Court declares incompetence ratione valoris as joint claims exceed the tribunal's monetary jurisdiction limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace declared itself incompetent to hear the case because the combined value of the plaintiffs' joint claims exceeded the jurisdictional threshold. Although the plaintiffs argued for separate claims based on distinct legal titles, the court found they stemmed from the same cause and must be aggregated. Consequently, the entire action was dismissed, and procedural costs were assigned to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 N.C.P.C.; When multiple claims arise from the same cause, their values must be aggregated to determine jurisdiction, rendering a court of peace incompetent if the total exceeds the statutory limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 945/25
L-CIV-503/24
Audience publique du 12 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Morgane FERRARO, avocate, en remplacement de Maître
Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE1.) SAS, société par actions simplifiée à associé unique
de droit français, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE4.) (Siret
NUMERO1.)), représentée par son représentant statutaire légal
2 ) la société SOCIETE2.) SC, société civile de droit français, établie et ayant son
siège social à F-ADRESSE5.) (Siret NUMERO2.)), représentée par son gérant
actuellement en fonctions
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître
Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 24 juillet 2024,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) firent donner citation à la
société SOCIETE1.) SAS et à la société SOCIETE2.) SC à comparaître le jeudi,
19 septembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut plaidée par défaut
à l’égard des deux sociétés défenderesses et le prononcé fut fixé au 3 octobre
2024.
En date du 27 septembre 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande de Maître Alex PENNING qui se présenta pour les deux sociétés
défenderesses. L’affaire fut dès lors refixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 4 décembre 2024, puis refixée au 12 février 2025.
À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Morgane
FERRARO, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, et Maître Marwane
FEKRAWI, en remplacement de Maître Alex PENNING, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Indications de procédure
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 24 juillet 2024,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné citation à la société
SOCIETE1.) SAS et à la société SOCIETE2.) SC à comparaître le jeudi, 19
septembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal pour :
-
s’entendre condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de 8.500.-EUR
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 15 janvier
2024, sinon à partir du jour de la mise en demeure du 22 mai 2024, sinon à
partir du jour de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;
-
s’entendre condamner à payer à PERSONNE3.) la somme de 8.750.-EUR
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 28
décembre 2023, sinon à partir du jour de la mise en demeure du 22 mai 2024,
sinon à partir du jour de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;
-
s’entendre condamner à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.038,07.-EUR
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 29 janvier
2024, sinon à partir du jour de la mise en demeure du 22 mai 2024, sinon à
partir du jour de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à chaque
requérant la somme de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
-
s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance,
-
prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition
et sans caution.
À l’appui de leur demande, les demandeurs exposent qu’ils étaient depuis avril
2021, sans préjudice quant à une date plus exacte, associés de la société
« Restaurant ADRESSE6.) S.àr.l. », établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.) ; que le 29 juillet 2022, sans préjudice quant à la date exacte, ils
ont, ensemble avec le quatrième associé PERSONNE4.), par le biais d’un acte
de cession de parts sociales, transféré la propriété de ladite société aux sociétés
SOCIETE1.) SAS et SOCIETE2.) SC ; que l’acte de cession des parts sociales
prévoyait l’obligation pour les acheteurs d’entreprendre toutes les démarches
requises pour décharger les cédants de leurs engagements personnels solidaires
et indivisibles dans le cadre de deux comptes ouverts auprès de la SOCIETE3.)
ainsi qu’au niveau du contrat de bail, ainsi que d’obtenir la décharge effective des
engagements personnels des vendeurs vis-à-vis de la SOCIETE3.) ainsi que du
propriétaire des lieux, et ce, dans un délai de trois mois suivant la signature de
l’acte de cession ; qu’en outre, les acquéreurs se seraient encore portés fort pour
toute revendication émanant de la banque ou du bailleur ; que la société
SOCIETE4.) S.àr.l. » a été déclarée en état de faillite en date du 8 décembre
2023 : que par un courrier du 21 décembre 2023, la SOCIETE3.) a mis les
requérants, ensemble avec PERSONNE4.), en demeure de procéder au
paiement du découvert bancaire de la société SOCIETE4.) S.àr.l., ce qu’ils ont
dès lors fait ; que suite à leur paiement, ils ont, à leur tour, en date du 22 mai
2024, mis en demeure les parties citées de procéder au remboursement de la
part prise en charge par chacun d’entre eux; que cette mise en demeure serait
toutefois restée sans suite et réactions et aucun paiement ne serait intervenu à
ce jour, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
En droit, les demandeurs ont fait valoir que les parties défenderesses avaient
manqué à leurs engagements contractuels, dans la mesure où, contrairement
aux dispositions de l’acte de cession (article 3), i) elles ne seraient jamais
intervenues auprès de la banque afin de se substituer aux garanties personnelles
des cédants par d’autres garanties personnelles de leur part et ii) n’auraient
jamais obtenu la décharge des cédants de leurs engagements personnels vis-à-
vis de la banque et vis-à-vis du bailleur, alors qu’elles disposaient de trois mois
pour ce faire.
Dans la mesure où elles se sont portées fort pour toute revendication émanant
de la banque SOCIETE3.), SOCIETE1.) SAS et SOCIETE2.) SC devraient être
condamnées à payer aux requérants les sommes que ces derniers ont
respectivement versées. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de dire que la
responsabilité des parties défenderesses se trouverait engagée et que le
préjudice subi par les requérants s’élèverait à la part de la dette bancaire
supportée individuellement par chacun d’eux.
2. Argumentaire des parties
À l’audience des plaidoiries, le mandataire des parties défenderesses a in limine
litis soulevé l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi au motif que les
demandes en indemnisation faites respectivement par les parties défenderesses,
soit 8.500.-EUR pour
PERSONNE2.), 8.750.-EUR
pour
PERSONNE3.),
respectivement 8.038,07.- EUR pour PERSONNE1.), devaient être considérées
ensemble pour leur valeur cumulée de 25.288,07.-EUR, - leur cause juridique
étant la même - laquelle dépasserait le taux de compétence du tribunal saisi.
À titre subsidiaire, il a conclu à la nullité de la citation au motif d’une part que les
délais de distance n’y auraient pas été indiqués, et d’autre part parce qu’elle
n’aurait pas été signifiée à la société SOCIETE1.) SAS, mais à la seule société
SOCIETE2.) SC.
Quant au fond, il a conclu au rejet de la demande des parties adverses en
soutenant que celles-ci n’avaient pas non plus respecté leurs propres obligations
envers le bailleur-propriétaire des locaux du restaurant ADRESSE6.) (en vertu
de l’article 8 du contrat de bail commercial entre le bailleur et les requérants, ces
derniers n’étaient pas autorisés à vendre le fonds de commerce sans l’accord
écrit et préalable du propriétaire). Ainsi, à ce jour, il n’existerait aucun contrat de
bail entre le propriétaire et les parties défenderesses. À titre reconventionnel, les
parties défenderesses ont demandé que les parties demanderesses soient
condamnées à leur payer la somme de 10.000.-EUR à titre de leur préjudice
matériel (divers dégâts d’eau dans le local), 5.000.-EUR à titre de préjudice
moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000.-EUR.
En réplique à l’argumentation de la partie adverse, le mandataire des parties
demanderesses a affirmé que le tribunal de paix serait bien compétent ratione
valoris, les demandes des parties demanderesses devant être appréciées
individuellement et non cumulativement; que l’argumentation des parties
adverses relative au bail commercial n’aurait aucun rapport avec la présente
affaire et ne saurait donc valoir comme argument valable pour décharger les
parties citées de leurs obligations contractuelles découlant de l’article 3 de l’acte
de cession de parts sociales; et que, pour cette même raison, les demandes
reconventionnelles des parties défenderesses devraient être rejetées.
3. Appréciation
À titre liminaire, le tribunal précise que la citation du 24 juillet 2024 a été signifiée
tant à SOCIETE1.) SAS qu’à SOCIETE2.) SC et que le délai de distance, qui en
ce qui concerne la France, est de vingt-trois jours (huit plus quinze) a bien été
respecté, il étant précisé que dans les procédures orales, telle que devant le juge
de paix, l’acte ne mentionne pas un délai d’attente, mais une date de comparution
fixe. D’ailleurs, et surtout, force est de constater que les parties défenderesses
ont effectivement comparu par le biais de leur litis-mandataire.
Quant à l’incompétence ratione valoris soulevée par les parties défenderesses, il
y a lieu de relever que selon l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile:
« En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière
immobilière, [le juge de paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur
de 2.000.- euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- euros. Le taux
de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à
l’exclusion des intérêts et frais ».
L’article 10 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: « lorsque
plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou
plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en
une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après
la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d’entre eux dans cette
somme ».
La notion de titre commun figurant à l’article 10 du Nouveau Code de procédure
civile doit s’entendre non pas dans le sens étroit d’acte ou d’écrit constatant
l’existence du droit d’où procède l’action, auquel cas cet article ne s’appliquerait
qu’en matière contractuelle, mais dans le sens plus large de cause juridique
génératrice des droits dont se prévalent les litisconsorts ou des obligations dont
ils sont tenus. Il en résulte que la disposition particulière dudit article 10 s’applique
aussi bien lorsque la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle, que lorsqu’elle est
contractuelle, dès lors qu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des
défendeurs (H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, La compétence, T. II, éd.
1973, n° 450). La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme
étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du
droit réclamé ; en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir,
mais le principe générateur de ce droit (J.-C. Wiwinius, Compétence des
juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Compétence
ratione valoris, Pas. 28, 470).
À l’inverse, il n’y a pas titre commun et l’article 10 du Nouveau Code de procédure
civile n’est par conséquent pas applicable, si les demandes formées par plusieurs
demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, tout en procédant d’un même fait,
supposent à l’égard de certains litisconsorts un titre distinct et relatif à des
rapports juridiques différents de ceux qui sont à l’origine des autres demandes
(J.-C. Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de
la valeur du litige, Compétence ratione valoris, Pas. 28, 473).
« Lorsque, faisant état de créances ou obligations qui sont distinctes, soit par leur
cause, soit par leur objet, soit par leur montant, plusieurs demandeurs agissent
collectivement contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort
s’apprécient non pas en fonction du montant total des demandes, mais en
considérant séparément et isolément chacune d’elles et en fonction de la part
d’intérêt de chacun des demandeurs ou défendeurs (cf. Solus et Perrot, ibid cité
no 451). La jurisprudence applique cette solution notamment aux demandes
collectives de dommages et intérêts formées par plusieurs personnes qui, ayant
des droits et intérêts distincts et personnels, se groupent pour plus de commodité,
d’économie et d’efficacité, à l’effet d’obtenir, contre l’auteur d’un fait qui a été
préjudiciable à toutes, réparation du dommage respectivement subi par chacune
d’elles […]. Ainsi, les victimes d’un même délit ou quasi-délit qui demandent
réparation de leurs préjudices respectifs n’invoquent pas un titre commun (cf. Civ.
15 octobre 1975 : Bull civ Il, no 262), chacune se prévaut d’une créance en
dommages et intérêts personnelle et distincte de celle des autres (cf. Civ. 29
octobre 1969 : Bull civ Il no 270)» (TAL, 13 décembre 2005, nos 87208 et 90719
du rôle).
En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater que chacune des demandes
des parties demanderesses trouve son origine i) dans le prêt signé le 14 mai
2021 entre la SOCIETE3.), d’une part, et, la société SOCIETE4.) S.àr.l. et les
parties demanderesses en tant que codébiteurs solidaires, d’autre part, et ii) dans
l’acte de cession de parts sociales conclu entre les parties demanderesses et les
parties citées.
Il s’ensuit que les demandes
de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ne sont pas nées de contrats différents, mais reposent toutes sur
la même cause, respectivement le même titre.
La compétence ratione valoris ne saurait dès lors être déterminée par la valeur
de chaque demande considérée isolément,
mais celles-ci doivent être
additionnées, de sorte que la valeur du litige s’élève en réalité à 25.288,07.-EUR.
Il s’ensuit que le tribunal de paix est incompétent ratione valoris pour connaître
du présent litige.
Dans la mesure où la juridiction n’est pas compétente pour connaître du fond du
litige, elle ne pourra pas non plus toiser les demandes reconventionnelles
formulées par les parties défenderesses.
Eu égard à l’issue du litige, tant les parties demanderesses que les parties
défenderesses sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
se déclare incompétent ratione valoris, au vœu de l’article 10 du Nouveau Code
de procédure civile, pour connaître de la demande,
se déclare incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles
formulées par les sociétés SOCIETE1.) SAS et SOCIETE2.) SC
dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une
indemnité de procédure, partant en déboute,
laisse les frais à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière