Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_795 Généré par l'IA

Court allows civil claims for damages against defendant for traffic offenses and injuries.

Numéro de cause TALCH16_795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on civil claims filed by three parties against the defendant. The court found the defendant liable for damages totaling 1,959 euros, ordering payment to two private parties and dismissing the claim against the corporate entity. The decision was based on the defendant's conviction for traffic offenses and involuntary injuries, which established the necessary causal link for compensation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A criminal conviction for traffic offenses and injuries serves as sufficient proof of fault to support a civil claim for damages.

Mots-clés

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civil liability traffic offenses involuntary injuries damages award criminal conviction causal link compensation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 420 du Code pénal
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du
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Texte complet

Jugement n°795/2025

not. 20483/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

représenté par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

en présence de

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au RCS sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par Madame PERSONNE2.), employée auprès de ladite société, munie

d’une procuration établie en date du 27 février 2025 par Monsieur PERSONNE3.), le

délégué à la gestion journalière,

2) PERSONNE4.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

3) PERSONNE5.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

Par citation du 11 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. délit de fuite et contravention ;

II. délit de fuite et contravention ;

III. délit de fuite et contravention ;

IV. contravention ;

V. délit de fuite, coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au

moins 1,2 g par litre de sang (en l’espèce de 1,17 g/L), circulation sous influence de

tétrahydrocannabinol (en l’espèce de 5,04 ng/mL de sang), contraventions.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28 février 2025.

À cette audience, Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale.

Madame PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.

Ensuite, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se constituèrent oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20483/23/CC et

notamment le procès-verbal numéro JDA 135118-1/2023 dressé en date du 2 juin 2023 et le

rapport n° JDA 135118-9/2023 dressé en date du 14 août 2023 par la Police grand-ducale,

Commissariat Dudelange.

Vu les rapports de l’expertise toxicologiques établis en date des 6 juin et 28 juin 2023 par le

Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 21 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I) Le 2 juin 2023 vers 03.30 heures, à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

II) Le 2 juin 2023 vers 03.34 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

III) Le 2 juin 2023 vers 03.44 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV) Le 2 juin 2023 entre 03.44 et 03.51 heures, à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

Inobservation du signal colore lumineux rouge,

V) Le 2 juin 2023 entre 03.44 et 03.51 heures, à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) D’avoir, par défaut de prévoyance ou précaution, mais sans intention, partant

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE6.), notamment par

l’effet des préventions suivantes :

a. Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 1,17 g/l de sang,

b. Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 5,04 ng/ml,

c.

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

d. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes

e. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux

infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est au vu de ce qui précède, compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés à charge

de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 28 février 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnu

les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de

l’ensemble des éléments du dossier répressif et des constatations des agents verbalisant, sauf à

requalifier l’infraction libellée sub V. 2) a. en circulation sous influence d’alcool au vu du taux mesuré

et à acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite et de la contravention libellée sub III. alors qu’il ne

résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que ce dernier aurait causé un

accident dans la ADRESSE9.).

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter:

III. le 2 juin 2023 vers 3.44 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 2 juin 2023 vers 3.30 heures à ADRESSE7.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées,

II. le 2 juin 2023 vers 3.34 heures, à L-ADRESSE8.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

IV. le 2 juin 2023 entre 3.44 et 3.51 heures, à ADRESSE10.),

Inobservation du signal colore lumineux rouge,

V. le 2 juin 2023 entre 3.44 et 3.51 heures, à L-ADRESSE10.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir, par défaut de prévoyance ou précaution, mais sans intention, partant

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE6.), notamment

par l’effet des préventions suivantes :

a. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 1,17 g par litre de sang,

b. avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce de 5,04 ng/ml,

c. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

d. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

e. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub I. 2), sub II. 2), sub IV. et V. 2) a. à e. se trouvent en concours idéal

entre elles. Ces groupes d’infractions se trouve en concours réel entre eux et avec les délits de

fuite retenus sub I. 1), sub II. 1) et sub V.1), qui se trouvent à leur tour également en concours réel

entre eux de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du

Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un emprisonnement

de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de coups et blessures involontaires.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus et la

dangerosité caractérisée de son comportement.

Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.)

à

une

amende

correctionnelle

de

800 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub I.1),

une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub II.1),

une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub V.1),

une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues sub V. 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

À l'audience publique du 28 février 2025, Madame PERSONNE2.), employée auprès de ladite

société, munie d’une procuration établie en date du 27 février 2025 par Monsieur PERSONNE3.),

le délégué à la gestion journalière, s’est constituée partie civile pour le compte et au nom de la

société anonyme

SOCIETE1.)

S.A., partie demanderesse au civil,

contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame, l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant total de

6.663,43 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif, la demande du chef de dommage matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le

montant de 5.744,34 euros qui correspond au montant réclamé, déduction faites de la TVA qui ne

lui a pas été facturée par la compagnie de leasing SOCIETE2.) tel que cela ressort de la pièce n°5.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

la somme de 5.744,34 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en

justice, à savoir le 28 février 2025, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure de 200 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser

à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine, de sorte qu’il y a lieu de lui

allouer une indemnité de 100 euros.

2) Partie civile de PERSONNE4.)

À l'audience publique du 28 février 2025, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant total

de 1.684,04, à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements de PERSONNE1.), se

décomposant comme suit :

1.200 euros dommage matériel véhicule,

125,27 euros pour une demi-journée de congé prise en vue de son audition de police,

152,76 euros pour une demi-journée de congé prise en vue de son assistance à la première

audience fixée,

152, 76 euros pour une demi-journée de congé prise en vue de de son assistance à la

première audience du 28 février 2025,

9 euros frais de parking,

44,26 euros intérêts.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la

demande visant à obtenir indemnisation du dommage matériel causé au véhicule fondé pour le

montant réclamé de 1.200 euros. Il en est de même s’agissant des 9 euros de frais de parking. Le

Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi en raison des congés pris par le demandeur

au civil à 150 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

1.359 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 2 juin 2023, sur la

somme de 1.200 euiros et à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 28 février 2025, sur

la somme de 159, à chaque fois jusqu’à solde.

3) Partie civile d’PERSONNE5.)

À l'audience publique du 28 février 2025, PERSONNE5.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant

total de 1.500 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le

préjudice matériel subi par PERSONNE5.) ex aequo et bono au montant de 600 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 600 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 28 février 2025,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-

Président, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 569,61 euros,

f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.1) pour la

durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.1) pour la

durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub V.1) pour la

durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub V.2) pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil,

1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq mille sept cent quarante-quatre

euros et trente-quatre centimes (5.744,34),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de cinq

mille sept cent quarante-quatre euros et trente-quatre centimes (5.744,34), avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 28 février 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de

procédure de cent (100) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre,

2) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille trois cents cinquante-neuf (1.359)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de mille trois cents

cinquante-neuf (1.359) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le

2 juin 2023, sur la somme de 1.200 euiros et à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

28 février 2025, sur la somme de 159, à chaque fois jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre,

3) Partie civile d’PERSONNE5.)

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de six cents (600) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de six cents (600) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

28 février 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 7, 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jennifer

NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.