Court validates salary garnishment after creditor reduced claim and debtor filed opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment after the creditor reduced their claim and the debtor formally opposed the seizure. Although the debtor argued against the measure, the court confirmed the garnishment's validity based on the creditor's updated demand and the third party's affirmative declaration. Consequently, the seizure was upheld for the reduced amount, and the debtor was ordered to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance no. D-SAS-1676/24; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A salary garnishment remains valid upon the debtor's opposition if the creditor reduces their claim to a supported amount and the third party confirms the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 392 / 25
du 12 mars 2025
Audience publique du mercredi, douze mars deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.) est, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant
à Diekirch,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-1676/24 rendue en date du 6 janvier 2025 par le
de juge de paix directeur à Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.),
préqualifiée,
a
été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire
de
PERSONNE1.), préqualifié, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 47.438,08 €.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La partie
tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en date du
10 mars 2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 février
2025, la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 4 février 2025 les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 26 février 2025 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur
le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 26 février 2025
l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Josiane EISCHEN, représentant la partie créancière saisissante, fut
entendue en ses revendications.
Maître Janete SOARES, représentant la partie débitrice saisie, fut entendue en ses
moyens de défense.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur de Diekirch en date du 6 janvier
2025, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 47.438,08 € avec les intérêts
légaux à partir du 20 décembre 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 février
2025, la partie débitrice saisie a formé opposition à la prédite saisie-arrêt et les
parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 février 2025.
Lors de cette audience, la partie créancière saisissante a déclaré réduire sa demande
au montant de 39.030,01 €, valeur au 11 février 2025 (décompte de Maître
EISCHEN et paiement en date du 25 février 2025)
Il y a lieu de lui en donner acte.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10 mars
2025, la partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-
1676/24 du 6 janvier 2025 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire
d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
pour le montant de 36.692,24 €, la saisie-arrêt étant étayée par un titre pour le
montant en question (sous déduction des paiements effectués, valeur au 11 février
2025). En revanche, les frais ne sont pas à charge de la partie débitrice saisie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie créancière saisissante de la réduction de sa demande au
montant de 39.030,01 €, valeur au 11 février 2025 ;
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-1676/24 du 6 janvier 2025 par la société anonyme
SOCIETE1.) sur le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant de 36.692,24 €, valeur au 11
février 2025, avec les intérêts légaux échus et à échoir à partir du 12 février 2025
jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le salaire
de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer
à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie
créancière saisissante ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.