement le temps nécessaire pour le chargement ou le
déchargement de personnes ou de choses. Le véhicule était par ailleurs immobilisé
sur la voie publique, à savoir sur l’une des voies parallèles aux voies de circulation
principales de l’ADRESSE3.), et non à un endroit signalé comme parking.
Le tribunal en conclut que le véhicule du prévenu n’était ni à l’arrêt ni en parcage
au sens de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, mais bien en stationnement.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) était en droit « d’utiliser, de tenir en main ou
de manipuler » son téléphone portable de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction
sub 3) libellée à sa charge, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/06/2024, vers 00 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
3) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran »
Le prévenu n’est pas non plus à retenir dans les liens de l’infraction sub 4) libellée
à sa charge dès lors que, d’une part, son véhicule ne se trouvait pas à l’arrêt au sens
des articles 5.7 et 164 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et que, d’autre part, le
danger potentiel dérivant prétendument de l’immobilisation du véhicule de
PERSONNE1.) n’est pas caractérisé et ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif. Le prévenu est partant également à acquitter de la prévention suivante, à
savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/06/2024, vers 00 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
4) arrêt susceptible de constituer un danger pour la circulation. »
Il est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/06/2024, vers 00 :20 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,40 mg par
litre d’air expiré.
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
« tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d’elles ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme
contravention grave, est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,
infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, est, aux termes de l’article 7 m) de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, à son tour considéré comme contravention grave et
punissable d’une amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a
lieu de condamner celui-ci du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une
amende de 350.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer du chef de cette même
infraction une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de deux mois à son
encontre.
Les circonstances de l’espèce et les ressources du prévenu justifient sa
condamnation à une amende de 150.- euros du chef de l’infraction sub 2) établie à
sa charge.
Comme PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) des infractions sub 3) et sub 4) non établies à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une
amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge
pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une
amende de 150.- euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 540,17.-
euros (cinq cent quarante euros et dix-sept cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 70 et 98 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en
tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,
assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du
Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.