Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_634 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order based on enforceable title without reviewing underlying claim merits.

Numéro de cause JPESA_634
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment order for 13,678.63 euros against a debtor who failed to appear at the hearing. The creditors presented an enforceable title from a foreign court, while the third-party garnishee had submitted a positive declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the substantive merits of the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115, alinéa 1er; 76 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The judge of peace must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substance of the claim, limited to procedural regularity and the existence of a final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment validation enforceable title requirement procedural regularity control third party garnishee provisional execution without bond foreign judgment enforcement debtor default judgment extinction de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 du nouveau code de procédure civile
l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 634/2025

E-SA-470/24

Audience publique du 12 mars 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), née

PERSONNE2.),

et

PERSONNE3.),

demeurant à

F-ADRESSE1.),

- parties créancières saisissantes - comparant par Maître Elena-Anisia

HERESANU, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocats à

Bofferdange,

et :

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - ayant initialement comparu en personne à

l’audience publique du 8 janvier 2025, actuellement défaillante,

et encore :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie et ayant son siège central à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard

Prince-Henri, représentée par le Président de son Comité Directeur,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 6 mai 2024, PERSONNE1.), née PERSONNE2.), et PERSONNE3.), ont été

autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la

somme de 13.678,63 euros.

A la requête des parties créancières saisissantes tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique 8 janvier 2025.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 mars 2025.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandataire des parties

créancières saisissantes fut entendu en ses conclusions.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 21 mai 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

6 mai 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement du montant de 13.678,63 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries les parties créancières saisissantes demandent la

validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il résulte de l’ordonnance

d’autorisation.

A l'appui de leur demande elles se réfèrent à un titre exécutoire, à savoir un

jugement n° NUMERO1.) rendu en date du DATE1.) par le tribunal d’instance de

et à Briey, un jugement d’exécution n° NUMERO2.) rendu en date du DATE0.) par

la Cour d’appel de Nancy, tribunal de grande instance de et à Briey et un certificat

de titre exécutoire européen établi en date du 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire

de et à Briey et signifié à la partie débitrice saisie en date du 16 janvier 2025.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la

demande de la partie créancière saisissante.

La partie défenderesse ayant comparu en personne à l’audience publique

du 8 janvier 2025 et ne comparant plus à l’audience fixée pour les plaidoiries, le

présent jugement est rendu contradictoirement à son égard, conformément à

l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement

est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-470/24 pour le

montant de 13.678,63 euros ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur

le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,

qui ont signé le présent jugement.