Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_935 Généré par l'IA

Court declares itself incompetent for procedural defect but dismisses dismissal claims on merits.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_935
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself materially incompetent to rule on the dismissal's nullity due to a lack of prior deliberation by the municipal council. On the merits, the court found the dismissal was not an abusive retaliation for legal action and rejected the employee's claims for reinstatement or maintenance. Consequently, the dismissal was upheld, and the employee was ordered to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Articles L.246-4 et L.010-2 du code du travail: The court may declare itself incompetent for a specific procedural defect but must still adjudicate the merits; a dismissal is not abusive if not taken as retaliation for legal action.

Mots-clés

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procedural incompetence dismissal nullity prior deliberation abusive dismissal retaliation defense procedural costs municipal council preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 935/2025

(rôle L-TRAV-7/25)

ORDONNANCE

rendue le mardi, 11 mars 2025

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER

en application des articles L.246-4 et L.010-2 du code du travail

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Alex PENNING, avocat à la

Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, assisté de Maître Marwane FEKRAWI,

avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.),

établie à L-ADRESSE4.), représentée par son Collège des Bourgmestres et Échevins,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-ADRESSE5.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Jade MADERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de

Paix de Luxembourg en date du 3 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4 février

2025. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 février 2025.

L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 25 février 2025, audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse fut représentée par Maître Alex PENNING et Maître Marwane FEKRAWI,

tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Jade MADERT.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé l’

ORDONNANCE QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 janvier 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.), devant la Présidente du Tribunal du Travail pour

-

voir déclarer le licenciement du 20 décembre 2024 nul et ceci principalement pour défaut de

délibération préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, subsidiairement sur le

fondement de l’article L.246-4(3) du code du travail, et plus subsidiairement encore sur le

fondement de l’article L.010-2(2) du même code, et ordonner, par voie de conséquence, son

maintien, sinon sa réintégration, auprès de la partie défenderesse ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant

de 8.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

lui voir donner acte qu’il se réserve, conformément aux termes de l’article L.246-4 du code du

travail, le droit d’agir encore au fond et ceci sur base de l’article L.124-11 du même code ;

-

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

I. Quant à la compétence matérielle de la Présidente du Tribunal du Travail pour connaître de

la demande du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

Dans sa requête, le requérant a à titre principal soulevé la nullité du licenciement du 20 décembre

2024 pour cause d’absence de délibération préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Il a ainsi fait valoir que s’il est vrai que les licenciements des salariés engagés sous contrat de travail

sont conformément à l’article 57(8) de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et sauf

réglementation contraire de la compétence du Collège des Bourgmestre et Echevins et que la lettre de

licenciement comporte bien la signature des trois membres de celui-ci, il n’en demeure pas moins que

cette décision n’a pas été précédée par une délibération en bonne et due forme de cet organe exécutif.

Il a en effet fait valoir que l’article 53 de la prédite loi dispose à ce sujet que « Les délibérations du

collègue des bourgmestre en échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un

registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la présente loi

pour le registre aux délibérations du conseil communal. (1) En cas d’unanimité, il suffit que l’accord

de chaque membre du collège soit consigné par écrit. (2) ».

Il a partant fait valoir que le licenciement est déjà sous cet aspect à déclarer non régulièrement avenu

et partant nul, car pris en violation manifeste de la dernière disposition précitée.

A l’audience du 18 février 2025, le requérant a encore fait valoir qu’il a par courrier du 24 décembre

2024 fait demander la communication de cette délibération, mais qu’il ne l’a pas reçue.

Il a ainsi fait valoir que pour chaque décision qui rentre dans les compétences du Conseil communal

ou du Collège des Bourgmestre et Echevins, il faut une délibération qui ne serait pas là.

Il s’est ainsi basé sur un jugement du Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, numéro

48098 du rôle, pour retenir qu’à défaut de délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins, son

licenciement est nul.

Il a ainsi fait valoir que le raisonnement est le même en présence d’un contrat de droit privé, comme

en l’espèce.

Il a ainsi fait valoir que chaque salarié a le droit à l’accès de son dossier, à la décision qui a été prise

par la commune.

Il a ainsi fait valoir que le secrétaire communal, qui transcrirait les décisions sur un registre spécial,

est là pour noter la décision et pour dire qu’elle existe.

Le requérant a ainsi fait valoir que si le Collège du Bourgmestre et Echevins a le droit de licencier un

salarié, le licenciement doit en application de l’article 53 de la loi communale être annulé à défaut de

délibération préalable.

La partie défenderesse a à l’audience du 25 février 2025 soulevé l’incompétence matérielle du

Président du Tribunal du Travail pour statuer sur la nullité du licenciement du requérant sur base de

l’article 53 de la loi communale.

Elle a ainsi fait valoir que le Président du Tribunal du Travail n’est pas compétent pour statuer sur la

validité d’un acte d’un point de vue administratif.

Elle a ainsi fait valoir que c’est le Tribunal administratif qui est compétent pour statuer sur un tel acte.

Elle a ainsi fait valoir que la jurisprudence citée par le requérant n’est pas transposable en l’espèce

alors qu’elle ne concernerait pas de délibération prévue par l’article 53 de la loi communale.

Elle a ainsi fait valoir que la remise en cause de l’acte n’est possible qu’en interne et devant les

juridictions administratives.

Elle a ainsi fait valoir que la question n’intéresse ni les juridictions du travail, ni le salarié lui-même.

La partie défenderesse a finalement fait valoir à ce sujet que le licenciement a été notifié au requérant

conformément à l’article L.124-3 du code du travail, de sorte qu’il lui serait opposable.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de la demande en nullité sur base

de l’article 53 de la loi communale en vertu de l’adage « pas de nullité sans texte ».

La partie défenderesse a ainsi fait valoir qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit la nullité

dans l’hypothèse où le licenciement n’est pas précédé d’une délibération du Collège des Bourgmestre

et Echevins.

A titre plus subsidiaire encore, la partie défenderesse a fait valoir que le premier moyen du requérant

n’est pas fondé alors que le licenciement serait valable.

La partie défenderesse a en effet fait valoir que le licenciement, qui aurait été signé par la Bourgmestre

et deux échevins, a été envoyé par la poste en recommandé conformément au code du travail.

Elle s’est ainsi basée sur un arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2009, numéros 34094 et 34146

du rôle, pour retenir que la lettre de licenciement a été valablement notifiée par le Collège du

Bourgmestre et Echevins, de sorte qu’elle serait opposable au requérant.

Elle s’est encore basée sur un arrêt de la Cour d’appel du 1er juin 2017, numéro 44540 du rôle, pour

retenir que d’un point de vue du droit du travail, le licenciement est valable en lui-même et opposable

aux tiers à partir du moment où il a été notifié par lettre recommandée.

La partie défenderesse a partant fait valoir que peu importe la délibération de l’article 53 de la loi

communale, le licenciement est valable et opposable aux tiers.

Le requérant a à l’audience du 25 février 2025 demandé à voir rejeter le moyen d’incompétence

matérielle du Président du Tribunal du Travail pour connaître de la demande en nullité du licenciement

basée sur l’article 53 de la loi communale, ainsi que le moyen d’irrecevabilité de cette demande à

défaut de texte prévoyant cette nullité, alors que ces moyens n’auraient pas été soulevés in limine litis.

Il a ensuite fait valoir que le contrat de travail, qui serait un contrat de droit privé, est régi par le code

du travail et non pas par les dispositions communales.

Il a ensuite fait valoir que la lettre de licenciement indique que les voies de recours sont à adresser

devant les juridictions du travail.

Il a ensuite fait valoir que l’article 53 de la loi communale et l’article 9 du règlement grand-ducal du

8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes

sont à prendre en corrélation.

Il a ainsi fait valoir que la procédure administrative aurait dû être respectée en l’espèce, ce qui n’aurait

pas été fait.

Il a ainsi fait valoir que les garanties procédurales n’ont pas été respectées.

Il a ainsi fait valoir qu’en l’absence de délibération, il y a eu une entrave à la garantie procédurale

prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les

administrations relevant de l’Etat et des communes.

Il a ainsi fait valoir qu’il n’est pas en mesure de savoir si la délibération a été prise en bonne et due

forme, selon les règles de l’art.

Le requérant a finalement fait valoir que la loi communale, qui protègerait l’employé communal en

sa qualité de partie faible, est d’ordre public.

La partie défenderesse a répliqué que la remise en cause d’un acte administratif qui est la décision du

Conseil des Bourgmestre et Echevins est à faire devant le Tribunal administratif.

Le requérant a répliqué qu’il ne peut pas attaquer un acte administratif qui n’existe pas.

Il a ensuite fait valoir que si le Collège des Bourgmestre et Echevins l’a licencié, il veut voir la

délibération.

Il s’est ainsi demandé si la délibération a été prise à l’unanimité.

Il a ainsi fait valoir que le secrétaire communal aurait pu nous le dire.

Il a ainsi fait valoir qu’il maintient sa demande en nullité pour cause d’absence de délibération du

Collège des Bourgmestre et Echevins sur base de l’article 53 de le loi communale qui serait d’ordre

public.

B. Quant aux motifs de l’ordonnance

En ce qui concerne en premier lieu le moyen relatif à l’incompétence matérielle du Président du

Tribunal du Travail pour connaître de la demande en nullité du licenciement sur base de l’article 53

de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la Présidente du Tribunal du Travail donne à

considérer que la compétence matérielle des tribunaux est d’ordre public, de sorte que ce moyen peut

être soulevé en tout état de cause.

Le moyen du requérant suivant lequel l’incompétence matérielle du Président du Tribunal du Travail

doit être soulevée in limite litis doit partant être rejeté.

Aucune disposition légale ne confère ensuite compétence matérielle au Président du Tribunal du

Travail pour prononcer la nullité d’un licenciement pour cause d’absence de délibération préalable du

Collège des Bourgmestre et Echevins.

La Présidente du Tribunal du Travail doit partant se déclarer matériellement incompétente pour se

prononcer sur la nullité d’un licenciement pris en violation de l’article 53 de la loi communale

modifiée du 13 décembre 1988.

La Présidente du Tribunal du Travail se déclare cependant matériellement compétente pour connaître

de la demande en nullité du licenciement sur base des articles L.246-4(3) et L.010-2 du code du travail.

Les demandes, par ailleurs introduites dans les forme et délai de la loi, doivent être déclarées

recevables en la forme pour le surplus.

II. Quant à la demande de la partie défenderesse en rejet de la dernière farde de pièces

communiquée par le requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 25 février 2025, la partie défenderesse a ensuite demandé le rejet de la farde de pièces

que le requérant lui a communiquée le jeudi, 20 février 2025 à 15.32 heures.

Le requérant a fait valoir qu’il a communiqué sa dernière farde de pièces cinq jours avant l’audience

du 25 février 2025, de sorte que cette farde de pièces aurait été communiquée en temps utile et qu’elle

devrait être prise en considération.

Le requérant a encore fait valoir que la moitié des pièces de sa dernière farde de pièces sont connues

de la partie défenderesse.

Si ses pièces devaient être rejetées, le requérant a en vertu du principe de l’égalité des armes demandé

à voir rejeter également les pièces de la partie défenderesse qui lui auraient été communiquées le

vendredi, 14 février 2025 à 10.00 heures.

La partie défenderesse a répliqué que le requérant a communiqué les pièces litigieuses après les

plaidoiries du 18 février 2025 alors qu’elle aurait communiqué les siennes avant ces plaidoiries.

Elle a encore fait valoir qu’elle a au vu du caractère urgent de l’affaire dû pouvoir communiquer ses

pièces encore 14 février 2025.

La partie défenderesse a finalement fait valoir que le requérant a eu ses pièces jusqu’à l’audience du

25 février 2025.

Le requérant a finalement fait répliquer qu’il a légitimement été en droit de communiquer encore des

pièces entre l’audience du 18 février 2025 et celle du 25 février 2025.

Le requérant a ainsi donné à considérer qu’il a communiqué ses dernières pièces cinq jours avant

l’audience du 25 février 2025.

B. Quant aux motifs de l’ordonnance

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, « la partie qui fait état

d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. ».

En outre, d’après l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas

été communiquées en temps utile. ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire les documents

écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions ou par le défendeur pour

arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie du litige.

Cette communication doit se faire suffisamment tôt.

Il appartient donc au juge d’apprécier dans chaque cas si la communication est intervenue en temps

utile et d’écarter, s’il l’estime opportun, les pièces communiquées tardivement.

Il appartient ainsi au juge de tenir compte de considérations propres à chaque espèce : ce qui importe,

c’est de savoir si le destinataire de la communication a ou non disposé d’un délai suffisant pour

examiner les documents communiqués et pour prendre position par rapport aux pièces communiquées.

Dans les procédures ne comportant pas l’ordonnance de clôture, comme en l’espèce, le caractère tardif

ou non de la communication des pièces doit s’apprécier par rapport à la date de l’audience : sachant

en effet que des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de jugement, il s’agit de

vérifier s’il a été procédé à la communication dans des conditions de délai permettant la préparation

de telles conclusions par la défense.

La Présidente du Tribunal du Travail donne en premier lieu à considérer qu’étant donné que l’affaire

a à l’audience du 18 février 2025 été refixée pour continuation des débats à l’audience du 25 février

2025, le requérant a encore pu verser d’autres pièces entre ces deux audiences.

Or, les pièces litigieuses, qui sont au nombre de cinq pièces, ont été communiquées par le requérant à

la partie défenderesse le jeudi, 20 février 2025 à 15.32 heures, soit cinq jours avant l’audience, de

sorte que la partie défenderesse a eu un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et

pour prendre position sur ces documents.

La demande de la partie défenderesse tendant à voir rejeter les pièces en question doit partant être

rejetée.

III. Quant à la demande en nullité du licenciement basée sur l’article L.246-4(3) du code du

travail

A. Quant aux moyens des parties au litige

Dans sa requête, le requérant a fait valoir qu’il est en l’espèce constant en cause, alors que se dégageant

des propres termes de la lettre de licenciement, qu’il a, ensemble avec sa collègue de travail

PERSONNE2.), suivant courrier collectif du 29 août 2024 et ceci conformément aux droits leurs

conférés par les articles L.246-3 et suivants du code du travail, ensemble l’article 6.6. de la convention

collective pour les salariés des Communes du Sud et dans un premier temps, dénoncé les actes dont il

avait jusqu’à cette date été victime.

Il a à ce sujet fait valoir qu’il est important de souligner qu’il s’agissait là d’une simple dénonciation,

partant nullement d’une action judiciaire, voire juridictionnelle, proprement dite.

Il a ensuite fait valoir que par simple courriel du 5 septembre 2024, il a suite à la notification en bonne

et due forme de sa première dénonciation été informé par l’avocat de la partie défenderesse de

l’ouverture d’une prétendue « enquête interne », enquête qui a été menée par la société SOCIETE1.),

exclusivement et unilatéralement désignée par la partie défenderesse et dont on ignore d’ailleurs et à

ce jour si elle avait les compétences nécessaires pour procéder à une telle enquête en cette matière

spécifique, c’est-à-dire la protection contre le harcèlement moral au travail.

Il a ensuite fait valoir qu’il est tout aussi important de mettre en exergue que dans ladite

correspondance, le mandataire adverse se réfère ab initio, c’est-à-dire avant même le début de cette

enquête annoncée, déjà à de « fausses plaintes en la matière » et qui pourraient également mener à

« une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat de travail », ce dont il a

par courrier du 10 septembre 2024 bien pris acte.

Il a ensuite fait valoir que ses attestations testimoniales avaient, à leur tour et avec les pièces probantes

y annexées, été dûment communiquées à la demande de la société SOCIETE1.) en date du 10 octobre

2024 alors qu’il y témoignerait, d’ailleurs en détail, de tous les faits dénoncés.

Il a ensuite fait valoir qu’y avaient pareillement été recueillis les témoignages écrits de

PERSONNE3.), conseiller communal, du 27 octobre 2024, de PERSONNE4.), ouvrier communal, du

28 octobre 2024, de PERSONNE5.), à son tour secrétaire communal faisant fonction, du 29 octobre

2024, et de PERSONNE6.), conseiller communal, du 8 novembre 2024, et dont les déclarations

confirment, quitte et individuellement pris, en partie ses doléances.

Il a ensuite fait valoir qu’aux termes d’un courriel officiel subséquent du mandataire de la partie

défenderesse du 13 novembre 2024, l’enquête interne aurait, toujours à cette date, été achevée et que

selon l’appréciation de la partie défenderesse, il en ressortirait que les documents et témoignages

recueillis au cours de ladite enquête n’auraient « pas révélé des faits constitutifs de harcèlement

moral » et que l’obligation de la partie défenderesse s’arrêterait « à la communication des conclusions

de l’enquête » alors que la partie défenderesse ne serait « pas autorisée à divulguer le rapport

d’enquête en raison de son obligation de confidentialité et de protection des données », position qui

aurait par la suite été réitérée dans un communiqué de presse du 20 novembre 2024.

Il a ensuite fait valoir qu’il est significatif de constater qu’il n’a toujours sous le rapport de cette

« enquête » prétendument arrivée à terme jamais été personnellement entendu, réalité des choses en

somme remarquable et ceci plus particulièrement pour ce qui est du respect du principe du

contradictoire et du devoir de neutralité dans le chef de SOCIETE1.).

Il a ensuite fait valoir que fut tout aussi remarquable, notamment au regard de la loi du 1er août 2018

sur la protection des données, le fait que l’analyse purement unilatérale et subséquente du mandataire

de la partie défenderesse du lendemain 21, novembre 2024 ait été officiellement publiée et affichée

au « Raider » de la Commune, sachant qu’une demande de prise de position de sa part du 26 novembre

2024 est à ce jour restée sans réponse, en ce que tout porte en effet à croire que cette publication, en

substance dénuée de toute justification en droit, avait pour seul et unique but de le discréditer dans la

mesure où il ne s’agit là nullement d’une publication officielle requise au niveau de la législation et

de la réglementation communale.

Il a ensuite fait valoir que non seulement la partie défenderesse refuse, malgré demande formelle et

réitérée du 22 novembre 2024, de communiquer le fameux rapport, mais qu’elle s’oppose même à

transmettre les conclusions y déduites, si pour autant que les dispositions protectrices des données

personnelles des témoins devraient, à suivre la ligne de défense de la partie défenderesse à la lettre,

être prises en considération, faisant ainsi en sorte qu’il se voit dans l’impossibilité la plus absolue de

prendre position.

Il a ensuite fait valoir que s’y ajoute également qu’il laisse, pareillement à ce jour, d’être établi si la

délégation du personnel actuellement en fonction auprès de la partie défenderesse a ou non été

impliquée dans toute cette procédure, dans la mesure où cette intervention est en effet expressis verbis

exigée par l’article L.246-3(4) in fine du code du travail et qui dispose ainsi que « cette évaluation,

ainsi que les réévaluations ultérieures, se font après consultation de la délégation du personnel ou, à

défaut, de l’ensemble du personnel », d’où une autre irrégularité, du moins apparente, d’une part, mais

surtout et d’autre part, la preuve du fait que cette soi-disant « enquête » n’est rien qu’une mascarade

unilatéralement orchestrée par la partie défenderesse pour les seuls besoins de la cause et

particulièrement afin de démontrer, hélas faussement, une réaction positive par rapport à la

dénonciation du 29 août 2024 et dont l’originalité laisse par ailleurs quelque peu à désirer, pour ne pas

dire plus…….

Il a ensuite fait valoir que la partie défenderesse l’a par courrier du 5 décembre 2024 convoqué pour

le 18 décembre 2024 à un entretien préalable « en vue d’un éventuel licenciement » et ceci en violation

flagrante de l’article L.246-4 du code du travail, sachant qu’entretemps il s’était, suivant recours du

12 décembre 2024 et au regard de l’attitude totalement intransigeante, ensemble les actes de

harcèlement moral persistant affichés dans le chef de la partie défenderesse, adressé à l’INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES MINES (I.T.M.), de sorte que la protection spéciale contre le licenciement

prévue par les termes de la même disposition, d’ailleurs non renfermée dans un délai spécifique,

continue nécessairement à s’appliquer en état actuel du dossier.

Il a ensuite fait valoir que s’en est finalement suivi et à son énorme surprise, de surcroît tout juste un

jour avant la journée du Réveillon de Noël et après une ancienneté de presque trente ans, sans le

moindre avertissement, ni autre procédure disciplinaire préalable auprès de la partie défenderesse

pendant toute cette ancienneté, le congédiement, en plus avec effet immédiat daté du 20 décembre

2024, le tout, en pleine période de protection au sens de l’article L.246-4(3) du code du travail.

Il a partant fait valoir que le licenciement ainsi intervenu est nul de plein droit et qu’il y a partant lieu

d’ordonner son maintien, sinon sa réintégration, auprès de la partie défenderesse.

Il a ensuite, pour autant que de besoin, formellement contesté les motifs afférents au congédiement

ainsi prononcé par la partie défenderesse dans la mesure où il n’a, concernant la dénonciation du 29

août 2024, ensemble avec son recours devant l’ITM du 12 décembre 2024, que fait usage de ses droits

par rapport à des faits qui sont parfaitement avérés, alors qu’il serait en l’espèce et même après cette

dénonciation la victime d’actes de harcèlement les plus caractérisés et inadmissibles de la part de la

partie défenderesse, actes qu’il aurait d’ailleurs vécus de plus en plus difficilement au niveau

psychologique et qui rentreraient manifestement dans la définition reprise par l’article L.246-1 du

code du travail, respectivement par l’article 6.6. de la prédite convention collective, et selon laquelle

le harcèlement est défini comme « toute conduite qui, par sa répétition, ou sa systématisation, porte

atteinte à la dignité et à l’intégrité psychique ou physique d’une personne » et qui présente, en outre,

« un risque pour l’emploi de la personne concernée et/ou qui dégrade le climat de travail », ce qui

serait précisément et incontestablement le cas en l’espèce dans la personne de la victime des actes en

question.

Il a ensuite fait valoir que depuis le 1er janvier 2019, non moins de dix-huit personnes ont pour diverses

raisons quitté leur travail auprès de la partie défenderesse, constat qui en dirait déjà long sur l’exercice

du pouvoir de direction, somme toute pour le moins particulier de la Bourgmestre.

Il a ensuite fait valoir que la dénonciation des faits n’a en rien été faite avec une légèreté blâmable

alors qu’elle reposerait sur des éléments caractéristiques de la notion de harcèlement moral et tels que

dûment prouvés.

Il a ensuite fait valoir que l’épisode du 17 juillet 2024 se trouve entièrement confirmé par le bais d’une

lecture combinée des attestations testimoniales de PERSONNE6.), de PERSONNE5.) et de

PERSONNE3.), desquelles il se dégagerait en effet très clairement que la Bourgmestre l’a non

seulement gravement discrédité lors du dîner en question, mais qu’elle a en outre de surcroît

ouvertement déclaré entendre ses défaire de ses services et ceci à l’instar de deux autres

employés/fonctionnaires nommément cités.

Il a ensuite fait valoir que le fait que ces déclarations lui aient été rapportées et qu’il, respectivement

une autre personne informée, ne les avait tout aussi effectivement pas personnellement entendues n’est

sous ce rapport nullement pertinent alors que les trois témoins précités auraient de leur côté bien été

présents, de sorte que leurs témoignages respectifs seraient contrairement au soutènement adverse

bien direct.

Il a ensuite fait valoir que les faits des 7 et 21 juillet 2023 se trouvent de leur côté dûment établis sur

base d’un échange de courriels exhaustif.

Il a ensuite fait valoir que le fait du 25 juin 2024 se trouve à son tour confirmé par la partie adverse

elle-même, ensemble une attestation testimoniale dont il serait d’ores et déjà en possession, quitte à

ce qu’il se trouve, pour des raisons bien compréhensibles, déformé dans son contexte du côté de la

partie défenderesse, étant d’ores et déjà bien souligné qu’il n’a jamais soutenu que tous les employés

et ouvriers étaient présents, mais uniquement que ceux qui étaient présents y avaient pu assister, ce

qui constituerait toutefois une légère différence.

Le requérant a ensuite fait valoir que la même remarque vaut pour les points d) et e) repris à la page

7 de la lettre de licenciement.

En ce qui concerne en deuxième lieu le reproche relatif au prétendu harcèlement moral auquel il se

serait de son côté adonné à l’encontre de certains de ses collègues de travail, le requérant a fait valoir

que ce reproche se heurte déjà à la forclusion prévue par l’article L.124-10(6) du code du travail alors

qu’il engloberait des prétendus faits qui remontent, du moins en partie et selon les propres affirmations

de la partie défenderesse, largement au-delà du 20 novembre 2024.

Le requérant a ensuite fait valoir que ce reproche repose sur de simples allégations, sinon du moins

de fausses interprétations, et qu’il se trouve pareillement contredit par un échange de courriels

électroniques exhaustif, notamment du 5 juillet 2024 et du 29 août 2024.

Il a encore fait valoir que l’ancienneté de PERSONNE7.) ne rend la version de la partie défenderesse

pas crédible pour en effet relever d’un prétexte parfaitement fallacieux et inventé de toutes pièces.

Le requérant a finalement fait valoir à ce sujet qu’il est étonnant de constater que ces mêmes reproches

ne voient bizarrement et après presque trente ans d’ancienneté de service irréprochable le jour qu’au

moment où il dénonce lui-même et en premier les faits dont il a été la victime.

En ce qui concerne en troisième lieu le reproche lié à une prétendue diffusion publique de la

dénonciation des faits dans son chef, le requérant a fait valoir qu’il est important de souligner qu’il

conteste ce reproche avec toute véhémence alors qu’il se dégagerait de la propre narration de cet

élément par la partie défenderesse que cette diffusion a, communication de presse à l’appui et du

moins en grande partie, émané du syndicat ORGANISATION1.) et par rapport auquel il n’a

évidemment aucun pouvoir.

Le requérant a en effet fait valoir que si transmission d’informations il y avait eu à ce sujet, cette

transmission est nécessairement à rechercher auprès de la délégation du personnel en fonctions auprès

de la partie défenderesse, de sorte que cette dernière se tromperait sous ce rapport manifestement

d’adversaire.

En ce qui concerne sa prise de position vis-à-vis de la chaîne MEDIA1.), le requérant a fait valoir que

celle-ci relève pour sa part du droit de réponse et ne saurait partant pas être constitutif d’un éventuel

comportement fautif, outre le fait que cette même prise de position relève, compte tenu de la teneur

des trois prédites attestations testimoniales, de l’exceptio veritas.

Le requérant a partant fait valoir qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent et si

pour autant le fond de l’affaire devait à ce stade de la procédure être abordé, que les faits qui lui sont

reprochés ne sauraient en tout état de cause pas justifier un licenciement avec effet immédiat dans la

mesure où toute faute grave au sens de l’article L.124-10 du code du travail laisse en l’espèce d’être

établie dans sa personne.

A l’audience du 18 février 2025, le requérant a fait valoir que la partie défenderesse a mené une

enquête préalable pour savoir comment la commune pourrait mieux fonctionner.

Il a ainsi fait valoir que la société SOCIETE2.) a été chargée de la mission de déterminer comment la

partie défenderesse pouvait mieux fonctionner, société qui aurait pour gérant SOCIETE1.).

Il a ainsi fait valoir que le rapport effectué par la société SOCIETE1.) n’est pas neutre.

Il s’est ensuite demandé si la convention de collaboration entre le Collège des Bourgmestre et

Echevins et la société SOCIETE1.) a été soumise au vote du conseil communal.

Il a ainsi fait valoir qu’il faut aussi informer le conseil communal, ce qui n’aurait pas été fait.

Il a ensuite fait valoir qu’on lui a déjà annoncé le chemin en septembre 2024 avant que la société

SOCIETE1.) ait commencé son enquête.

Il a ainsi fait valoir qu’on lui a annoncé son licenciement avant que l’enquête ne commence.

Il a ensuite fait valoir qu’on lui a dans un premier temps opposé le rapport sans le lui communiquer.

Il a ensuite fait valoir que la Bourgmestre a dit dans son interview au MEDIA2.) qu’elle n’avait pas

connaissance du rapport non plus.

Il a ainsi donné à considérer que la Bourgmestre l’a licencié sans avoir connaissance dudit rapport.

Il a ensuite fait valoir qu’il n’y a pas de justification en droit de la publication de l’avis juridique sur

son licenciement sur « Raider ».

Il a en effet fait valoir que le « Raider » n’est là que pour les publications officielles de la commune.

Il a ainsi fait valoir que c’est lui, lui qui aurait travaillé depuis vingt-neuf ans pour la commune, qui a

été discrédité et non pas la partie défenderesse.

Il s’est ensuite référé au courrier de l’I.T.M. du 5 février 2025 pour retenir que l’I.T.M. a réceptionné

son recours le 12 décembre 2024.

Il a ainsi fait valoir que son recours à l’I.T.M. a été posé avant son entretien préalable au licenciement

du 18 décembre 2024, de sorte que la protection contre le licenciement aurait joué.

Il a ensuite fait valoir qu’il a contrairement aux dires de la partie défenderesse bien fait un recours

devant l’I.T.M..

Il a cependant contesté l’affirmation de l’ITM suivant laquelle elle ne serait pas compétente pour les

cas de harcèlement moral subis par les salariés occupés auprès d’une institution étatique.

Il a ainsi fait valoir que l’I.T.M. n’a pas justifié son affirmation par un texte légal.

Il a encore fait valoir qu’il a bien saisi les tribunaux.

Il a ensuite donné à considérer qu’il n’y a pas de délai pour demander la nullité du licenciement sur

base de l’article L.246-4 du code du travail.

Il a ensuite fait valoir que la protection en cas de dénonciation d’un harcèlement moral ne s’arrête pas

quand l’enquête est terminée.

Il a ensuite fait valoir qu’il résulte de la note de service qu’il a versée au dossier qu’il avait l’obligation

de dénoncer tout endommagement aux véhicules au Collège des Bourgmestre et Echevins.

Il a partant fait valoir qu’il s’est tenu à la note de service de la commune.

Il a ainsi fait valoir qu’on lui reproche d’avoir respecté la note de service.

Il a ensuite fait valoir que la partie défenderesse ne conteste pas les faits du 7 juillet 2023 et que le

rapport d’enquête n’en parle pas.

Il a ensuite fait valoir qu’il y a lieu de lire les attestations testimoniales de PERSONNE5.), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE6.) ensemble alors qu’ils n’auraient pas été présents au même

moment.

Il a ainsi fait valoir que tous ces témoins disent qu’ils ont été choqués par les propos de la Bourgmestre.

Il a ainsi fait valoir que peu importe que les témoins soient des témoins indirects alors que ces témoins

auraient été présents à la réunion et qu’ils diraient la vérité.

Il a ainsi fait valoir que peu importe combien de personnes intermédiaires ont entendu les dires de la

Bourgmestre.

Le requérant a ensuite fait valoir que les témoins en question n’ont pas suivi la menace de la

Bourgmestre que cela devait rester interne.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au harcèlement moral auquel il se serait adonné à

l’encontre de certains de ses collègues de travail, le requérant a fait valoir que ce reproche est forclos.

Il a en effet fait valoir que la Bourgmestre et PERSONNE8.) ont assisté à l’épisode du 25 juin 2024,

qu’elles avaient connaissance de sa prétendue attitude désobligeante et qu’il n’a pas été sanctionné à

ce moment-là, mais seulement six mois plus tard.

Il a ainsi fait valoir que les faits vont au-delà du délai de forclusion d’un mois.

Il a ensuite fait valoir qu’il n’a pas pu harceler PERSONNE7.) alors qu’ils n’auraient travaillé que

quelques mois ensemble.

Il a ainsi fait valoir que PERSONNE7.) travaille auprès de la commune depuis le 4 juin 2024, qu’il a

été en maladie les mois de novembre et de décembre 2024 et qu’ils ont pris des congés de part et

d’autre.

Il s’est ensuite demandé comment on peut harceler son supérieur hiérarchique.

Il a ainsi donné à considérer que PERSONNE7.) n’est pas allé voir la délégation du personnel ou le

Conseil des Echevins.

Il a finalement fait valoir que l’attestation testimoniale de PERSONNE7.) est vague et difficilement

compréhensible.

Le requérant a ainsi fait valoir que cette attestation testimoniale ne comporte pas de date pour qu’on

ne puisse pas invoquer la forclusion.

En ce qui concerne ensuite la médiatisation des faits dans la presse, le requérant a contesté toute

implication avec la presse.

Le requérant a encore fait valoir qu’il n’est pas aussi puissant et influant pour dicter à la presse ce

qu’elle doit écrire.

En ce qui concerne finalement l’article de presse de MEDIA1.), le requérant a fait valoir qu’il a fait

valoir son droit de réponse au communiqué de presse de la commune.

A l’audience du 25 février 2025, la partie défenderesse a fait valoir que le licenciement du requérant

ne saurait pas être annulé sur base de l’article L.246-4 du code du travail.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant n’a pas été protégé contre le licenciement.

Elle a en effet fait valoir qu’en matière de harcèlement, il n’existe pas de protection contre le

licenciement.

Elle a à ce sujet donné à considérer que la plainte à l’I.T.M. a été envoyée le 12 décembre 2024 après

la convocation à l’entretien préalable au licenciement qui daterait du 5 décembre 2024.

Elle a ainsi fait valoir que c’est la convocation à l’entretien préalable au licenciement qui fait démarrer

la procédure de licenciement.

Elle a ensuite fait valoir que le requérant est resté en défaut de prouver son affirmation suivant laquelle

elle l’aurait licencié par représailles.

Elle a ainsi contesté avoir licencié le requérant en représailles à la dénonciation par ce dernier de faits

de harcèlement moral.

Elle a en effet fait valoir que le licenciement n’a pas été pris en représailles à la dénonciation par le

requérant de faits de harcèlement moral alors qu’il se baserait sur trois motifs qui n’auraient rien à

avoir avec le fait qu’il y a eu une telle dénonciation et une plainte.

Elle a ainsi fait valoir que constituent des représailles, tout acte ou omission direct ou indirect qui

intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une

divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur du signalement.

Elle a ainsi fait valoir que le licenciement ne constitue pas un préjudice injustifié pour le requérant

alors qu’il serait justifié par des pièces concrètes.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle n’a pas licencié le requérant par représailles, par vengeance, mais qu’elle

a respecté ses obligations légales.

Elle a en effet fait valoir qu’elle a procédé à une enquête après le dépôt par le requérant de sa plainte.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a effectué une enquête afin de déceler la vérité.

Elle a ainsi fait valoir qu’il s’est révélé à l’issue de l’enquête et à la réception des pièces que c’est le

requérant qui a lui-même été à l’origine du harcèlement, de sorte qu’elle aurait procédé à son

licenciement.

Elle a ensuite fait valoir qu’elle a mandaté un prestataire externe pour effectuer cette enquête alors

que la Bourgmestre aurait été mise en cause.

Elle a ainsi donné à considérer que c’est la commune et non pas la Bourgmestre qui a mandaté la

société SOCIETE1.).

Elle a ensuite soutenu que l’enquête est sérieuse, impartiale, objective et neutre.

Elle a en effet donné à considérer que la société SOCIETE1.) est spécialisée en matière de harcèlement

moral.

Elle a ainsi soutenu que mandater la société SOCIETE1.) de l’enquête a été la chose raisonnable et

raisonnée à faire.

Elle a ensuite fait valoir que le requérant n’a pas mis en cause la légalité de l’enquête et qu’il y a même

participé.

Elle a ensuite fait valoir que le Ministère de l’Intérieur a approuvé le choix d’un consultant externe.

Elle a ensuite fait valoir que le vote du Conseil communal est un acte administratif qui serait de la

compétence des juridictions administratives.

Elle a ensuite fait valoir qu’il n’y a aucun grief à avoir sur le mail que Maître Christian JUNGERS a

envoyé à Maître Alex PENNING le 5 septembre 2024.

Elle a ainsi fait valoir que ce mail ne suggère pas une prise de décision ou un avis juridique avant le

commencement de l’enquête.

Elle a ainsi fait valoir que ce mail ne fait que renvoyer au règlement grand-ducal du 15 décembre 2009

portant déclaration d’obligation générale de la convention relative au harcèlement et à la violence au

travail conclue entre les syndicats ORGANISATION1.) et ORGANISATION2.), d’une part, en

l’ORGANISATION3.), d’autre part, et plus précisément à son article 2 suivant lequel « les fausses

accusations ne seront pas tolérées et pourront entraîner une action disciplinaire voire des sanctions

qui pourront aller jusqu’au licenciement ».

Elle a ensuite fait valoir qu’il y a dans ce mail une prise en compte de la dénonciation du requérant

par la commune qui y aurait déjà dit qu’elle aurait recours à un prestataire externe pour mener une

enquête.

Elle a ensuite fait valoir qu’il résulte du rapport d’enquête de la société SOCIETE1.) que la délégation

du personnel de la commune a salué la démarche et la neutralité de la commune.

Elle a ainsi fait valoir que son choix de recourir à un prestataire externe pour mener l’enquête a été

judicieux.

Elle a ainsi fait valoir que SOCIETE1.), qui aurait rendu son rapport le 11 novembre 2024 sans être

influencé, a retenu la légèreté blâmable du requérant.

Elle a ensuite fait valoir que le courrier de licenciement du 20 décembre 2024 reprend que le requérant

a agi avec une légèreté blâmable.

Elle a ensuite renvoyé à l’analyse juridique du 21 novembre 2024, analyse postérieure au rapport

d’enquête du 11 novembre 2024, pour conclure que les faits ne constituent pas un harcèlement au sens

du code du travail, ni un harcèlement obsessionnel au sens du code pénal.

Elle a ainsi fait valoir que des ouï-dire ou des impressions ne constituent pas un harcèlement moral.

Elle a ensuite fait valoir qu’elle a pris le soin de prendre en plus de l’enquête un avis juridique et cela

avant le licenciement.

Elle a ainsi fait valoir que l’enquête est valable et justifiée, de sorte qu’il y aurait lieu de l’analyser.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle reproche en premier lieu au requérant d’avoir faussement dénoncé des

faits qui seraient sans lien avec la Bourgmestre.

La partie défenderesse a ainsi fait valoir que la lettre de licenciement est basée sur des faits réels.

En ce qui concerne ainsi les faits du 17 juillet 2024, la partie défenderesse a fait valoir que le nom du

requérant n’est pas tombé.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant a rapporté les faits à lui-même de manière implicite.

Elle a ensuite fait valoir que les témoignages de PERSONNE5.), de PERSONNE3.) et de

PERSONNE6.) n’ont pas permis de confirmer l’interprétation des faits du requérant.

Elle a ensuite fait valoir qu’il y a une différence entre l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) et

la description des faits donnée par le requérant dans sa plainte.

La partie défenderesse a ainsi fait valoir que l’enquêteur a à défaut d’indication du nom du requérant

ou d’une faute de la Bourgmestre rejeté l’hypothèse de harcèlement moral.

En ce qui concerne ensuite les faits du 21 juillet 2023, la partie défenderesse a fait valoir qu’elle a

respecté la convention collective en convoquant le requérant a un entretien préalable au licenciement.

Elle a donné à considérer que ceci ne constitue pas un harcèlement moral et que ceci ne concerne pas

la Bourgmestre.

Elle a ensuite donné à considérer que le requérant n’a pas introduit un recours contre cet entretien au

sens de la convention collective.

Elle a ainsi fait valoir que le rapport a conclu qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral sur ce reproche-

là.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a reproché dans la lettre de licenciement au requérant le fait d’avoir

prétexté une faute de la Bourgmestre alors qu’il y aurait seulement eu un entretien préalable au

licenciement.

Elle a ainsi fait valoir qu’il n’y a aucun élément qui indiquerait que le comportement de la

Bourgmestre a été reprochable.

La partie défenderesse a ainsi fait valoir que le requérant a fait une fausse dénonciation à l’égard de

la Bourgmestre et du Conseil échevinal.

En ce qui concerne ensuite les faits du 25 juin 2024, la partie défenderesse a fait valoir que

PERSONNE9.) a exclu dans son attestation testimoniale que la structure actuelle puisse créer un

malaise.

Elle a ensuite fait valoir que les témoins PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et

PERSONNE13.) ont décrit que la nouvelle organisation avait été présentée, suivie d’une discussion

ouverte permettant à tous les participants de poser leurs questions.

Elle a ainsi fait valoir que personne n’a été dénigré, discrédité.

Elle a partant fait valoir que les allégations que le requérant a faites à ce sujet dans sa plainte sont

fausses.

Elle a dès lors encore fait valoir que le reproche d’un comportement harcelant imputable à la

Bourgmestre laisse d’être fondé.

Elle a ensuite renvoyé aux attestations testimoniales de PERSONNE9.) pour retenir que la position

de PERSONNE9.) ne correspond pas à la dénonciation du requérant.

Elle s’est ensuite basée sur les attestations testimoniales de PERSONNE10.), de PERSONNE11.) et

de PERSONNE12.), attestations qui auraient été analysées par l’enquêteur, pour retenir que les

déclarations de ces témoins ne correspondent pas aux allégations du requérant.

Elle a ainsi fait valoir qu’il résulte de ces attestations testimoniales que la discussion proposée par la

Bourgmestre et PERSONNE8.) a été une discussion ouverte et constructive.

La partie défenderesse a ainsi fait valoir qu’elle a au vu des conclusions de l’enquêteur suivant

lesquelles les allégations du requérant seraient fausses retenu que les propos allégués par ce dernier

ne correspondent pas à la réalité.

En ce qui concerne ensuite la note de service dont a fait état le requérant, la partie défenderesse a fait

valoir que le requérant n’a eu pour obligation que d’indiquer les dégâts causés aux véhicules, mais

non pas qui a causé ces dégâts, ni de quelle manière ces dégâts ont été causés.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant devait assurer un suivi des dégâts sur les véhicules et non pas

dénoncer de manière malveillante ses collègues de travail et semer la panique parmi ces derniers.

La partie défenderesse a ainsi fait valoir que le requérant a en ce qui concerne le reproche litigieux

encore fait de fausses allégations et qu’il a détourné les faits dans le but de nuire à la Bourgmestre.

En ce qui concerne ensuite les faits relatifs à la coupure d’accès, la partie défenderesse a fait valoir

que le rapport de l’enquêteur, qui se serait basé sur les documents fournis et sur les attestations

testimoniales de PERSONNE9.) et de PERSONNE14.), a retenu qu’il n’y a pas eu de coupure

formelle de l’accès du requérant par le service des ressources humaines.

Elle a encore fait valoir que le rapport retient que le blocage temporaire relève d’une négligence du

requérant dans la gestion du mot de passe assurant sa sécurité d’accès.

La partie défenderesse a finalement fait valoir à ce sujet que ces faits ne sont pas en lien avec la

Bourgmestre.

En ce qui concerne finalement le reproche relatif à la demande de congé, la partie défenderesse a fait

valoir qu’il résulte du rapport de l’enquêteur que les investigations n’ont permis de mettre en évidence

ni l’identité de l’auteur de la demande de congé litigieuse, ni une quelconque implication de la

Bourgmestre dans cette affaire.

Elle a partant fait valoir que le requérant a fait des accusations injustes envers la Bourgmestre.

Elle a encore fait valoir qu’il résulte du rapport d’enquête qu’elle a pris les mesures nécessaires pour

restaurer le solde de congé du requérant et qu’elle a sollicité l’aide de la police.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a tout mis en œuvre pour arranger la situation qui n’aurait rien à avoir

avec la Bourgmestre.

Elle a ainsi fait valoir qu’il n’y a pas eu de harcèlement de la part de la Bourgmestre en ce qui concerne

ce cinquième reproche.

Elle a ensuite contesté les pièces du requérant.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle s’est basée sur des faits et des pièces qui seraient réels pour retenir la

fausse dénonciation comme motif de licenciement.

Elle a ensuite fait valoir qu’il résulte du rapport de l’enquête un souci permanent de la part des

responsables communaux pour réagir à toute demande de clarification.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a toujours réagi pour que le requérant et ses collègues de travail puissent

avoir des discussions ouvertes et des clarifications.

Elle a ainsi fait valoir que tout a été mise en œuvre.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant, qui n’aurait pas été harcelé, a avec une légèreté blâmable porté

des accusations infondées et fausses à l’encontre de la Bourgmestre.

La partie défenderesse a partant fait valoir qu’elle n’a pas licencié le requérant par représailles, mais

pour avoir faussement déposé plainte pour harcèlement moral.

En ce qui concerne ensuite le délai d’un mois prescrit par l’article L.124-10(6) du code du travail, la

partie défenderesse a fait valoir que la question de savoir si le délai d’un mois a été respecté constitue

une question de fond.

Elle a fait valoir à titre subsidiaire que le délai d’un mois court à partir de la connaissance des faits.

La partie défenderesse a ainsi fait valoir qu’elle a eu connaissance des faits litigieux à la suite du

rapport du 11 novembre 2024 et encore plus tard pour d’autres reproches.

En ce qui concerne ensuite l’implication de la délégation du personnel, la partie défenderesse a fait

valoir que la délégation du personnel n’a pas à être impliquée au moment de l’enquête.

Elle a ainsi fait valoir que le code du travail ne prévoit pas une implication de la délégation du

personnel à ce moment.

Elle a ensuite fait valoir que le requérant a pu prendre position lors de l’enquête qui aurait été

objective.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant a eu la possibilité de verser des attestations testimoniales et les

pièces qu’il voulait, de sorte qu’il serait malvenu de prétendre qu’il n’a pas pu intervenir lors de

l’enquête.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant avait le droit d’intervenir à l’enquête et qu’il l’a fait.

Elle a ainsi fait valoir que s’il n’y a pas eu d’audition, tout le monde a pu prendre position par écrit.

Elle a ainsi fait valoir qu’il n’a y eu en l’espèce aucune interférence, aucune subjectivité.

Elle a ainsi fait valoir qu’il n’y a rien de mieux que de procéder par voie d’attestations testimoniales

qui serait une manière objective et neutre de procéder.

Elle a ensuite fait valoir que le rapport d’enquête n’a pas à être communiqué, mais que les conclusions

de l’enquête doivent l’être.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a fait communiquer les conclusions de l’enquête au mandataire du

requérant, ce qui aurait correspondu à ses obligations légales.

Elle a ensuite fait valoir qu’il résulte de pièces réelles et concrètes que le requérant a fait de fausses

déclarations dans le but de nuire et de porter atteinte à la réputation de la Bourgmestre, de sorte que

le requérant aurait agi avec une légèreté blâmable.

La partie défenderesse a partant fait valoir que le premier motif du licenciement consiste dans le fait

pour le requérant d’avoir faussement allégué des faits à l’égard de la Bourgmestre et non pas dans le

fait pour le requérant d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.

En ce qui concerne ensuite le deuxième motif du licenciement, à savoir le fait pour le requérant d’avoir

moralement harcelé ses collègues de travail, la partie défenderesse a fait valoir qu’il résulte en premier

lieu du rapport d’enquête que le requérant a moralement harcelé PERSONNE7.).

Elle a ainsi fait valoir que PERSONNE7.) a appris que le requérant avait déjà installé un discours

négatif sur sa personne avant même son entrée en fonction et avant même qu’ils se connaissent.

Elle a ensuite fait valoir que PERSONNE7.) a fait une tentative d’explication à laquelle le requérant

serait resté étanche avec la remarque « je suis dans un pays libre, je peux dire ce que je veux. ».

Elle a encore fait valoir que le requérant a sapé l’autorité de PERSONNE7.) le 4 juillet 2024.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant a ouvertement montré son mépris envers PERSONNE7.) allant

jusqu’à se lever et quitter la réunion pour montrer son opposition.

Elle a ainsi fait valoir que PERSONNE7.) a décrit cette situation comme extrêmement pesante et

comme une charge mentale qui le rendrait malade.

Elle a ensuite renvoyé à l’attestation testimoniale de PERSONNE7.) pour retenir que PERSONNE7.)

s’est toujours senti à l’écart du requérant, que dès le premier jour où il a commencé à travailler, il a

tout de suite senti une grosse tension entre le requérant et lui et qu’il a eu la boule au ventre chaque

matin quand il s’est levé.

Elle a ensuite fait valoir qu’un salarié peut harceler un autre collègue de travail en quelques mois.

Elle a ensuite fait valoir qu’il y a en l’espèce eu un harcèlement vertical d’un salarié envers son

supérieur hiérarchique.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant a été vexé et jaloux qu’un supérieur hiérarchique soit placé au-

dessus de lui.

Elle a ensuite fait valoir que toute l’équipe a ressenti ce harcèlement.

Elle a ainsi fait valoir qu’il résulte du rapport d’enquête que l’enquête a permis de mettre au clair une

vraie source de climat délétère qui aurait résidé dans le comportement répétitif du requérant.

Elle a en effet fait valoir qu’il résulte de ce rapport, ainsi que de l’attestation testimoniale de

PERSONNE11.), que ce dernier a protesté contre la pratique du requérant de tenir un livre, le « blaues

Buch », sur les travaux non effectués à sa satisfaction par le service jardinage et qu’il a transmis au

Collège échevinal sans chercher le dialogue et permettre aux concernés de se défendre.

Elle a ensuite renvoyé aux mails de PERSONNE9.) des 4 et 5 juillet 2024 pour retenir que les autres

membres de l’équipe n’en pouvaient plus non plus.

Elle a ainsi renvoyé au procès-verbal de la réunion de la délégation du personnel du 4 décembre 2024,

document qui serait signé, pour retenir que PERSONNE10.) s’est plaint auprès de la délégation du

personnel.

Elle a ainsi fait valoir que ce document est invoqué à l’appui du licenciement du requérant.

Elle a ensuite renvoyé au courrier de réclamation de PERSONNE10.) du 3 décembre 2024 dans lequel

ce dernier se serait plaint d’un harcèlement de la part du requérant.

Elle a ensuite renvoyé à un courrier collectif « Richtigstellung » du 3 février 2025 pour retenir que le

personnel de l’atelier de la régie s’est dans une prise de position collective plaint du comportement du

requérant.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a rapporté la preuve de ce qu’elle a reproché au requérant sous le

deuxième motif de la lettre de licenciement.

Elle a partant fait valoir que ses pièces démontrent que c’est le requérant qui a été le harceleur au sein

de son équipe.

La partie défenderesse a dès lors fait valoir que le licenciement du requérant n’a pas été pris en

représailles à la dénonciation du 29 août 2024.

En ce qui concerne finalement le troisième motif du licenciement, la partie défenderesse a fait valoir

que le requérant a fait sa dénonciation à l’I.T.M. après la diffusion des faits dans la presse.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant a rendu les faits publics dans le but d’envenimer la situation et

pour nuire à l’image de la Bourgmestre de manière injustifiée.

Elle a ensuite fait valoir que le courrier du 21 novembre 2024 a été fait suite à une discussion en

séance publique au Conseil communal.

Elle a ainsi fait valoir que l’avis reprend ce qui a été dit au Conseil communal.

Elle a ainsi soutenu à ce sujet que ce courrier ne peut pas être comparé avec une divulgation des

informations dans la presse.

Elle a ensuite fait valoir que l’ORGANISATION1.) et les médias ont été mis dans une atmosphère

malveillante.

Elle a ensuite fait valoir que le requérant a véhiculé une mauvaise image de la commune et de la

Bourgmestre.

Elle a ensuite fait valoir que le mandataire du requérant a en prenant contact avec les médias au nom

du droit de réponse alimenté pour le compte du requérant cette diffusion et cette divulgation à

l’encontre de la commune et de la Bourgmestre.

Elle a ainsi fait valoir que la divulgation à la presse n’a en l’espèce pas été justifiée, ni appropriée, et

qu’elle a été faite dans le seul but de nuire à la commune et à la Bourgmestre.

Elle a partant fait valoir qu’elle a également prouvé le troisième motif du licenciement.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant, qui l’aurait par ses accusations faites à la légère exposée aux

yeux de tous, a eu un comportement malveillant.

Elle a encore fait valoir que l’article 2 du prédit règlement grand-ducal du 15 décembre 2009, qui

prévoit que « les fausses accusations ne seront pas être tolérées et qu’elles pourront entraîner une

action disciplinaire voire des sanctions qui pourront aller jusqu’au licenciement », est toujours en

vigueur.

Elle a ainsi fait valoir que pour le premier motif de licenciement relatif aux fausses dénonciations par

le requérant de faits de harcèlement moral, le prédit règlement grand-ducal prévoit la possibilité d’une

sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Elle a finalement requis le rejet de la demande en nullité du licenciement sur base de l’article L.246-

4 du code du travail alors que le licenciement, qui serait fondé sur trois motifs de licenciement relatifs

à une fausse dénonciation par le requérant de faits de harcèlement, à un harcèlement moral de la part

du requérant envers ses collègues de travail et à une médiatisation des faits par ce dernier, ne

constituerait pas une mesure de représailles.

Elle a ainsi fait valoir que le requérant est resté en défaut de démontrer qu’il a été licencié en

représailles à sa plainte du 29 août 2024.

La partie défenderesse a au contraire fait valoir que les trois motifs du licenciement sont établis par

des pièces concrètes qui auraient fondé le congédiement pour motif grave.

Le requérant a à l’audience du 25 février 2025 répliqué que l’entretien préalable au licenciement ne

vaut pas licenciement.

Il a ainsi fait valoir que le licenciement est postérieur à la dénonciation à l’I.T.M..

Il a ainsi fait valoir que l’I.T.M. a été saisie le 12 décembre 2024 et que le licenciement a été prononcé

le 18 décembre 2024.

Il a ensuite fait valoir que lorsqu’on a recours à un prestataire externe pour mener une enquête en

matière de harcèlement moral, il faut que ce prestataire soit neutre et compétent en la matière.

Il a ainsi soutenu que SOCIETE1.) n’a pas les compétences pour faire une enquête en matière de

harcèlement moral alors que ses études n’auraient rien à avoir avec le harcèlement moral.

Il a ensuite soutenu que l’enquête de SOCIETE1.) n’est pas neutre.

Il a ainsi fait valoir que SOCIETE1.) a écarté tout ce qui l’a dérangé.

Il a ainsi fait valoir que le rapport d’enquête ne parle pas de l’attestation testimoniale de

PERSONNE6.) en ce qui concerne les faits du 25 juin 2024.

Il a ainsi fait valoir qu’il n’a pas été procédé à une vraie enquête.

Il a ensuite fait valoir que le Conseil communal n’a pas été mis au courant des faits du 25 juin 2024,

ni des faits de harcèlement moral.

Le requérant a cependant fait valoir qu’il résulte du courrier du Ministère de l’Intérieur du 4 novembre

2024 qu’« on aurait dû passer par le Conseil communal » qui aurait remarqué ses dires.

En ce qui concerne les faits du 17 juillet 2024, le requérant a fait valoir qu’il faut lire les trois

attestations ensemble.

Il a ainsi fait valoir que les trois témoins ont dit qu’ils ont été choqués par les propos de la Bourgmestre.

Il a ensuite fait valoir qu’il importe peu qui a initié la discussion.

Il a ensuite fait valoir que SOCIETE1.) ne saurait pas dire que cela est hors du contexte alors qu’il

n’aurait pas été là.

Il a ensuite fait valoir que PERSONNE6.) dit les trois noms dans son attestation testimoniale,

attestation testimoniale qui ne serait pas critiquée par la partie défenderesse.

Il a ensuite fait valoir que PERSONNE3.) a dans son attestation testimoniale parlé de deux noms.

Le requérant a ainsi fait valoir que les faits du 17 juillet 2024 sont démontrés.

En ce qui concerne ensuite les faits du 21 juillet 2023, le requérant a fait valoir qu’ils sont démontrés

par l’attestation testimoniale de PERSONNE15.).

En ce qui concerne ensuite les faits du 25 juin 2024, le requérant a fait valoir qu’ils sont prouvés par

l’attestation testimoniale de PERSONNE9.) qui serait une attestation testimoniale en bonne et due

forme.

Le requérant a à ce sujet fait valoir que six personnes seulement ont témoigné, mais que tout le monde

a été là.

En ce qui concerne ensuite l’histoire des codes d’accès, le requérant a fait valoir qu’il faut remettre

les choses dans leur contexte.

Le requérant a ensuite invoqué la forclusion en ce qui concerne les faits datés des 25 juin 2024 et 21

juillet 2023.

En ce qui concerne plus particulièrement les faits du 25 juin 2024, le requérant a fait valoir que si son

comportement avait été désagréable, on ne peut pas dire qu’on ne l’a pas su alors que la Bourgmestre

aurait été là.

Il a ensuite fait valoir qu’il n’a pas été entendu par SOCIETE1.).

Le requérant a finalement renvoyé à ses témoignages pour retenir qu’il n’a pas fait une fausse plainte

en date du 29 août 2024.

En ce qui concerne ensuite le deuxième motif du licenciement, le requérant a contesté qu’il ait travaillé

plusieurs mois avec PERSONNE7.).

Il a ainsi fait valoir qu’il n’a suite à des congés de maladie et de congés légaux travaillé que trois

semaines avec PERSONNE7.).

Il a ainsi fait valoir qu’on ne peut en trois semaines pas être victime d’un harcèlement moral.

Il a ensuite fait valoir que le harcèlement ascendant n’existe pas alors que le supérieur hiérarchique

aurait le pouvoir de sanctionner son subordonné.

Il a ainsi fait valoir que PERSONNE7.) aurait pu déclencher une procédure disciplinaire contre lui et

dénoncer le harcèlement moral à la délégation du personnel ou au Conseil échevinal.

Il a ensuite fait valoir qu’avant l’arrivée de PERSONNE7.), il a été le chef de tout le service.

Il a ainsi fait valoir qu’après vingt-neuf ans de service, on lui a dit que PERSONNE7.) serait le chef

de service.

Il a ensuite fait valoir qu’il y a eu un flou, une désorganisation entre les pouvoirs de PERSONNE7.)

et les siens alors qu’ils auraient eu des compétences partagées et des compétences communes.

Il a ainsi fait valoir qu’il n’y a pas eu d’organigramme avant le 31 octobre 2024.

Il a partant fait valoir que ce flou entre la répartition des tâches a entraîné un malaise.

Il a ensuite fait valoir qu’il résulte des échanges de mails avec PERSONNE9.) qu’il a été mis à l’écart

des réunions, ceci après vingt-huit ans de service.

Le requérant a ainsi fait valoir que cette mise à l’écart constitue un harcèlement moral et qu’il a été

en droit de le dénoncer.

En ce qui concerne ensuite le courrier collectif « Richtigstellung » du 3 février 2025, le requérant a

fait valoir que ce document n’a pas de valeur juridique alors que les différentes personnes auraient

apposé leur signature sur une page vierge et qu’elles n’auraient ainsi pas su ce qu’elles signaient.

Il a encore fait valoir que les personnes qui ont signé ce document n’ont pas fait d’attestations

testimoniales.

Le requérant a finalement fait valoir à ce sujet que les gens qui ont signé le courrier collectif n’ont

même pas travaillé avec lui.

En ce qui concerne ensuite le « blaues Buch », le requérant a répliqué qu’il a fait un registre pour

inscrire les endommagements aux véhicules de service.

Il a ainsi fait valoir qu’il résulte de la note de service qu’il a dû dénoncer les endommagements aux

véhicules sinon on lui aurait reproché de ne pas l’avoir fait.

Le requérant a ainsi fait valoir que cette note de service a une importance primordiale.

En ce qui concerne ensuite la transmission des faits à la presse, le requérant a fait valoir que la partie

défenderesse est restée en défaut de prouver qu’il a dénoncé quoi que ce soit à un journaliste.

Le requérant a ainsi fait valoir que son mandataire n’a fait que prendre position devant la presse en

vertu de son droit de réponse.

Il a ensuite soutenu que la délégation du personnel doit être impliquée une fois le harcèlement moral

dénoncé.

Il a ensuite fait valoir que la partie défenderesse est en aveu que la délégation du personnel n’a pas été

impliquée.

Le requérant a ainsi fait valoir que tous ceux qui dérangent ont été laissés de côté, à savoir le secrétaire

communal, le Conseil communal et la délégation du personnel.

En ce qui concerne ensuite l’analyse juridique publiée sur « Raider », le requérant a fait valoir que

même si les personnes visées n’ont pas été nommées, toute la commune sait qui a été licencié ou mis

à pied.

A titre subsidiaire, même si les faits dénoncés le 29 août 2024 n’étaient pas vrais, le requérant a fait

valoir qu’ils ne justifient pas un licenciement pour faute grave qui serait la sanction la plus grave du

prédit règlement grand-ducal du 15 décembre 2009.

Le requérant s’est ensuite demandé si le prédit règlement grand-ducal est toujours d’application.

Il a ainsi fait valoir que le harcèlement moral a été mis dans le code du travail en 2023 et que ce dernier

ne reprend pas ce règlement.

Il a encore fait valoir que le code du travail constitue par rapport au règlement grand-ducal du 15

décembre 2009 une norme hiérarchique supérieure.

Le requérant a finalement fait valoir que le code du travail ne dit pas qu’une fausse dénonciation de

faits de harcèlement moral constitue un motif de licenciement avec effet immédiat.

La partie défenderesse a répliqué qu’il n’existe aucun élément dans le dossier qui démontrerait que

SOCIETE1.) n’est pas neutre ou incompétent.

Elle a ainsi fait valoir que tout le monde a pu prendre position.

Elle a ensuite fait valoir que la délégation du personnel n’a pas été mise en cause afin d’assurer

l’objectivité et la neutralité de l’enquête.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a voulu assurer l’indépendance de l’enquête en ayant recours à l’externe.

Elle a ensuite fait valoir que les attestations testimoniales du requérant ont été analysées dans le cadre

de l’enquête.

Elle a cependant fait valoir que ses attestations testimoniales sont contraires à celle de

PERSONNE16.).

Elle a ensuite fait valoir que les pièces du requérant ne remettent pas en cause le fait que les motifs

reprochés reposent sur des pièces qui seraient concrètes et qui seraient distinctes du fait que le

requérant a fait une dénonciation pour des faits de harcèlement moral.

Elle a ensuite fait valoir que les attestations testimoniales du requérant ne remettent pas en cause le

ressenti de PERSONNE7.) qui l’aurait attesté dans son attestation testimoniale.

Elle a ensuite fait valoir qu’elle a rempli ses obligations légales en ce qui concerne le rapport

d’enquête.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle n’avait pas à communiquer le rapport d’enquête qui resterait

confidentiel, mais seulement les conclusions de ce rapport.

Elle a ainsi fait valoir que c’est la raison pour laquelle la Bourgmestre ne connaissait que les

conclusions de l’enquête.

Elle a encore donné à considérer que c’est le Collège des Bourgmestre et Echevins qui a décidé de

licencier le requérant.

Elle a ainsi fait valoir qu’il y a lieu de se poser la question de savoir s’il y a eu des motifs distincts du

fait d’avoir fait une dénonciation.

Elle a fait ainsi valoir que ce n’est pas la dénonciation du 29 août 2024 qui est reprochée au requérant

mais trois motifs distincts qui ne seraient pas en lien avec le simple fait d’avoir fait une dénonciation

en elle-même.

La partie défenderesse a partant contesté qu’elle ait licencié le requérant par représailles.

Le requérant a fait répliquer que c’est la partie défenderesse qui doit prouver que SOCIETE1.) avait

les compétences pour faire l’enquête.

Il a finalement fait valoir que les témoins de la partie défenderesse n’ont pas contredit le témoignage

de PERSONNE16.) en ce qui concerne les faits des 25 juin et 17 juillet 2024.

Le requérant a ainsi fait valoir que les témoins de la partie défenderesse ne disent pas que

PERSONNE16.) a menti.

B. Quant aux motifs de l’ordonnance

Aux termes de l’article L.246-4 du code du travail :

« (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison des protestations ou refus opposés à un

comportement de harcèlement moral de la part de l’employeur ou tout autre supérieur hiérarchique,

de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.

(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des faits relatifs

au harcèlement moral.

(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2, et notamment tout licenciement

en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent

la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue

d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et

d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de

l’article L.124-12, paragraphe 4.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est

susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification

par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont

attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou

dûment convoquées.

Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiennent sous peine de nullité

les mentions prescrites par l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.

En cas d’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail telle que prévue

par l’article L.124-11 et lorsque la juridiction saisie constate qu’il y a usage abusif du droit de résilier

le contrat de travail, elle condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts non

seulement compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement mais également, le cas

échéant, de celui subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime à l’occasion des relations de

travail. ».

Il appartient au salarié, qui prétend avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement

moral au travail, de le prouver.

Il aurait ainsi appartenu au requérant de prouver qu’il a été licencié par la partie défenderesse par

représailles dans le cas de figure prévu à l’article L.246-4 du code du travail, ce qu’il est resté en

défaut de faire.

Les pièces versées par le requérant ne démontrent ainsi pas qu’il a été congédié par représailles.

Plus particulièrement, les attestations testimoniales produites par le requérant ne sont à ce sujet pas

pertinentes alors qu’elles tendent à prouver que le requérant a fait l’objet d’un harcèlement moral sur

son lieu de travail, mais pas qu’il a été licencié pour avoir dénoncé ce harcèlement moral à la partie

défenderesse.

Il résulte au contraire de la lettre de licenciement daté du 20 décembre 2024 que les motifs du

licenciement consistent dans le reproche relatif au dépôt par le requérant d’une dénonciation infondée

de harcèlement moral, dirigée contre la Bourgmestre afin de répandre une mauvaise image de cette

dernière, dans le reproche relatif à la commission par le requérant d’actes de harcèlement moral et la

création d’un environnement toxique de travail au préjudice de ses collègues du service régie/atelier

et de son supérieur hiérarchique PERSONNE7.), ainsi que dans le reproche relatif à la diffusion

publique par le requérant de sa dénonciation infondée de harcèlement moral et dirigée contre la

Bourgmestre, causant une forte médiatisation dans la presse nationale afin d’augmenter la pression

sur la Bourgmestre, notamment vis-à-vis de l’opinion publique, en lieu et place de faire usage des

voies de recours applicables suite à la clôture d’une enquête de harcèlement moral dont la conclusion

est l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral.

L’article L.246-4 du code du travail ne protège ainsi pas le salarié contre un licenciement fondé sur

des motifs autres que les représailles.

Ainsi, la plainte du requérant à l’I.T.M. n’entraîne pas en elle-même que la protection de l’article

L.246-4 du code du travail joue.

De même, la convocation du requérant à son entretien préalable au licenciement du 5 décembre 2024

n’a ainsi pas été faite en violation avec l’article L.246-4 du code du travail.

La Présidente du Tribunal du Travail, saisie d’une demande en nullité du licenciement sur base de

l’article L.246-4 du code du Travail, est finalement incompétente ratione materiae pour analyser si le

licenciement est fondé quant au fond, de sorte que les moyens des parties au litige relatifs à la

forclusion et au bien-fondé des motifs du licenciement tels que contenus dans la lettre de licenciement

du 20 décembre 2024 doivent être rejetés pour ne pas être pertinents.

Etant donné que le requérant est resté en défaut de démontrer que la partie défenderesse l’a licencié

parce qu’il a dénoncé des faits de harcèlement moral au travail, sa demande en nullité de son

licenciement sur base de l’article L.246-4 du code du travail, et par voie de conséquence sa demande

en maintien, voire en réintégration, auprès de la partie défenderesse sur cette base légale, doivent être

déclarées non fondées.

IV. Quant à la demande en nullité du licenciement basée sur l’article L.010-2 du code du travail

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande finalement la nullité de son licenciement sur base de l’article L.010-2 du code

du travail.

Il a ainsi fait valoir qu’aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles en réaction à une action en

justice visant à faire respecter ses droits au titre du code du travail.

La partie défenderesse a requis le rejet de la demande du requérant en ce qu’elle est basée sur l’article

L.010-2 du code du travail alors qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’une mesure de représailles en

réaction à une action en justice.

La partie défenderesse fait valoir à titre subsidiaire que le licenciement n’a pas été notifié en

représailles à des protestations.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.010-2 du code du travail :

« (1) Aucun salarié ne peut faire l’objet d’un traitement défavorable ou de représailles, ni en raison

de protestation, ni en réaction à une plainte ou à l’exercice des voies de recours visant à faire respecter

ses droits prévus au titre du présent code.

De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements

définis à l’alinéa 1er ou pour les avoir relatés.

Est considérée comme nulle et non avenue toute disposition figurant dans un contrat, une convention

individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise qui serait contraire aux interdictions

visées aux alinéas 1er et 2.

(2) La notification au salarié de la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, de la

convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2, effectuée en violation du paragraphe 1er,

est interdite.

Il en est de même de la notification au salarié d’une modification d’une clause essentielle de son

contrat de travail rendant applicable les dispositions de l’article L.121-7.

A l’exception du cas du licenciement avec effet immédiat et de la modification immédiate pour motifs

graves visés aux articles L.124-10 et L.121-7, alinéa 2, le salarié qui considère avoir été licencié ou

avoir fait l’objet d’une modification essentielle de son contrat de travail en méconnaissance des

dispositions des alinéa 1er et 2, peut demander à l’employeur de lui communiquer les motifs justifiant

sa décision et l’employeur est tenu de les lui fournir avec précision dans les formes et délais prévus à

l’article L.124-5.

En cas de résiliation du contrat de travail effectuée en violation des interdictions visées aux alinéas

1er et 2, le salarié peut introduire une action judiciaire en résiliation abusive de son contrat de travail,

prévue à l’article L.124-11. ».

Or, le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté

du 20 décembre 2024 n’a pas été pris à titre de représailles en réaction à une action en justice, de sorte

que la demande du requérant doit également être rejetée en ce qu’elle est basée sur l’article L.010-2

du code du travail.

V. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 8.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 2.500.- €.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de paix de et à Luxembourg Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par les articles L.246-4 et

L.010-2 du code du travail, contradictoirement et en premier ressort ;

se déclare matériellement incompétente pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en nullité

de son licenciement pour cause d’absence de délibération préalable du Collège des Bourgmestre et

Echevins ;

se déclare compétente rations materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) pour le

surplus ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme pour le surplus ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en nullité de son licenciement en ce qu’elle est

basée sur les articles L.246-4 et L.010-2 du code du travail et la rejette ;

partant déclare non fondée sa demande en maintien, sinon en réintégration, auprès de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 2.500.- € ;

partant

condamne

PERSONNE1.)

à payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.) le montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et prononcé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Timothé BERTANIER, qui ont signé la présente

ordonnance, date qu’en tête,

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER