Court imposes 18-month driving ban, 15-month ban, and confiscates vehicle for drunk driving and refusal of breath test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breath test, resulting in a 18-month driving ban and vehicle confiscation. The prosecution alleged the defendant showed clear signs of intoxication and fled, while the defense argued for leniency. The court upheld the charges and penalties, applying the relevant penal and procedural codes to sanction the dangerous conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving prohibition and order the confiscation of the vehicle when a driver is convicted of driving under the influence and refusing a breath test.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 796/2025
not. 27772/23/CC
i.c. (2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Gil SIETZEN, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 17 octobre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement :
conduite
en
présentant
des
signes
manifestes
d’ivresse,
subsidiairement : conduite en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; délit de fuite ;
contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28 février 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Vera Lucia DE
JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Gil SIETZEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27772/23/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA 138788-1/2023 dressé en date du 30 juillet 2023 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 30 juillet 2023 vers 5.45 heures
à ADRESSE2.), en ordre principal, conduit son véhicule sur la voie publique en présentant des
signes manifestes d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
d’avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine, d’avoir commis un délit de fuite,
ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et 5)
à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 28 février 2025, le prévenu n’a pas contesté avoir circulé sur la voie
publique après avoir consommé des boissons alcoolisées. Il a soutenu avoir uniquement bu trois
bières avant de prendre le volant. PERSONNE1.) a reconnu avoir causé un accident, mais a
contesté toute intention de vouloir se soustraire aux constatations utiles. Il a contesté avoir refusé
de se soumettre à un test sommaire de l’haleine.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), le Tribunal retient sur base des déclarations des
témoins et des constatations des agents verbalisant quant à l’état dans lequel se trouvait le
prévenu au moment où il est entré dans le foyer, respectivement l’instant où il a été interpellé
dans sa chambre, que ce dernier présentait des signes manifestes d’ivresse. Dans ce contexte,
les agents de police ont acté que PERSONNE1.) avait du mal à tenir sur ses jambes, qu’il avait
du mal à articuler, que ses yeux étaient rougeâtres et que son haleine avait une forte odeur
d’alcool. L’agent de sécurité du foyer PERSONNE2.) a, pour sa part, déclaré aux agents qu’au
moment où PERSONNE1.) serait entré au foyer « il semblait très bourré ».
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub 1) principalement à son encontre.
S’agissant de l’infraction libellée sub 2), il ressort clairement du procès-verbal dressé en cause
que face aux indices graves précités faisant présumer que le prévenu avait conduit son véhicule
en état d’ébriété, il a été formellement invité à se soumettre aux tests prévus par la loi. À la
question de savoir s’il acceptait de se soumettre à un test d’alcoolémie, il aurait répondu par la
négative. Les contestations du prévenu dépourvues de tout élément tangible ne sauraient être de
nature à ébranler la crédibilité des agents de police ayant acté leurs constatations dans leur
procès-verbal et qui n’avaient aucun mobile pour vouloir nuire à PERSONNE1.). Le prévenu est
partant également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à son encontre.
Le délit de fuite libellé à charge du prévenu est également à retenir sur base des dépositions du
prévenu qui a reconnu avoir causé un accident et s’être éloigné des lieux sans effectuer la
moindre démarche permettant de l’identifier. Le propriétaire du véhicule endommagé,
PERSONNE2.), a déclaré que le prévenu serait rentré dans le foyer sans signaler l’incident et
serait immédiatement monté au premier étage où se situait sa chambre. Le simple fait que le
prévenu n'avait pas conscience que la voiture qu’il avait percutée appartenait à PERSONNE2.)
et qu’il ignorait qui en était le propriétaire, tel qu’il l’a affirmé à l’audience, est, en tout état de
cause, inopérant puisqu’à défaut de pouvoir laisser ses coordonnées au propriétaire ou détenteur
du véhicule endommagé, il lui aurait appartenu de contacter la Police.
Le Tribunal retient partant que le prévenu a quitté les lieux en parfaite connaissance de cause et
ce dans le but d’échapper aux constatations utiles et notamment celles relatives à son aptitude à
conduire.
Les contraventions libellées sub 4) et 5) sont également établies compte tenu des circonstances,
de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 juillet 2023 vers 5.45 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
3) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1), 4) et 5) sont en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 2) et
3) qui se trouvent à leur tour également en concours réel entre elles. Il y a lieu d’appliquer les
articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui, présentant un indice
grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états alcooliques visés aux
paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue 3) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par
le prévenu et la dangerosité caractérisée de son comportement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros,
ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) et
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter des interdictions de conduire à prononcer du chef des
infractions retenues :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la
voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du véhicule a de nouveau
circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant des signes
manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
PERSONNE1.) a été condamné en date du 17 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg pour avoir circulé en date du 16 avril 2022 avec un taux d’alcoolémie de 1,26 mg
par litre d’air expiré. Cette condamnation était devenue irrévocable au moment de la commission
des nouvelles infractions le 30 juillet 2023, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans, fixé
par la loi en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule de marque « Toyota »,
modèle « Avensis », de couleur noire, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant
procès-verbal n° JDA 2023/138788-2 dressé en date du 30 juillet 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le véhicule se trouve sous la
main de la justice.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-
Président statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 551,56 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle,
o r d o n n e la confiscation obligatoire du véhicule de marque « Toyota », modèle « Avensis »,
de couleur noire, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n° JDA
2023/138788-2 dressé en date du 30 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 9,
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jennifer
NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.