Court allows civil claims for damages against defendant for traffic offenses and injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on civil claims filed by three parties against the defendant. The court found the defendant liable for damages totaling 1,959 euros, ordering payment to two private parties and dismissing the claim against the corporate entity. The decision was based on the defendant's conviction for traffic offenses and involuntary injuries, which established the necessary causal link for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A criminal conviction for traffic offenses and injuries serves as sufficient proof of fault to support a civil claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°795/2025
not. 20483/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
représenté par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
en présence de
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au RCS sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par Madame PERSONNE2.), employée auprès de ladite société, munie
d’une procuration établie en date du 27 février 2025 par Monsieur PERSONNE3.), le
délégué à la gestion journalière,
2) PERSONNE4.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
3) PERSONNE5.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié
Par citation du 11 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. délit de fuite et contravention ;
II. délit de fuite et contravention ;
III. délit de fuite et contravention ;
IV. contravention ;
V. délit de fuite, coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au
moins 1,2 g par litre de sang (en l’espèce de 1,17 g/L), circulation sous influence de
tétrahydrocannabinol (en l’espèce de 5,04 ng/mL de sang), contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28 février 2025.
À cette audience, Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
de procédure pénale.
Madame PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.
Ensuite, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se constituèrent oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20483/23/CC et
notamment le procès-verbal numéro JDA 135118-1/2023 dressé en date du 2 juin 2023 et le
rapport n° JDA 135118-9/2023 dressé en date du 14 août 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Dudelange.
Vu les rapports de l’expertise toxicologiques établis en date des 6 juin et 28 juin 2023 par le
Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 21 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I) Le 2 juin 2023 vers 03.30 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
II) Le 2 juin 2023 vers 03.34 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
III) Le 2 juin 2023 vers 03.44 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV) Le 2 juin 2023 entre 03.44 et 03.51 heures, à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
Inobservation du signal colore lumineux rouge,
V) Le 2 juin 2023 entre 03.44 et 03.51 heures, à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) D’avoir, par défaut de prévoyance ou précaution, mais sans intention, partant
involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE6.), notamment par
l’effet des préventions suivantes :
a. Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 1,17 g/l de sang,
b. Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 5,04 ng/ml,
c.
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
d. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
e. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel est au vu de ce qui précède, compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés à charge
de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 28 février 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnu
les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de
l’ensemble des éléments du dossier répressif et des constatations des agents verbalisant, sauf à
requalifier l’infraction libellée sub V. 2) a. en circulation sous influence d’alcool au vu du taux mesuré
et à acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite et de la contravention libellée sub III. alors qu’il ne
résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que ce dernier aurait causé un
accident dans la ADRESSE9.).
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter:
III. le 2 juin 2023 vers 3.44 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 2 juin 2023 vers 3.30 heures à ADRESSE7.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées,
II. le 2 juin 2023 vers 3.34 heures, à L-ADRESSE8.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
IV. le 2 juin 2023 entre 3.44 et 3.51 heures, à ADRESSE10.),
Inobservation du signal colore lumineux rouge,
V. le 2 juin 2023 entre 3.44 et 3.51 heures, à L-ADRESSE10.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir, par défaut de prévoyance ou précaution, mais sans intention, partant
involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE6.), notamment
par l’effet des préventions suivantes :
a. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 1,17 g par litre de sang,
b. avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 5,04 ng/ml,
c. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
d. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
e. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub I. 2), sub II. 2), sub IV. et V. 2) a. à e. se trouvent en concours idéal
entre elles. Ces groupes d’infractions se trouve en concours réel entre eux et avec les délits de
fuite retenus sub I. 1), sub II. 1) et sub V.1), qui se trouvent à leur tour également en concours réel
entre eux de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du
Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un emprisonnement
de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de coups et blessures involontaires.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus et la
dangerosité caractérisée de son comportement.
Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.)
à
une
amende
correctionnelle
de
800 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub I.1),
une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub II.1),
une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub V.1),
une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues sub V. 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
À l'audience publique du 28 février 2025, Madame PERSONNE2.), employée auprès de ladite
société, munie d’une procuration établie en date du 27 février 2025 par Monsieur PERSONNE3.),
le délégué à la gestion journalière, s’est constituée partie civile pour le compte et au nom de la
société anonyme
SOCIETE1.)
S.A., partie demanderesse au civil,
contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame, l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant total de
6.663,43 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif, la demande du chef de dommage matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le
montant de 5.744,34 euros qui correspond au montant réclamé, déduction faites de la TVA qui ne
lui a pas été facturée par la compagnie de leasing SOCIETE2.) tel que cela ressort de la pièce n°5.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
la somme de 5.744,34 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 28 février 2025, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure de 200 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser
à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine, de sorte qu’il y a lieu de lui
allouer une indemnité de 100 euros.
2) Partie civile de PERSONNE4.)
À l'audience publique du 28 février 2025, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant total
de 1.684,04, à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements de PERSONNE1.), se
décomposant comme suit :
1.200 euros dommage matériel véhicule,
125,27 euros pour une demi-journée de congé prise en vue de son audition de police,
152,76 euros pour une demi-journée de congé prise en vue de son assistance à la première
audience fixée,
152, 76 euros pour une demi-journée de congé prise en vue de de son assistance à la
première audience du 28 février 2025,
9 euros frais de parking,
44,26 euros intérêts.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la
demande visant à obtenir indemnisation du dommage matériel causé au véhicule fondé pour le
montant réclamé de 1.200 euros. Il en est de même s’agissant des 9 euros de frais de parking. Le
Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi en raison des congés pris par le demandeur
au civil à 150 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
1.359 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 2 juin 2023, sur la
somme de 1.200 euiros et à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 28 février 2025, sur
la somme de 159, à chaque fois jusqu’à solde.
3) Partie civile d’PERSONNE5.)
À l'audience publique du 28 février 2025, PERSONNE5.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant
total de 1.500 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le
préjudice matériel subi par PERSONNE5.) ex aequo et bono au montant de 600 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 600 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 28 février 2025,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-
Président, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 569,61 euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.1) pour la
durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.1) pour la
durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub V.1) pour la
durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub V.2) pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil,
1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq mille sept cent quarante-quatre
euros et trente-quatre centimes (5.744,34),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de cinq
mille sept cent quarante-quatre euros et trente-quatre centimes (5.744,34), avec les intérêts
au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 28 février 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
procédure de cent (100) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre,
2) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille trois cents cinquante-neuf (1.359)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de mille trois cents
cinquante-neuf (1.359) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le
2 juin 2023, sur la somme de 1.200 euiros et à partir du jour de la demande en justice, à savoir le
28 février 2025, sur la somme de 159, à chaque fois jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre,
3) Partie civile d’PERSONNE5.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de six cents (600) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de six cents (600) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le
28 février 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jennifer
NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.