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JPESA_631 Généré par l'IA

Enforcement of protected income garnishment dismissed due to lack of certain debt.

Numéro de cause JPESA_631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the request for garnishment of protected income against the defendant. The plaintiff sought enforcement of a 14,194 euro debt based on a European enforcement title, while the defendant argued they were a different entity and had been declared bankrupt. The court ruled that the plaintiff failed to prove the debt was certain and not legitimately contestable, leading to the denial of the garnishment order.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1 du Code de procédure civile; Art. 1000-2 du Code de procédure civile: A garnishment order on protected income requires a certain debt; if the creditor cannot demonstrate the debt is not seriously contested, the order must be denied.

Mots-clés

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garnishment of protected income certain debt requirement legitimate contestation enforcement title bankruptcy proceedings titre exécutoire européen créance dans la faillite titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Art. 1000-1 du Code de procédure civile
Art. 1000-2 du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 631/2025

E-SA-1177/24

Ordonnance du 12 mars 2025

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 30 octobre 2024

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie requérante - comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne,

la partie requérante demande l'autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus

protégés de PERSONNE2.) entre les mains de SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du

montant de 14.194 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, jour

de la signification du jugement du DATE1.) du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, statuant en matière commerciale, sinon à compter du 2 mars 2016, jour de

la signification du certificat du titre exécutoire européen du jugement.

Sur demande d'un des juges de paix de céans, les parties furent régulièrement

convoquées par le greffe à l'audience publique du 11 décembre 2024.

Après une mise au rôle général, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du 12

février 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Les parties demanderesse et

défenderesse furent entendues en leurs moyens et explications.

A cette audience la partie requérante sollicite l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie défenderesse pour avoir paiement du montant de

14.194 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, jour de la

signification du jugement du DATE1.) du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, statuant en matière commerciale, sinon à compter du 2 mars 2016, jour de

la signification du certificat du titre exécutoire européen du jugement.

A cet effet elle se base sur le « titre exécutoire européen du 8 décembre 2015 prenant

le montant principal de 12.162 euros à charge de PERSONNE2.). ».

La partie défenderesse fait valoir avoir été condamnée par jugement commercial du

DATE1.) par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, mais en sa qualité de

« PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.). ».

PERSONNE2.) verse encore un jugement du DATE0.) du Tribunal de Grande

Instance de Thionville, chambre commerciale, qui « prononce la clôture pour

insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur

PERSONNE2.). ».

Le tribunal précise qu’une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement

contestée ou quand son existence n’est pas légitimement contestable.

Au vu des éléments du dossier et à défaut de toute autre information, PERSONNE1.)

ne peut pas recouvrer sa créance et est partant à débouter de sa demande.

Par ces motifs,

Nous Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

recevons la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

la disons non fondée ;

disons qu’il n’y a pas lieu d’autoriser PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de PERSONNE2.) ;

laissons les frais à charge de la partie demanderesse.

Ainsi prononcée en audience publique à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

et signée par le juge de paix et le greffier.