Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_945 Généré par l'IA

Court declares incompetence ratione valoris as joint claims exceed the tribunal's monetary jurisdiction limit.

Numéro de cause JPLCIVIL_945
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of peace declared itself incompetent to hear the case because the combined value of the plaintiffs' joint claims exceeded the jurisdictional threshold. Although the plaintiffs argued for separate claims based on distinct legal titles, the court found they stemmed from the same cause and must be aggregated. Consequently, the entire action was dismissed, and procedural costs were assigned to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Art. 10 N.C.P.C.; When multiple claims arise from the same cause, their values must be aggregated to determine jurisdiction, rendering a court of peace incompetent if the total exceeds the statutory limit.

Mots-clés

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incompetence ratione valoris aggregation of claims joint and several liability jurisdictional threshold tribunal de paix procedural costs civil procedure titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Art. 10 Nouveau Code de procédure civile
L’article 10 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: « lorsque
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
requérant la somme de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

Jurisprudence citée

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Civ. 15 octobre 1975
Civ. 29 octobre 1969
TAL, 13 décembre 2005
octobre 1969 : Bull civ Il no 270)» (TAL, 13 décembre 2005, nos 87208 et 90719
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Texte complet

Répertoire No. 945/25

L-CIV-503/24

Audience publique du 12 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

comparant par Maître Morgane FERRARO, avocate, en remplacement de Maître

Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) la société SOCIETE1.) SAS, société par actions simplifiée à associé unique

de droit français, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE4.) (Siret

NUMERO1.)), représentée par son représentant statutaire légal

2 ) la société SOCIETE2.) SC, société civile de droit français, établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE5.) (Siret NUMERO2.)), représentée par son gérant

actuellement en fonctions

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître

Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 24 juillet 2024,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) firent donner citation à la

société SOCIETE1.) SAS et à la société SOCIETE2.) SC à comparaître le jeudi,

19 septembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut plaidée par défaut

à l’égard des deux sociétés défenderesses et le prononcé fut fixé au 3 octobre

2024.

En date du 27 septembre 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la

demande de Maître Alex PENNING qui se présenta pour les deux sociétés

défenderesses. L’affaire fut dès lors refixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 4 décembre 2024, puis refixée au 12 février 2025.

À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Morgane

FERRARO, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, et Maître Marwane

FEKRAWI, en remplacement de Maître Alex PENNING, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Indications de procédure

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 24 juillet 2024,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné citation à la société

SOCIETE1.) SAS et à la société SOCIETE2.) SC à comparaître le jeudi, 19

septembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal pour :

-

s’entendre condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de 8.500.-EUR

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 15 janvier

2024, sinon à partir du jour de la mise en demeure du 22 mai 2024, sinon à

partir du jour de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;

-

s’entendre condamner à payer à PERSONNE3.) la somme de 8.750.-EUR

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 28

décembre 2023, sinon à partir du jour de la mise en demeure du 22 mai 2024,

sinon à partir du jour de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;

-

s’entendre condamner à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.038,07.-EUR

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 29 janvier

2024, sinon à partir du jour de la mise en demeure du 22 mai 2024, sinon à

partir du jour de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;

-

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à chaque

requérant la somme de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

-

s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance,

-

prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition

et sans caution.

À l’appui de leur demande, les demandeurs exposent qu’ils étaient depuis avril

2021, sans préjudice quant à une date plus exacte, associés de la société

« Restaurant ADRESSE6.) S.àr.l. », établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.) ; que le 29 juillet 2022, sans préjudice quant à la date exacte, ils

ont, ensemble avec le quatrième associé PERSONNE4.), par le biais d’un acte

de cession de parts sociales, transféré la propriété de ladite société aux sociétés

SOCIETE1.) SAS et SOCIETE2.) SC ; que l’acte de cession des parts sociales

prévoyait l’obligation pour les acheteurs d’entreprendre toutes les démarches

requises pour décharger les cédants de leurs engagements personnels solidaires

et indivisibles dans le cadre de deux comptes ouverts auprès de la SOCIETE3.)

ainsi qu’au niveau du contrat de bail, ainsi que d’obtenir la décharge effective des

engagements personnels des vendeurs vis-à-vis de la SOCIETE3.) ainsi que du

propriétaire des lieux, et ce, dans un délai de trois mois suivant la signature de

l’acte de cession ; qu’en outre, les acquéreurs se seraient encore portés fort pour

toute revendication émanant de la banque ou du bailleur ; que la société

SOCIETE4.) S.àr.l. » a été déclarée en état de faillite en date du 8 décembre

2023 : que par un courrier du 21 décembre 2023, la SOCIETE3.) a mis les

requérants, ensemble avec PERSONNE4.), en demeure de procéder au

paiement du découvert bancaire de la société SOCIETE4.) S.àr.l., ce qu’ils ont

dès lors fait ; que suite à leur paiement, ils ont, à leur tour, en date du 22 mai

2024, mis en demeure les parties citées de procéder au remboursement de la

part prise en charge par chacun d’entre eux; que cette mise en demeure serait

toutefois restée sans suite et réactions et aucun paiement ne serait intervenu à

ce jour, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

En droit, les demandeurs ont fait valoir que les parties défenderesses avaient

manqué à leurs engagements contractuels, dans la mesure où, contrairement

aux dispositions de l’acte de cession (article 3), i) elles ne seraient jamais

intervenues auprès de la banque afin de se substituer aux garanties personnelles

des cédants par d’autres garanties personnelles de leur part et ii) n’auraient

jamais obtenu la décharge des cédants de leurs engagements personnels vis-à-

vis de la banque et vis-à-vis du bailleur, alors qu’elles disposaient de trois mois

pour ce faire.

Dans la mesure où elles se sont portées fort pour toute revendication émanant

de la banque SOCIETE3.), SOCIETE1.) SAS et SOCIETE2.) SC devraient être

condamnées à payer aux requérants les sommes que ces derniers ont

respectivement versées. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de dire que la

responsabilité des parties défenderesses se trouverait engagée et que le

préjudice subi par les requérants s’élèverait à la part de la dette bancaire

supportée individuellement par chacun d’eux.

2. Argumentaire des parties

À l’audience des plaidoiries, le mandataire des parties défenderesses a in limine

litis soulevé l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi au motif que les

demandes en indemnisation faites respectivement par les parties défenderesses,

soit 8.500.-EUR pour

PERSONNE2.), 8.750.-EUR

pour

PERSONNE3.),

respectivement 8.038,07.- EUR pour PERSONNE1.), devaient être considérées

ensemble pour leur valeur cumulée de 25.288,07.-EUR, - leur cause juridique

étant la même - laquelle dépasserait le taux de compétence du tribunal saisi.

À titre subsidiaire, il a conclu à la nullité de la citation au motif d’une part que les

délais de distance n’y auraient pas été indiqués, et d’autre part parce qu’elle

n’aurait pas été signifiée à la société SOCIETE1.) SAS, mais à la seule société

SOCIETE2.) SC.

Quant au fond, il a conclu au rejet de la demande des parties adverses en

soutenant que celles-ci n’avaient pas non plus respecté leurs propres obligations

envers le bailleur-propriétaire des locaux du restaurant ADRESSE6.) (en vertu

de l’article 8 du contrat de bail commercial entre le bailleur et les requérants, ces

derniers n’étaient pas autorisés à vendre le fonds de commerce sans l’accord

écrit et préalable du propriétaire). Ainsi, à ce jour, il n’existerait aucun contrat de

bail entre le propriétaire et les parties défenderesses. À titre reconventionnel, les

parties défenderesses ont demandé que les parties demanderesses soient

condamnées à leur payer la somme de 10.000.-EUR à titre de leur préjudice

matériel (divers dégâts d’eau dans le local), 5.000.-EUR à titre de préjudice

moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000.-EUR.

En réplique à l’argumentation de la partie adverse, le mandataire des parties

demanderesses a affirmé que le tribunal de paix serait bien compétent ratione

valoris, les demandes des parties demanderesses devant être appréciées

individuellement et non cumulativement; que l’argumentation des parties

adverses relative au bail commercial n’aurait aucun rapport avec la présente

affaire et ne saurait donc valoir comme argument valable pour décharger les

parties citées de leurs obligations contractuelles découlant de l’article 3 de l’acte

de cession de parts sociales; et que, pour cette même raison, les demandes

reconventionnelles des parties défenderesses devraient être rejetées.

3. Appréciation

À titre liminaire, le tribunal précise que la citation du 24 juillet 2024 a été signifiée

tant à SOCIETE1.) SAS qu’à SOCIETE2.) SC et que le délai de distance, qui en

ce qui concerne la France, est de vingt-trois jours (huit plus quinze) a bien été

respecté, il étant précisé que dans les procédures orales, telle que devant le juge

de paix, l’acte ne mentionne pas un délai d’attente, mais une date de comparution

fixe. D’ailleurs, et surtout, force est de constater que les parties défenderesses

ont effectivement comparu par le biais de leur litis-mandataire.

Quant à l’incompétence ratione valoris soulevée par les parties défenderesses, il

y a lieu de relever que selon l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile:

« En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière

immobilière, [le juge de paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur

de 2.000.- euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- euros. Le taux

de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à

l’exclusion des intérêts et frais ».

L’article 10 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: « lorsque

plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou

plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en

une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après

la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d’entre eux dans cette

somme ».

La notion de titre commun figurant à l’article 10 du Nouveau Code de procédure

civile doit s’entendre non pas dans le sens étroit d’acte ou d’écrit constatant

l’existence du droit d’où procède l’action, auquel cas cet article ne s’appliquerait

qu’en matière contractuelle, mais dans le sens plus large de cause juridique

génératrice des droits dont se prévalent les litisconsorts ou des obligations dont

ils sont tenus. Il en résulte que la disposition particulière dudit article 10 s’applique

aussi bien lorsque la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle, que lorsqu’elle est

contractuelle, dès lors qu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des

défendeurs (H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, La compétence, T. II, éd.

1973, n° 450). La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme

étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du

droit réclamé ; en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir,

mais le principe générateur de ce droit (J.-C. Wiwinius, Compétence des

juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Compétence

ratione valoris, Pas. 28, 470).

À l’inverse, il n’y a pas titre commun et l’article 10 du Nouveau Code de procédure

civile n’est par conséquent pas applicable, si les demandes formées par plusieurs

demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, tout en procédant d’un même fait,

supposent à l’égard de certains litisconsorts un titre distinct et relatif à des

rapports juridiques différents de ceux qui sont à l’origine des autres demandes

(J.-C. Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de

la valeur du litige, Compétence ratione valoris, Pas. 28, 473).

« Lorsque, faisant état de créances ou obligations qui sont distinctes, soit par leur

cause, soit par leur objet, soit par leur montant, plusieurs demandeurs agissent

collectivement contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort

s’apprécient non pas en fonction du montant total des demandes, mais en

considérant séparément et isolément chacune d’elles et en fonction de la part

d’intérêt de chacun des demandeurs ou défendeurs (cf. Solus et Perrot, ibid cité

no 451). La jurisprudence applique cette solution notamment aux demandes

collectives de dommages et intérêts formées par plusieurs personnes qui, ayant

des droits et intérêts distincts et personnels, se groupent pour plus de commodité,

d’économie et d’efficacité, à l’effet d’obtenir, contre l’auteur d’un fait qui a été

préjudiciable à toutes, réparation du dommage respectivement subi par chacune

d’elles […]. Ainsi, les victimes d’un même délit ou quasi-délit qui demandent

réparation de leurs préjudices respectifs n’invoquent pas un titre commun (cf. Civ.

15 octobre 1975 : Bull civ Il, no 262), chacune se prévaut d’une créance en

dommages et intérêts personnelle et distincte de celle des autres (cf. Civ. 29

octobre 1969 : Bull civ Il no 270)» (TAL, 13 décembre 2005, nos 87208 et 90719

du rôle).

En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater que chacune des demandes

des parties demanderesses trouve son origine i) dans le prêt signé le 14 mai

2021 entre la SOCIETE3.), d’une part, et, la société SOCIETE4.) S.àr.l. et les

parties demanderesses en tant que codébiteurs solidaires, d’autre part, et ii) dans

l’acte de cession de parts sociales conclu entre les parties demanderesses et les

parties citées.

Il s’ensuit que les demandes

de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) ne sont pas nées de contrats différents, mais reposent toutes sur

la même cause, respectivement le même titre.

La compétence ratione valoris ne saurait dès lors être déterminée par la valeur

de chaque demande considérée isolément,

mais celles-ci doivent être

additionnées, de sorte que la valeur du litige s’élève en réalité à 25.288,07.-EUR.

Il s’ensuit que le tribunal de paix est incompétent ratione valoris pour connaître

du présent litige.

Dans la mesure où la juridiction n’est pas compétente pour connaître du fond du

litige, elle ne pourra pas non plus toiser les demandes reconventionnelles

formulées par les parties défenderesses.

Eu égard à l’issue du litige, tant les parties demanderesses que les parties

défenderesses sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

se déclare incompétent ratione valoris, au vœu de l’article 10 du Nouveau Code

de procédure civile, pour connaître de la demande,

se déclare incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles

formulées par les sociétés SOCIETE1.) SAS et SOCIETE2.) SC

dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une

indemnité de procédure, partant en déboute,

laisse les frais à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière