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JPESA_632 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment at authorized amount, rejecting creditor's request for higher sum due to public order rules.

Numéro de cause JPESA_632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for the exact amount authorized by the judge on July 30, 2024, rejecting the creditor's request for a higher sum. Although the debtor agreed to the debt, the court held that the initial authorization sets a maximum limit to prevent circumventing public order regulations regarding protected income. Consequently, the garnishment was confirmed for 4,680.98 euros plus interest, and the third-party payer was ordered to continue deductions until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The authorization of a salary garnishment establishes a maximum limit for validation, preventing the creditor from recovering a higher amount even if the debtor agrees, to uphold public order rules protecting protected income.

Mots-clés

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salary garnishment validation protected income limits public order regulations third party notification provisional execution order droits à pension recouvrement des pensions alimentaires saisie de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
En effet suivant l’article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

Jurisprudence citée

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Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle
validée (Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle; trib.
trib. arr. 17 nov. 2006, no 101.089 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 632/2025

E-SA-815/24

Audience publique du 12 mars 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par PERSONNE2.), dûment muni

d’une procuration écrite,

et :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à Esch-

sur-Alzette,

et encore :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie et ayant son siège central à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard

Prince-Henri, représentée par le Président de son Comité Directeur,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 4.680,98 euros

avec les intérêts légaux sur 595 euros à partir du 26 juillet 2024.

Par lettre entrée au greffe le 13 février 2025 la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 5 mars 2025.

A cette audience, le représentant de la partie créancière saisissante et le

mandataire de la partie débitrice saisie furent entendus en leurs conclusions.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 8 août 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

30 juillet 2024, par laquelle PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 4.680,98 euros

avec les intérêts légaux sur 595 euros à partir du 26 juillet 2024.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt n° E-SA-815/24 pour le montant de 5.235,28 euros.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un

jugement sur appel rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, en date du DATE1.), et signifié en date du 10

janvier 2024, à un relevé comptable établi à la date du 25 juillet 2024, de même

qu’à un nouveau relevé de compte établi en date du 27 février 2025.

Le mandataire de la partie débitrice saisie déclare ne pas s’opposer à la

validation de la saisie-arrêt pour le montant retenu dans l’ordonnance d’autorisation

du 30 juillet 2024, à savoir 4.680,98 euros avec les intérêts légaux sur 595 euros à

partir du 26 juillet 2024, mais conteste toute autre demande.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt : il la

déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru,

traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome 4, no 249).

La validité d’une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été

pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, no 513; Enc. Dalloz,

procédure civile et commerciale, v° saisie-arrêt no 189).

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est

pas lié par l’autorisation préalable de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une

appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant retenu dans

l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être

validée (Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle; trib. arr. 17 nov. 2006, no

101.089 du rôle).

En effet suivant l’article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9

janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes, la saisie-arrêt spéciale sur les

revenus protégés ne peut être pratiquée qu’en vertu d’une autorisation du juge de

paix.

Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant

supérieur à celui-ci, on en viendrait à contourner la disposition réglementaire

d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation préalable.

Cette solution s’impose même dans l’hypothèse où le saisi marquait son accord

avec l’augmentation de la demande, car la partie tierce-saisie n’est informée que

par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter du montant de la

créance cause de la saisie, et partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc

exiger de sa part par le biais du jugement de validation qu’il effectue des retenues

pour un montant dont il ignorait l’existence (Th. Hoscheit, les saisies-arrêts et

cessions spéciales, no 73 et 177, p. 100).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, la saisie-arrêt est à valider pour le

montant principal tel qu’il résulte de l’ordonnance d’autorisation du 30 juillet 2024,

à savoir 4.680,98 euros avec les intérêts légaux sur 595 euros à partir du 26 juillet

2024.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire du 21 mai 2008 étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du

présent jugement est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-815/24 pour le

montant de 4.680,98 euros avec les intérêts légaux sur 595 euros à partir du 26

juillet 2024 ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur

le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,

qui ont signé le présent jugement.