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JPLCIVIL_947 Généré par l'IA

Civil court dismisses personal injury claim against dog owner due to lack of proof for animal attack.

Numéro de cause JPLCIVIL_947
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff failed to prove that the defendant's dog attacked them, resulting in the dismissal of their claim for damages and procedural costs. The court found the plaintiff's allegations regarding the bite unproven, noting that the medical certificate did not confirm a dog bite and the animal's actions remained mere assertions. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs and the case was declared common to the public establishment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1385 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.: The presumption of liability for animal owners requires proof of the animal's fault or damage; without evidence of an attack, the claim fails under general tort principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability animal damage burden of proof personal injury civil procedure défense pénale défense de choix droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1385 c.c.
engagée sur base de l’article 1385 du Code civil, qui instaure une responsabilité
Art. 1382 c.c.
civil, art. 1382 à 1386, fasc.
Art. 1383 c.c.
Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 1385 du Code civil
engagée sur base de l’article 1385 du Code civil, qui instaure une responsabilité
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Texte complet

Répertoire No. 947/25

L-CIV-678/23

Audience publique du 12 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Nicky STOFFEL, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

2 ) SOCIETE1.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par le président de son comité directeur actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 7 novembre 2023,

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.) à

comparaître le 30 novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Nadia JANAKOVIC

se présenta pour PERSONNE2.) tandis que la SOCIETE1.) n’était ni présente ni

représentée. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 13 mars

2024. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

À l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Céline SCHMITZ, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Maître Nadia

JANAKOVIC furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Demande de PERSONNE2.)

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 7 novembre 2023,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.) pour voir :

-

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.000.-EUR + p.m. à

titre de dédommagement pour le préjudice subi par lui, comprenant

notamment les frais de traitement, les frais de déplacement, l’atteinte

temporaire à l’intégrité physique, ainsi que le préjudice matériel et moral pour

les douleurs endurées ;

-

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant 2.000.-EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance et en

ordonner la distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance ;

-

voir déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Nationale de Santé,

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) allègue que le 11 juin 2023, ou le 12

juin, sans préjudice quant à la date et l’heure exactes, il aurait été attaqué et

mordu par un bouledogue français nommé PERSONNE3.), appartenant à

PERSONNE2.), à l’entrée de son domicile, sachant qu’au moment des faits, il

aurait loué une chambre au-dessus d’un restaurant/hôtel situé à L-ADRESSE1.),

appartenant à PERSONNE2.).

Il a encore exposé que, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il

n’aurait pas été familiarisé au chien de ce dernier et que, lors de l’incident, il aurait

été blessé à la cheville gauche, ce qui aurait été particulièrement douloureux. Un

certificat du Dr PERSONNE4.) daté du 15 juin 2023 attesterait qu’il aurait

présenté une plaie en voie de cicatrisation à la cheville gauche, latéralement au

tendon d’Achille. Le 26 juin 2023, il aurait déposé plainte au commissariat de

police d’Hesperange contre PERSONNE2.) pour coups et blessures et violation

de la loi sur les chiens. Or, l’affaire aurait été classée sans suite le 22 aout 2023

au motif qu’elle serait de nature civile et non pénale.

En droit, PERSONNE1.) soutient que la responsabilité du défendeur se trouverait

engagée sur base de l’article 1385 du Code civil, qui instaure une responsabilité

sans faute, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil.

2. Argumentaire des parties lors des débats

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) s’est opposé à la demande

d’PERSONNE1.). Il a nié que son chien l’ait attaqué. En tout état de cause,

PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver l’intervention matérielle de celui-ci

(il s’agirait d’ailleurs d’un très petit chien). Force serait encore de constater

qu’PERSONNE1.) ne s’est présenté à la police que 15 jours après la prétendue

agression, pour laquelle il n’y aurait d’ailleurs pas de témoins et dont même la

date serait incertaine. Il semblerait également, d’après les pièces, que

PERSONNE1.) ne se soit pas rendu aux urgences immédiatement après

l’agression présumée, et la photo montrant la blessure présumée serait peu

claire. Enfin, il conviendrait de noter qu’à l’époque, les parties se seraient

trouvées en conflit en raison du contrat de bail les liant.

À titre subsidiaire, PERSONNE2.) a contesté la demande d’PERSONNE1.) en

son quantum, soutenant que ce dernier resterait en défaut de verser une

quelconque preuve relative aux préjudices matériels et moraux allégués.

À titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de procédure de

500.-EUR.

En réplique aux plaidoiries de la partie adverse, la mandataire d’PERSONNE1.)

a fait valoir que s’il est vrai qu’il n’avait consulté un médecin, respectivement

n’avait déposé de plainte auprès de la police que quelques jours après l’incident,

cela s’expliquerait par le fait qu’il avait été choqué. Elle a encore précisé qu’à ce

jour, les parties ne se trouveraient plus en conflit, de sorte qu’il n’existerait aucune

raison d’inventer l’incident.

3. Appréciation

L’article 1385 du Code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui

s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que

l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou

échappé ».

Comme en matière de responsabilité du fait des choses inanimées, la

responsabilité du fait des animaux régie par l’article 1385 du Code civil est une

responsabilité sans faute qui pèse sur le gardien de l’animal. Le propriétaire de

l’animal est présumé en être le gardien. La preuve du fait de l’animal est la seule

condition exigée pour entraîner l’application de l’article 1385 du Code civil.

La première condition de la responsabilité fondée sur l’article 1385 du Code civil

réside dans l’intervention d’un animal d’une manière quelconque dans la

réalisation du préjudice subi par la victime. Mais il faut aussi que le rôle de

l’animal ait été, même en partie, la cause du dommage subi par la victime (JC.

civil, art. 1382 à 1386, fasc. 151-20 : droit à réparation – responsabilité du fait

des animaux).

La victime doit établir, par tous moyens, le fait de l’animal ; il doit s’agir d’un fait

propre à ce dernier. Si le dommage a été provoqué par le fait personnel du

gardien, on revient alors au droit commun de la responsabilité (en ce sens, B.

Starck, Les obligations, t. I, La responsabilité délictuelle, par H. Roland et L.

Boyer : Litec, 5e éd. 1996, n° 657 ).

La preuve du fait de l’animal est la seule condition exigée pour entraîner

l’application de l’article 1385 du Code civil. Le principe a été posé depuis

longtemps : la personne qui invoque la présomption de responsabilité doit

prouver que c’est bien l’animal du défendeur qui a provoqué le dommage dont

elle demande réparation (Cass. fr. req., 11 mai 1908 : DP 1911, 1, p. 399 ).

PERSONNE5.) ne conteste pas être gardien du chien.

En ce qui concerne l’intervention matérielle du chien, le plaignant a déclaré

devant la police le 26 juin 2023 que : « Le 11 juin 2023, respectivement le 12

juin 2023, je voulais me rendre à mon domicile, car je loue une chambre dans la

résidence située L-ADRESSE1.). Afin d’accéder à mon domicile, je dois passer

par l’arrière du bâtiment où se trouve une petite terrasse du restaurant

« ADRESSE4.) ». J’habite directement au-dessus de ce restaurant. J’ai traversé

donc la terrasse afin de pouvoir entrer dans mon domicile, c’est à ce moment-là

que le chien de Monsieur PERSONNE6.) m’a attaqué à la cheville gauche. En

ce qui concerne le chien, il s’agit d’un bouledogue français, de couleur brun. Le

15 juin 2023, j’étais chez le docteur PERSONNE4.), qui m’a transmis un certificat

médical attestant ma blessure. »

Cette version des faits correspond à celle présentée actuellement devant le

tribunal.

Or, force est de constater que le fait de l’animal, appartenant à PERSONNE2.),

invoqué par PERSONNE1.) reste à l’état de pure allégation. En effet, sa version

des faits qui est celle que le chien du défendeur l’ait attaqué et l’ait mordu n’est

ni établi ni offert en preuve, mais repose sur ses seules déclarations.

De même, le certificat médical du 15 juin 2023, établi plusieurs jours après la

prétendue agression et qui ne permet même pas de savoir si PERSONNE1.) a

subi une morsure de chien, ne suffit pas pour déduire une quelconque agression

physique de la part du chien du défendeur. En effet, le médecin a seulement

constaté que le patient présentait une plaie en cours de cicatrisation à la cheville

gauche, sur le côté du tendon d’Achille. La photo jointe en annexe 4 n’est pas

non plus de nature à éclairer davantage le tribunal sur la nature de la blessure

subie.

Dans la mesure où la preuve du fait de l’animal, qui constitue la prémisse

nécessaire et indispensable à la mise en œuvre de la présomption de

responsabilité prévue par l’article 1385 du Code civil, n’est pas rapportée, la

demande est à dire non fondée sur cette base.

PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité de PERSONNE2.) sur

le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En l’absence de toute preuve de l’attaque alléguée, la demande est encore à dire

non fondée sur ces bases.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est

fondée. Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.-EUR la part des frais non

compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la SOCIETE1.).

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), statuant par

défaut à l’égard de la SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale de PERSONNE1.) non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

non fondée,

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure

fondée à concurrence de 250.-EUR,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250.-

EUR,

déclare le jugement commun à l’établissement public la SOCIETE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière