Civil court dismisses personal injury claim against dog owner due to lack of proof for animal attack.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to prove that the defendant's dog attacked them, resulting in the dismissal of their claim for damages and procedural costs. The court found the plaintiff's allegations regarding the bite unproven, noting that the medical certificate did not confirm a dog bite and the animal's actions remained mere assertions. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs and the case was declared common to the public establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1385 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.: The presumption of liability for animal owners requires proof of the animal's fault or damage; without evidence of an attack, the claim fails under general tort principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 947/25
L-CIV-678/23
Audience publique du 12 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Nicky STOFFEL, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
2 ) SOCIETE1.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par le président de son comité directeur actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 7 novembre 2023,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.) à
comparaître le 30 novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Nadia JANAKOVIC
se présenta pour PERSONNE2.) tandis que la SOCIETE1.) n’était ni présente ni
représentée. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 13 mars
2024. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
À l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Céline SCHMITZ, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Maître Nadia
JANAKOVIC furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Demande de PERSONNE2.)
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 7 novembre 2023,
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.) pour voir :
-
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.000.-EUR + p.m. à
titre de dédommagement pour le préjudice subi par lui, comprenant
notamment les frais de traitement, les frais de déplacement, l’atteinte
temporaire à l’intégrité physique, ainsi que le préjudice matériel et moral pour
les douleurs endurées ;
-
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant 2.000.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance et en
ordonner la distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance ;
-
voir déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Nationale de Santé,
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) allègue que le 11 juin 2023, ou le 12
juin, sans préjudice quant à la date et l’heure exactes, il aurait été attaqué et
mordu par un bouledogue français nommé PERSONNE3.), appartenant à
PERSONNE2.), à l’entrée de son domicile, sachant qu’au moment des faits, il
aurait loué une chambre au-dessus d’un restaurant/hôtel situé à L-ADRESSE1.),
appartenant à PERSONNE2.).
Il a encore exposé que, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il
n’aurait pas été familiarisé au chien de ce dernier et que, lors de l’incident, il aurait
été blessé à la cheville gauche, ce qui aurait été particulièrement douloureux. Un
certificat du Dr PERSONNE4.) daté du 15 juin 2023 attesterait qu’il aurait
présenté une plaie en voie de cicatrisation à la cheville gauche, latéralement au
tendon d’Achille. Le 26 juin 2023, il aurait déposé plainte au commissariat de
police d’Hesperange contre PERSONNE2.) pour coups et blessures et violation
de la loi sur les chiens. Or, l’affaire aurait été classée sans suite le 22 aout 2023
au motif qu’elle serait de nature civile et non pénale.
En droit, PERSONNE1.) soutient que la responsabilité du défendeur se trouverait
engagée sur base de l’article 1385 du Code civil, qui instaure une responsabilité
sans faute, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
2. Argumentaire des parties lors des débats
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) s’est opposé à la demande
d’PERSONNE1.). Il a nié que son chien l’ait attaqué. En tout état de cause,
PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver l’intervention matérielle de celui-ci
(il s’agirait d’ailleurs d’un très petit chien). Force serait encore de constater
qu’PERSONNE1.) ne s’est présenté à la police que 15 jours après la prétendue
agression, pour laquelle il n’y aurait d’ailleurs pas de témoins et dont même la
date serait incertaine. Il semblerait également, d’après les pièces, que
PERSONNE1.) ne se soit pas rendu aux urgences immédiatement après
l’agression présumée, et la photo montrant la blessure présumée serait peu
claire. Enfin, il conviendrait de noter qu’à l’époque, les parties se seraient
trouvées en conflit en raison du contrat de bail les liant.
À titre subsidiaire, PERSONNE2.) a contesté la demande d’PERSONNE1.) en
son quantum, soutenant que ce dernier resterait en défaut de verser une
quelconque preuve relative aux préjudices matériels et moraux allégués.
À titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de procédure de
500.-EUR.
En réplique aux plaidoiries de la partie adverse, la mandataire d’PERSONNE1.)
a fait valoir que s’il est vrai qu’il n’avait consulté un médecin, respectivement
n’avait déposé de plainte auprès de la police que quelques jours après l’incident,
cela s’expliquerait par le fait qu’il avait été choqué. Elle a encore précisé qu’à ce
jour, les parties ne se trouveraient plus en conflit, de sorte qu’il n’existerait aucune
raison d’inventer l’incident.
3. Appréciation
L’article 1385 du Code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui
s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que
l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou
échappé ».
Comme en matière de responsabilité du fait des choses inanimées, la
responsabilité du fait des animaux régie par l’article 1385 du Code civil est une
responsabilité sans faute qui pèse sur le gardien de l’animal. Le propriétaire de
l’animal est présumé en être le gardien. La preuve du fait de l’animal est la seule
condition exigée pour entraîner l’application de l’article 1385 du Code civil.
La première condition de la responsabilité fondée sur l’article 1385 du Code civil
réside dans l’intervention d’un animal d’une manière quelconque dans la
réalisation du préjudice subi par la victime. Mais il faut aussi que le rôle de
l’animal ait été, même en partie, la cause du dommage subi par la victime (JC.
civil, art. 1382 à 1386, fasc. 151-20 : droit à réparation – responsabilité du fait
des animaux).
La victime doit établir, par tous moyens, le fait de l’animal ; il doit s’agir d’un fait
propre à ce dernier. Si le dommage a été provoqué par le fait personnel du
gardien, on revient alors au droit commun de la responsabilité (en ce sens, B.
Starck, Les obligations, t. I, La responsabilité délictuelle, par H. Roland et L.
Boyer : Litec, 5e éd. 1996, n° 657 ).
La preuve du fait de l’animal est la seule condition exigée pour entraîner
l’application de l’article 1385 du Code civil. Le principe a été posé depuis
longtemps : la personne qui invoque la présomption de responsabilité doit
prouver que c’est bien l’animal du défendeur qui a provoqué le dommage dont
elle demande réparation (Cass. fr. req., 11 mai 1908 : DP 1911, 1, p. 399 ).
PERSONNE5.) ne conteste pas être gardien du chien.
En ce qui concerne l’intervention matérielle du chien, le plaignant a déclaré
devant la police le 26 juin 2023 que : « Le 11 juin 2023, respectivement le 12
juin 2023, je voulais me rendre à mon domicile, car je loue une chambre dans la
résidence située L-ADRESSE1.). Afin d’accéder à mon domicile, je dois passer
par l’arrière du bâtiment où se trouve une petite terrasse du restaurant
« ADRESSE4.) ». J’habite directement au-dessus de ce restaurant. J’ai traversé
donc la terrasse afin de pouvoir entrer dans mon domicile, c’est à ce moment-là
que le chien de Monsieur PERSONNE6.) m’a attaqué à la cheville gauche. En
ce qui concerne le chien, il s’agit d’un bouledogue français, de couleur brun. Le
15 juin 2023, j’étais chez le docteur PERSONNE4.), qui m’a transmis un certificat
médical attestant ma blessure. »
Cette version des faits correspond à celle présentée actuellement devant le
tribunal.
Or, force est de constater que le fait de l’animal, appartenant à PERSONNE2.),
invoqué par PERSONNE1.) reste à l’état de pure allégation. En effet, sa version
des faits qui est celle que le chien du défendeur l’ait attaqué et l’ait mordu n’est
ni établi ni offert en preuve, mais repose sur ses seules déclarations.
De même, le certificat médical du 15 juin 2023, établi plusieurs jours après la
prétendue agression et qui ne permet même pas de savoir si PERSONNE1.) a
subi une morsure de chien, ne suffit pas pour déduire une quelconque agression
physique de la part du chien du défendeur. En effet, le médecin a seulement
constaté que le patient présentait une plaie en cours de cicatrisation à la cheville
gauche, sur le côté du tendon d’Achille. La photo jointe en annexe 4 n’est pas
non plus de nature à éclairer davantage le tribunal sur la nature de la blessure
subie.
Dans la mesure où la preuve du fait de l’animal, qui constitue la prémisse
nécessaire et indispensable à la mise en œuvre de la présomption de
responsabilité prévue par l’article 1385 du Code civil, n’est pas rapportée, la
demande est à dire non fondée sur cette base.
PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité de PERSONNE2.) sur
le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En l’absence de toute preuve de l’attaque alléguée, la demande est encore à dire
non fondée sur ces bases.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est
fondée. Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.-EUR la part des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la SOCIETE1.).
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), statuant par
défaut à l’égard de la SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale de PERSONNE1.) non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
non fondée,
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée à concurrence de 250.-EUR,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250.-
EUR,
déclare le jugement commun à l’établissement public la SOCIETE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière