Tenant default judgment awarded for unpaid rent, termination, and relocation penalty in Luxembourg commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SARL, against the absent tenant, SOCIETE2.) SARL, for unpaid rent, termination, and relocation damages. The court declared the tenant's default due to non-appearance and found the landlord's claims for arrears and contract termination fully supported by the evidence. Consequently, the tenant was ordered to pay the adjusted rent sum, vacate the premises within forty days, and pay the relocation penalty without the need for a security deposit on monetary execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; When a defendant fails to appear in a commercial lease dispute, the court may rule by default, awarding the landlord's claims for rent arrears, termination, and relocation penalties, and ordering provisional execution of monetary judgments without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 948/25
L-BAIL-5/25
Audience publique du 12 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7
janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 20 février 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Régis
SANTINI
fut entendu en ses moyens et conclusions.
La société
SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente
ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail commercial, aux fins de s’entendre condamner à lui payer
la somme de 28.577,35.- EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, de s’entendre condamner à lui payer une indemnité de relocation
contractuelle de 31.590.-EUR correspondant à 6 mois de loyers HTVA, et
d’autoriser le bailleur à conserver entre ses mains la garantie locative
versée à cette fin lors de la signature du bail entre parties ainsi que de voir
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs du défendeur et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux
loués dans les huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expose avoir,
suivant contrat de bail commercial avec prise d’effet au 1er avril 2024,
donné en location à la partie défenderesse des bureaux dans un immeuble
entièrement rénové sis à L-ADRESSE2.), auNUMERO3.)e étage d’une
surface brute de +/- 100 m2 et incluant une cave numéroNUMERO3.),
représentant 136.77 millièmes, moyennant un loyer fixé à 4.500.- EUR
HTVA par mois ainsi que d’avances sur charges locatives mensuelles de
350.- EUR.
La demanderesse affirme que depuis son entrée dans les lieux, la locataire
ne s’acquitterait que très irrégulièrement des loyers convenus, par des
paiements non seulement tardifs, mais également partiels.
Au jour du dépôt de la requête, les arriérés de loyers et d’avances sur
charges s’élèveraient à 28.577,35.- EUR, montant auquel il conviendrait
de condamner la défenderesse.
Elle soutient encore que le non-paiement du loyer constituerait un
manquement grave du locataire à ses obligations justifiant la résiliation du
bail aux torts exclusifs des défendeurs et sa condamnation à déguerpir des
lieux loués.
En outre, conformément l’article 15 du Contrat de bail, le locataire serait à
condamner au paiement d’une indemnité forfaitaire de relocation à hauteur
de 31.590.-EUR correspondant à 6 mois de loyer HTVA.
En effet, la clause en question prévoyait que « en cas de résiliation du
Contrat du fait de la faute du Preneur, le montant de la garantie bancaire
prévue à l’article 14 du présent contrat restera acquis au Bailleur, à titre
d’indemnité forfaitaire du seul préjudice résultant de cette résiliation et
indépendamment de toute indemnité qui pourrait être réclamée par le
Bailleur pour des dommages particuliers ».
Dès lors, en vertu de la résiliation judiciaire à prononcer, la partie
défenderesse serait encore à condamner au paiement de cette indemnité
forfaitaire, à concurrence du montant de la garantie locative.
Par voie de conséquence, il y aurait lieu de l’autoriser à conserver entre
ses mains la somme de 31.590.- EUR HTVA.
A l’audience des plaidoiries, la requérante augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour le mois de février 2025
à la somme totale de 34.192,35.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas
comparu. Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a
pas été remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qui ne s’est pas
présentée à l’audience pour assurer sa défense, la demande à titre
d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour la somme réclamée de
34.192,35.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, soit sur la somme de 28.577,35.- EUR à partir du 7 janvier
2025 et sur la somme de 5.615.- EUR à partir du 20 février 2025, le tout
jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard au fait que le locataire reste redevable d’une somme
équivalente à près de 6 mois de loyers et d’avances sur charges et qu’il ne
s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour s’expliquer, il y a lieu
de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations de locataire et que
ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et la condamnation
de la défenderesse au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Concernant la demande en condamnation à une « indemnité de relocation
contractuelle forfaitaire » de 31.590.- EUR, il convient uniquement de
constater que la garantie locative correspondant au montant précité revient
au bailleur à titre de clause pénale conformément à l’article 15 du contrat
de bail en raison de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du
locataire prononcée par le tribunal.
Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer de condamnation au montant précité
telle que sollicitée par la demanderesse, étant donné que cela adviendrait
in fine à exiger de la partie défenderesse de régler deux fois ledit montant
au demandeur, alors que la condamnation au montant de la garantie
locative à titre de clause pénale pourrait encore être exécutée de façon
séparée à côté de l’attribution de ladite garantie au bailleur.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité
de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestations, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en premier
ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 34.192,35.-EUR;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de
34.192,35.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit sur la somme de 28.577,35.- EUR à partir du 7 janvier 2025, et sur la
somme de 5.615.- EUR à partir du 20 février 2025, le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans
un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à faire expulser la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
constate que la garantie locative d’un montant de 31.590.- EUR revient à
titre de clause pénale à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL suite à la résiliation judiciaire du contrat de bail prononcée aux torts
exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de
procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière