Court acquits driver of drunk driving charges due to lack of breath test results and valid license status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of drunk driving and driving without a valid license charges. The prosecution alleged the defendant refused a breath test and drove while visibly intoxicated, but the court found the evidence insufficient to prove the alcohol state. Consequently, the court ruled that the refusal to take a breath test did not establish the prohibited state of intoxication required for conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A refusal to undergo a breath test does not constitute proof of a prohibited state of intoxication; conviction requires established facts demonstrating the driver's actual condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 797/2025
not. 29985/23/CC
(acquit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, principalement : conduite
en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : conduite en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, défaut de permis de conduire
valable.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29985/23/CC et notamment le procès-verbal n° 32382/2023 dressé en date du 19 août 2023
et le rapport n° 36187-1875/2023 dressé en date du 4 septembre 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 19 août 2023 vers 3.09 heures à ADRESSE2.), présentant
un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir
refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse, sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, ainsi que d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable en raison
d’une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le juge
d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 20 mars
2023
et
l’ordonnance
n° 664/23, rendue par la Chambre du conseil en date du 24 mars 2023 ordonnant la mainlevée
partielle de l’interdiction de conduire provisoire.
Les faits
En date du 19 août 2023 vers 3.09 heures, les agents de police du Commissariat Dudelange
procèdent au contrôle d’un véhicule à hauteur du n°NUMERO1.) de la ADRESSE2.) à
Dudelange dont le conducteur présente des indices laissant présumer qu’il a circulé dans un
état alcoolique prohibé par la loi. Pendant ce contrôle, les agents remarquent l’arrivée d’un
véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne qui bifurque dans l’allée de l’immeuble
résidentiel situé à la même adresse et sort de ce fait du champ de vision des policiers.
Quelques instants plus tard, une personne qui sera ultérieurement identifiée comme étant le
prévenu PERSONNE1.) s’approche de l’endroit où le contrôle a lieu avec une bouteille de
bière à la main. Les agents de police constatent que le prévenu se trouve vraisemblablement
en état d’ébriété, notamment au vu du fait qu’il a du mal à garder l’équilibre. Les policiers
notent qu’entre l’arrivée du véhicule Porsche et celle du prévenu une musique est audible
sans la moindre interruption. PERSONNE1.) provoque les policiers et les importunent dans
leur travail de sorte que les agents décident d’appeler du renfort. Le prévenu décide alors de
retourner en direction de la ruelle dans laquelle la voiture de marque Porsche avait bifurqué
quelques instants plus tôt. La seconde patrouille de police arrive quelques instants plus tard
et les membre de celle-ci se rendent dans ladite ruelle où ils constatent la présence du
véhicule de marque Porsche dont le moteur est en marche. Le prévenu est installé derrière le
volant de la voiture. La porte du côté conducteur est ouverte et de l’habitacle du véhicule
résonne de la musique à volume élevé. Le prévenu sera identifié par un des agents de la
première patrouille comme étant la personne les ayant importunés quelques instants plus tôt.
Après plusieurs injonctions, le prévenu accepte d’exhiber ses papiers et notamment son
permis de conduire. Les policiers constatent que PERSONNE1.) se trouve sous le coup d’une
interdiction de conduire avec mainlevée partielle pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession. La voiture est immatriculée au nom de PERSONNE3.). Les policiers
constatent néanmoins que le prévenu semble être l’utilisateur du véhicule étant donné que
sur ordre d’éteindre la musique, il utilise son téléphone portable relié au système multimédia
pour s’exécuter. Les agents estiment encore qu’il est improbable qu’une seconde personne
était récemment installée dans le véhicule au vu du fait que le siège passager est encombré
de différents objets et notamment d’une bouteille de bière de la même marque que celle que
le prévenu tenait dans sa main lorsqu’il s’est approché du point de contrôle. Finalement le
siège du conducteur est parfaitement adapté à la taille du prévenu. Présumant ainsi que
PERSONNE1.) était la personne ayant conduit le véhicule au moment où celui-ci a fait
irruption dans la ADRESSE2.), ce dernier est invité à se soumettre à un test sommaire de
l’haleine, mais il refuse catégoriquement de s’y prêter.
Lors de son interrogatoire de police du même jour, le prévenu a fait usage de son droit de se
taire.
À l’audience le témoin PERSONNE2.), membre de la seconde patrouille de police intervenue
dans la ADRESSE2.), a confirmé sous la foi du serment les constatations des agents
consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il a expliqué qu’aucun agent n’avait
formellement identifié le conducteur du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne, au
moment où celui-ci a circulé dans la ADRESSE2.).
Le prévenu a expliqué être descendu dans la rue après s’être réveillé et avoir pris les clés de
la voiture de sa sœur au moment de sortir de chez lui. Il serait allé voir ce qui se passait dans
rue avec une bouteille de bière à la main et serait ensuite retourné devant chez lui où il se
serait installé dans la voiture avec l’intention de partir, mais que l’arrivée d’une patrouille de
police l’en aurait empêché. Il a formellement contesté avoir été le conducteur du véhicule au
moment où celui-ci a circulé dans la ADRESSE2.) sans pour autant être en mesure de révéler
l’identité de celui-ci.
En droit
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal va dans un premier temps analyser l’infraction
de circulation dans un état alcoolique prohibé par la loi et sans permis de conduire valable
pour ensuite se prononcer sur une éventuelle obligation du prévenu de se prêter à un examen
sommaire de l’haleine.
Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon des signes
manifestes d’influence d’alcool et la conduite sans permis de conduire valable
Le prévenu a contesté avoir circulé avec le véhicule de sa sœur le 19 août 2023 vers 3.09
heures.
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir
à l’abri de tout doute que c’est bien le prévenu qui a circulé avec la voiture de marque Porsche,
modèle Cayenne, sur la voie publique au moment où les agents de police ont vu celle-ci
s’approcher d’eux.
Il ressort en effet tant du procès-verbal dressé en cause que des dépositions du témoin à
l’audience qu’aucun agent n’a pu identifier le conducteur du véhicule à ce moment précis. Le
témoin a encore confirmé à l’audience qu’entre le moment où la voiture a bifurqué dans l’allée
de la résidence sise au ADRESSE2.) et l’interpellation du prévenu, ledit véhicule n’était plus
dans le champ de vision des policiers de sorte qu’il ne saurait être exclu que le conducteur ait
quitté les lieux dans ce laps de temps. Le fait que le siège du conducteur était adapté à la
taille du conducteur n’est pas de nature à établir de manière inébranlable que ce dernier était
nécessairement le conducteur de la voiture quelques instants plus tôt puisqu’il a été interpellé
derrière le volant et qu’il ne paraît pas invraisemblable qu’il ait réglé le siège afin qu’il soit
installé confortablement au moment où il est monté dans le véhicule. La thèse du prévenu
suivant laquelle une autre personne aurait conduit le véhicule et que ce ne serait qu’une fois
que celui-ci était stationné devant sa résidence qu’il serait descendu et serait monté à bord,
n’est finalement pas incompatible avec le constat des agents suivant lequel aucune autre
personne n’aurait pu être assise sur le siège passager au vu des objets qui étaient posés sur
celui-ci.
Le Tribunal retient au vu des développements qui précèdent qu’il subsiste partant un doute
quant à la question de savoir si PERSONNE1.) a bien circulé sur la voie publique dans la
ADRESSE2.).
Finalement, le simple fait de laisser tourner le moteur ne saurait constituer à lui seul une
conduite au sens de la loi du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques (voir en ce sens : CSJ, 22 février 2010, n° 89/10 VI), de sorte que le fait que
le prévenu se trouvait derrière le volant de la voiture qui avait le moteur allumé ne saurait pas
non plus être considéré comme conduite sur la voie publique.
Le prévenu est dès lors à acquitter des préventions libellées sub 2) et sub 3) par la Ministère
Public.
Quant aux refus de se prêter à un examen de l’air expirée
L’article 12 paragraphe 3 point 1. de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques dispose que s’il existe un indice grave faisant
présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états
alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen
sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale.
Le point 2. de la même disposition poursuit que si cet examen est concluant, l’imprégnation
alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point
1 du paragraphe 7.
L’article 12 paragraphe 6 point 1. de la loi du 14 février 1955 érige en infraction le fait de
refuser de se prêter à ces examens. 4
À défaut de conduite avérée dans le chef du prévenu que PERSONNE1.), le refus de ce
dernier de se soumettre à l’examen de l’air expiré, même s’il présentait des indices d’une
imprégnation alcoolique, n’est pas pénalement répréhensible.
Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention libellée sub 1) par la Ministère Public.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 août 2023 vers 03.09 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) Principalement
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de
déterminer un taux d'alcoolémie,
Subsidiairement
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 1er mars
2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au
prévenu le 20 mars 2023 et l’ordonnance no. 664/23, rendue par la chambre du conseil en
date du 24 mars 2023 ordonnant la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire
provisoire ».
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.
En application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en
présence de Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.