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JPESA_635 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against protected income, limiting monthly deductions to 100 euros.

Numéro de cause JPESA_635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for 8,240.70 euros against the debtor's protected income. The creditor successfully argued for the seizure based on an enforceable labor court judgment, while the third-party payer confirmed the debtor's status. The court granted the request, confirming the seizure and strictly limiting future monthly deductions to 100 euros.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court validates a garnishment on protected income when supported by an enforceable title, subject to statutory caps on monthly deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation protected income monthly deduction cap third party payer enforceable title frais de maladie pris en charge indemnités journalières de maladie arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 76 du nouveau code de procédure civile
l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°: 635/2025

E-SA-1081/24

Audience publique du 12 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Premier Ministre, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine,

- partie créancière saisissante - comparant par Maître Fabienne GARY,

avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie débitrice saisie - ayant initialement comparu en personne à

l’audience publique du 8 janvier 2025, actuellement défaillante,

et encore :

la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), établissement public, établie

et ayant ses bureaux à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par

le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

9 octobre la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 8.240,70.- euros, avec la

précision que les retenues légales ne peuvent dépasser 100.- euros par mois.

Par lettre entrée au greffe le 2 décembre 2024 le mandataire de la partie

créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 8 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5

mars 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut

entendu en ses moyens et conclusions.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu.

La partie tierce saisie a fait une déclaration négative par lettre entrée au greffe

de la justice de paix le 11 novembre 2024. Par courrier électronique

subséquent du 21 novembre 2024, la CNS a indiqué que PERSONNE1.) est

« à charge de la CNS depuis août 2024. Comme la charge n’a pas changé en

novembre 2024, il sera payé par la CNS pour ses arrêts de maladie. »

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu le jugement de saisie-arrêt 601/23 du 13 octobre 2023;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SA-1081/24 pour le montant de 8.240,70.- euros, avec la

précision que les retenues légales ne peuvent dépasser 100.- euros par mois

et demande de voir déclarer la partie tierce saisie débitrice pure et simple des

retenues légales non opérées.

La créance pour le montant de 8.240,70.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un arrêt n° NUMERO1.), inscrite sous le numéro

NUMERO2.) du rôle, rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, le

DATE1.), signifié à la partie débitrice saisie le 14 mars 2023.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

Au vu de de l’ arrêt n° NUMERO1.), inscrite sous le numéro NUMERO2.)

du rôle, rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième

chambre, siégeant en matière de droit du travail, en date du DATE1.), le

tribunal fait droit à la demande de la partie créancière saisissante tendant à la

réduction des retenues mensuelles au montant de 100.- euros et limite les

retenues mensuelles futures à opérer sur le revenu protégé de PERSONNE1.)

au montant de 100.- euros, aussi longtemps que la saisie-arrêt n° E-SA-

1081/24 n’entre pas en concours avec une autre saisie-arrêt ou cession opérée

sur le revenu de la partie débitrice saisie.

La partie tierce saisie ayant fait au greffe des déclarations conformes au

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte et statuer

contradictoirement à son égard.

La partie défenderesse ayant comparu en personne à l’audience publique du

8 janvier 2025 et ne comparant plus à l’audience fixée pour les plaidoiries, le

présent jugement est rendu contradictoirement à son égard, conformément à

l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de ses déclarations ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1081/24 pour

le montant de 8.240,70.- euros ;

limite les retenues mensuelles futures à opérer sur le revenu protégé de

PERSONNE1.) au montant de 100.- euros, aussi longtemps que la saisie-arrêt

n° E-SA-1081/24 n’entre pas en concours avec une autre saisie-arrêt ou

cession opérée sur le revenu de la partie débitrice saisie ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues d’un

montant de 100.- euros jusqu'à apurement de la créance validée et de les

verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ,

greffier, qui ont signé le présent jugement.