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JPECIVIL_624 Généré par l'IA

Commercial debt claim allowed; defendant failed to prove protest against invoices; interest increase rejected due to lack of legal basis.

Numéro de cause JPECIVIL_624
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay €7,952.71 plus legal interest starting from the demand date. The defendant failed to provide evidence of a timely protest against the invoices, which legally presumes acceptance. However, the request to increase the interest rate by three points was rejected because the 2004 law no longer permits such increases in commercial debt cases.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 240 du nouveau code de procédure civile; When a debtor fails to prove a timely protest against invoices, acceptance is presumed, but statutory interest rate increases in commercial matters are no longer legally permissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt collection presumption of acceptance timely protest requirement legal interest rate commercial transactions law SARL = Sociétés à responsabilité limitée société soeur procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Article 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Loi de 2004 relative aux taux d'intérêt
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire n°: 624/2025

Audience publique du 12 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Barbara TURAN, en remplacement de

Maître Michel SCHWARTZ, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 12 février 2025;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, exerçant sous l’enseigne

ADRESSE2.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée

par la gérante unique actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 février 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 6 janvier

2025, la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 27

janvier 2025, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le

numéro E-CIV-014/25.

A l’appel de la cause le 27 janvier 2025 l’affaire fut fixée au 12 février 2025.

A l’audience publique du 12 février 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Barbara

TURAN, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et fut

entendue en ses conclusions. Maître Michel KARP, comparant pour la société

SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 6 janvier

2025, la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir :

-condamner au paiement du montant de 7.952,71 euros à augmenter des intérêts légaux

à compter de la date d’échéance de chacune des factures, sinon de la date de la mise

en demeure, jusqu’à solde ;

-dire que le taux légal d’intérêt sera majoré de trois points passé un délai de trois mois à

partir du jugement à intervenir ;

-condamner à une indemnité de procédure de 750,- euros.

-condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation la société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement des onze factures

suivants :

-FACT 4.223 d'un montant de 158,44 euros ;

-FACT 4.185 d'un montant de 1.583,98 euros ;

-FACT 4.176 d'un montant de 272,75 euros ;

-FACT 4.123 d'un montant de 576,62 euros ;

-FACT 4.116 d'un montant de 406,84 euros ;

-FACT 4.117 d'un montant de 729,84 euros ;

-FACT 4.011 d'un montant de 711,76 euros ;

-FACT 3.995 d'un montant de 658,51 euros ;

-FACT 3.984 d'un montant de 870,21 euros ;

-FACT 3.923 d'un montant de 1.436,70 euros ; et

-FACT 3.903 d'un montant de 547,06 euros.

La société SOCIETE2.) sàrl se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le

principal de la demande. Les intérêts seraient à calculer à partir de la mise en demeure

et il n’y aurait pas lieu d’augmenter le taux d’intérêt.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque à titre

principal la théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de vente.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de

sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause

et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que les écrits énumérés ci-

dessus constituent des factures en bonne et due forme.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, il convient de rappeler que la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas avoir

reçu les factures litigieuses.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux. 5 février 1964, P. 19, 285; Cour

22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet

1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant

diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du

rôle).

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture

ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard

de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des

parties,

bref

de

toutes

les

circonstances

de

la

cause

(cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 586 et 587).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève. Le fournisseur ne peut être

tenu dans l’incertitude par son client commerçant. Il a le droit à une attitude franche, sans

tergiversation de la part du client. Il n’y a pas de commerce viable sans célérité ou sans

loyauté dans les transactions entre commerçants. Par essence, le délai de protestation

doit être bref (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 586 et suiv.).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité

entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture

avec

les

qualités

promises

(cf.

A. CLOQUET,

op.

cit.,

n°446 et suiv.).

C’est au client – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – qu’il incombe de prouver qu’il

a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites

ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en

effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption

d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl n’affirme pas avoir protesté contre les factures

actuellement réclamées.

En application des principes qui précèdent les factures sont présumées acceptées.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) sàrl fondée pour le

montant réclamé de 7.952,71 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure le 27 décembre 2024.

La société SOCIETE1.) sàrl demande encore la majoration du taux d’intérêt à partir du

troisième mois qui suit la signification du jugement.

Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt, il y a lieu de constater que la loi de

2004 ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances

résultant de transactions commerciales, la demande y afférente manque de base légale

et est partant à rejeter.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 250,- euros.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies

en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme

de 7.952,71 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure le 27

décembre 2024,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux d’intérêt à

l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl une

indemnité de procédure de 250,- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.