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JPLPOLICE_188 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver of driving with alcohol over 0.25mg/L and using mobile phone while stopped.

Numéro de cause JPLPOLICE_188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.40 mg/L and using a mobile phone while stopped. The court found the defendant guilty of two specific offenses based on police records and the defendant's admission. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 70 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes an offense punishable by fine, and using a mobile phone while a vehicle is stopped violates traffic regulations.

Mots-clés

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driving under influence alcohol level threshold mobile phone usage traffic violation police court conviction fine imposition prosecution costs interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 70 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
contravention grave, est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
contravention grave, est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée
article 58 du Code pénal
elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
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Texte complet

Jugt n°

not. 7193/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 22 janvier

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Colombie), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de l’interprète Johan Willem Henri NIJENHUIS,

assermenté à l’audience

FAITS :

Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 159223-1 / 2024 dressé le 28 juin 2024 par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu la citation du 22 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

28/06/2024, vers

00 :20

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,40 mg par litre d’air expiré.

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable

3) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran

4) arrêt susceptible de constituer un danger pour la circulation. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 28 juin 2024,

vers 0.20 heures, les agents verbalisateurs, en patrouille à bord de leur véhicule de

service, remarquèrent une voiture de marque VW, modèle Golf, immatriculée sous

le numéro NUMERO1.) (L), à l’arrêt sur l’ADRESSE3.) devant un passage pour

piétons à hauteur de la ENSEIGNE1.), les quatre clignotants allumés. Ils décidèrent

de procéder au contrôle du véhicule en question et constatèrent à cette occasion que

le conducteur du véhicule était en train d’utiliser son téléphone portable. Lors de la

vérification des papiers de bord, il s’est avéré que le certificat de contrôle technique

n’était pas valable. Comme une odeur d’alcool se dégageait de la bouche du

conducteur PERSONNE1.), les policiers procédèrent à 0.23 heures sur place à un

examen sommaire de l’haleine par éthylotest sur sa personne, examen qui donna

un résultat de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat

positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré

par éthylomètre qui donna à 1.07 heures un résultat de 0,40 milligramme d’alcool

par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre

et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua que, dans la soirée du

27 juin 2024, il avait consommé des boissons alcooliques dans un bar. Comme il

n’aurait pas senti les effets de l’alcool, il aurait décidé d’aller chercher une amie au

ADRESSE4.) et de la ramener en voiture à la maison. Il se serait arrêté sur la voie

publique à hauteur de la ENSEIGNE1.), aurait mis les quatre clignotants et aurait

attendu l’arrivée de son amie. Il aurait appelé cette dernière avec son téléphone

portable pour lui expliquer où il l’attendait avec la voiture. Il aurait été conscient

du fait que le véhicule avait été rejeté au contrôle technique.

A l’audience, le prévenu réitère les déclarations faites devant la police. Il donne à

considérer qu’à son avis, il n’a mis personne en danger en utilisant son téléphone

portable.

L’infraction de conduite sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,40 mg par litre

d’air expiré n’est pas contestée par le prévenu et résulte à suffisance des éléments

du dossier répressif.

Il en va de même de l’infraction aux dispositions de l’article 98 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui interdit la mise en circulation d’un véhicule routier soumis au

contrôle technique sans qu’il soit couvert d’un certificat de contrôle technique en

cours de validité.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 3) par le ministère public, l’article

170bis paragraphe 2, première phrase de l’arrêté grand-ducal précité du 23

novembre 1955 dispose qu’il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est

pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran.

L’article 2 points 5.7, 5.8 et 5.9 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

définissent le :

-

véhicule arrêté comme le véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour

le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses,

-

véhicule en stationnement comme le véhicule immobilisé au-delà du temps

nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses,

-

véhicule parqué comme le véhicule immobilisé à un endroit signalé comme

parking.

Il résulte en l’espèce du procès-verbal de police du 28 juin 2024 que le véhicule de

PERSONNE1.) se trouvait immobilisé sur la voie publique avec les quatre

clignotants allumés et que le prévenu était en train de téléphoner. Ce dernier relate

qu’il avait téléphoné à son amie pour l’informer de l’endroit où il l’attendait avec

la voiture.

Il faut en déduire que le temps pendant lequel le véhicule du prévenu était

immobilisé excédait manifestement le temps nécessaire pour le chargement ou le

déchargement de personnes ou de choses. Le véhicule était par ailleurs immobilisé

sur la voie publique, à savoir sur l’une des voies parallèles aux voies de circulation

principales de l’ADRESSE3.), et non à un endroit signalé comme parking.

Le tribunal en conclut que le véhicule du prévenu n’était ni à l’arrêt ni en parcage

au sens de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, mais bien en stationnement.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) était en droit « d’utiliser, de tenir en main ou

de manipuler » son téléphone portable de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction

sub 3) libellée à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/06/2024, vers 00 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

3) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran »

Le prévenu n’est pas non plus à retenir dans les liens de l’infraction sub 4) libellée

à sa charge dès lors que, d’une part, son véhicule ne se trouvait pas à l’arrêt au sens

des articles 5.7 et 164 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et que, d’autre part, le

danger potentiel dérivant prétendument de l’immobilisation du véhicule de

PERSONNE1.) n’est pas caractérisé et ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif. Le prévenu est partant également à acquitter de la prévention suivante, à

savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/06/2024, vers 00 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

4) arrêt susceptible de constituer un danger pour la circulation. »

Il est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/06/2024, vers 00 :20 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,40 mg par

litre d’air expiré.

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que

« tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d’elles ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme

contravention grave, est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.

L’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,

infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, est, aux termes de l’article 7 m) de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, à son tour considéré comme contravention grave et

punissable d’une amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a

lieu de condamner celui-ci du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une

amende de 350.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer du chef de cette même

infraction une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de deux mois à son

encontre.

Les circonstances de l’espèce et les ressources du prévenu justifient sa

condamnation à une amende de 150.- euros du chef de l’infraction sub 2) établie à

sa charge.

Comme PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) des infractions sub 3) et sub 4) non établies à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une

amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge

pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une

amende de 150.- euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 540,17.-

euros (cinq cent quarante euros et dix-sept cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 70 et 98 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en

tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,

assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du

Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.