Court validates salary garnishment order based on enforceable title without reviewing underlying claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for 13,678.63 euros against a debtor who failed to appear at the hearing. The creditors presented an enforceable title from a foreign court, while the third-party garnishee had submitted a positive declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the substantive merits of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, alinéa 1er; 76 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The judge of peace must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substance of the claim, limited to procedural regularity and the existence of a final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 634/2025
E-SA-470/24
Audience publique du 12 mars 2025
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), née
PERSONNE2.),
et
PERSONNE3.),
demeurant à
F-ADRESSE1.),
- parties créancières saisissantes - comparant par Maître Elena-Anisia
HERESANU, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocats à
Bofferdange,
et :
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - ayant initialement comparu en personne à
l’audience publique du 8 janvier 2025, actuellement défaillante,
et encore :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie et ayant son siège central à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard
Prince-Henri, représentée par le Président de son Comité Directeur,
- partie tierce saisie -.
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 6 mai 2024, PERSONNE1.), née PERSONNE2.), et PERSONNE3.), ont été
autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la
somme de 13.678,63 euros.
A la requête des parties créancières saisissantes tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique 8 janvier 2025.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 mars 2025.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandataire des parties
créancières saisissantes fut entendu en ses conclusions.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 21 mai 2024.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
6 mai 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement du montant de 13.678,63 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries les parties créancières saisissantes demandent la
validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il résulte de l’ordonnance
d’autorisation.
A l'appui de leur demande elles se réfèrent à un titre exécutoire, à savoir un
jugement n° NUMERO1.) rendu en date du DATE1.) par le tribunal d’instance de
et à Briey, un jugement d’exécution n° NUMERO2.) rendu en date du DATE0.) par
la Cour d’appel de Nancy, tribunal de grande instance de et à Briey et un certificat
de titre exécutoire européen établi en date du 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire
de et à Briey et signifié à la partie débitrice saisie en date du 16 janvier 2025.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures
prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la
demande de la partie créancière saisissante.
La partie défenderesse ayant comparu en personne à l’audience publique
du 8 janvier 2025 et ne comparant plus à l’audience fixée pour les plaidoiries, le
présent jugement est rendu contradictoirement à son égard, conformément à
l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement
est de droit.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-470/24 pour le
montant de 13.678,63 euros ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur
le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance
validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,
qui ont signé le présent jugement.