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CAChAP_22 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary sanctions for refusing orders and security violations.

Numéro de cause CAChAP_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against disciplinary sanctions imposed for refusing orders and security breaches. The court confirmed that the disciplinary facts were established by incident reports and that the initial sanctions, though initially disproportionate, were correctly adjusted with a full suspension and restitution of the base allowance. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the Director's decision was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 32(2) point 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 34 of the same law; Article 696(2) of the Code of Criminal Procedure: Disciplinary sanctions for refusing orders and security violations are valid, and administrative appeals have no suspensive effect.

Mots-clés

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disciplinary sanctions prison administration refusal of orders security violations suspensive effect administrative appeal proportionality recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 32(2) point 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
pendant une durée de quatorze jours en vertu de l’article 32 (2) point 1 de la
Article 34 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
Article 696(2) of the Code of Criminal Procedure
recours administratif n’ont pas d’effet suspensif » , qu’au vu de l’article 696 (2)
Article 35(1) of the Judicial Administration Reform Law of 18 July 2018
introduit dans le délai de huit jours prévu à l’article 35 (1) de la loi du 18 juillet
article 3-3 du code de procédure pénale
Il convient de préciser que l’article 3-3 du code de procédure pénale constitue
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Texte complet

Arrêt n° 22/25 chap

du 12 mars 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours adressé le 6 mars 2025 par courrier électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Edévi

AMEGANDJI, avocat à la Cour, au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS.1), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),

contre la décision de Monsieur le Directeur de l’administration pénitentiaire du

25 février 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours daté du 6 mars 2025 et envoyé par courriel au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Par décision disciplinaire du 30 janvier 2025 prise par Sandrine WERER,

directeur adjoint du CPU, PERSONNE1.) s’est vu imposer une limitation

d’achats à la cantine pour deux reprises ainsi le retrait de son pécule de base

pendant une durée de quatorze jours en vertu de l’article 32 (2) point 1 de la

loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

Ces sanctions ont été prononcées car il a été retenu que PERSONNE1.) a

commis une violation au règlement intérieur en raison des refus d’ordre et une

atteinte à la sécurité.

Par décision du 25 février 2025, notifiée le 26 février 2025, Monsieur le

Directeur de l’Administration pénitentiaire a déclaré le recours introduit par

PERSONNE1.) partiellement fondé. Il a confirmé les sanctions prononcées en

retenant la perpétration des faits d’indiscipline commis par le requérant, mais il

les a assorties du sursis intégral.

Par requête du 6 mars 2025, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son

mandataire juridique, a introduit un recours contre la décision du 25 février

2025.

Le Ministère public considère que le recours est recevable pour avoir été

introduit dans le délai de huit jours prévu à l’article 35 (1) de la loi du 18 juillet

2018 portant réforme de l’Administration judiciaire et motivé à suffisance de

droit. Ledit recours est également recevable du point de la forme.

Au fond, le Ministère public demande de déclarer le recours non fondé.

La demande en annulation de la décision prise par Monsieur le Directeur de

l’Administration pénitentiaire ne serait pas fondée, car les dispositions du code

de procédure pénale prescrivant une traduction ne sont pas applicables au

dossier disciplinaire.

Au vu du dossier disciplinaire, les reproches formulés à l’égard du requérant

seraient établis de sorte que le recours exercé serait à rejeter.

Appréciation

-

Quant à la compétence et la recevabilité

Le recours est dirigé contre une décision prise par Monsieur le Directeur de

l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur base de son article 35,

paragraphe 1 de ladite loi, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant

la Chambre de l’application des peines. Cette dernière est dès lors compétente

pour connaître du recours de PERSONNE1.).

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,

de la loi précitée exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. La

décision de Monsieur le Directeur de l’Administration pénitentiaire ayant

partiellement fait droit au recours contre la décision prise par Madame le

Directeur adjoint du CPU, a été notifiée à PERSONNE1.) le 26 février 2025, de

sorte que son recours introduit le 6 mars 2025 respecte le délai de 8 jours

ouvrables à compter de la notification.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose

que le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. L’article 35,

paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699,

paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. La loi

du 29 juillet 2023 portant modification du code de procédure pénale a rajouté

un alinéa 2 au paragraphe 1er de l’article 698 permettant d’introduire le recours

par courriel électronique adressé au greffe. Le recours ayant été formé en

l’espèce par courrier électronique, donc par écrit, il respecte cette première

condition.

Conformément à l’article 698, paragraphe 2, dudit code, le recours doit contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués, ce qui est le cas en l’espèce.

Le recours introduit le 6 mars 2025 est partant recevable en la forme.

-

Quant au fond

PERSONNE1.) conclut d’abord à l’annulation de la décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire.

Dans ce contexte, le requérant soutient que ses droits de défense auraient été

bafoués du fait que le rapport du CPU est rédigé dans une langue qu’il ne

comprend pas.

PERSONNE1.) conteste ensuite avoir commis une violation au règlement

intérieur par des refus d’ordre et une atteinte à la sécurité.

Le requérant donne finalement à considérer que l’administration pénitentiaire

a exécuté les sanctions bien que la décision n’ait pas encore été définitive, vu

son recours exercé.

PERSONNE1.) conclut que l’administration, en procédant de la sorte, aurait

violé ses droits fondamentaux.

Pour autant que la Chambre de l’application des peines le suivrait dans son

argumentation, il sollicite l’allocation de la somme de 25.000 euros à titre des

dommages et intérêts.

Suivant la décision attaquée, des sanctions disciplinaires (retrait du pécule de

base pendant une durée de quatorze jours et limitation d’achats à la cantine

pour deux reprises) ont été prononcées à l’égard de PERSONNE1.) pour avoir

commis une violation au règlement intérieur par des refus d’ordre et d’avoir

porté atteinte à la sécurité.

Quant à la demande en annulation de la décision rendue par Monsieur le

Directeur de l’Administration pénitentiaire, pour absence de traduction en

langue français du dossier disciplinaire, il résulte de la lecture de l’article 3-3

du code de procédure pénale qui détermine les documents devant faire l’objet

d’une traduction, qu’aucune de ces dispositions ne vise le dossier disciplinaire.

En effet, le dossier disciplinaire en milieu carcéral ne fait pas partie des

documents énumérés au point 3) dudit article devant être traduits d’office. Il

n’est pas non plus compris dans les documents essentiels visés aux points 4)

et 5) de ce même article, dès lors qu’il n’a pas été émis aux stades de la

procédure y visés.

Il convient de préciser que l’article 3-3 du code de procédure pénale constitue

la transposition en droit luxembourgeois de la directive n° 2010/64/UE du 20

octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre

des procédures pénales. L’article 2 définissant le champ d’application de la

directive prévoit que la directive « s’applique aux personnes dès le moment où

elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre …

qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction,

jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive

de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas

échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ».

La directive ne vise pas la procédure disciplinaire proprement dite, et les bases

légales précitées ne s’appliquent partant ni aux documents reprenant les

éléments de preuve des fautes disciplinaires reprochées, ni en général aux

documents composant le dossier disciplinaire en milieu carcéral.

Pour ce qui est plus particulièrement de la revendication du requérant d’une

« traduction de son dossier disciplinaire en langue française », il importe

encore de relever que le rapport d’enquête du 27 janvier 2025 avec audition du

détenu et contresignature de sa part renferme un exposé des faits et la prise

de position du requérant en langue française, la décision disciplinaire du 30

janvier 2025 est également rédigée en langue française et il en est de même

du procès-verbal de notification.

Sur recours contre la décision disciplinaire, PERSONNE1.) a été assisté par

un

avocat inscrit au barreau de Luxembourg, partant maîtrisant les trois

langues officielles du pays, et, lors des débats menés en langue française

devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire, ni l’avocat ni le concerné

lui-même ont invoqué un problème de compréhension des faits reprochés au

motif que la seule phrase du compte-rendu d’incident du 24 janvier 2025 ait été

rédigée en langue allemande. La décision du 25 février 2025 est également

rédigée en langue française, langue maternelle de PERSONNE1.).

L’argumentation du requérant est donc autant plus incompréhensible alors que

tous les documents renfermant son dossier disciplinaire, sauf une phrase du

compte-rendu d’incident, sont libellés dans sa langue maternelle et qu’il a été

assisté par un avocat.

Il ne saurait partant se prévaloir de l’absence de traduction de l’unique pièce

de son dossier disciplinaire rédigée en langue allemande pour requérir, faute

de base légale, l’annulation de la décision prise par le Directeur de

l’Administration pénitentiaire.

PERSONNE1.) conteste ensuite avoir commis des refus d’ordre, partant une

violation du règlement intérieur et d’avoir porté atteinte à la sécurité.

Aux termes de l’article 32 (2) point 1 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme

de

l’administration

pénitentiaire,

« Sont

considérées

comme

fautes

disciplinaires :

1. Le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires,

au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de

service ;

2. Tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la

sécurité ; ...»

Contrairement aux prétentions du requérant, il est établi au vu du compte-rendu

d’incident établi le 24 février 2025 que PERSONNE1.) a porté un bonnet à

l’intérieur du CPU et qu’il n’a pas obtempéré aux ordres répétés des agents

pénitentiaires de l’enlever.

Tel que relevé à bon droit par le Ministère public, le refus d’obtempérer aux

ordres répétés des agents pénitentiaires représente une violation du règlement

intérieur par refus d’ordre. Le fait de porter à l’intérieur du CPU un vêtement

permettant de masquer l’identité ou de rendre un détenu plus difficilement

identifiable, constitue aussi une atteinte à la sécurité.

Les reproches libellés à l’encontre du requérant sont partant établis.

C’est également à bon droit que les sanctions disciplinaires initialement

prononcées

ont

été jugées

disproportionnées

par le directeur de

l’Administration pénitentiaire et ont toutes été assorties du sursis intégral, le

pécule de base ayant par ailleurs été restitué.

Le fait que les sanctions disciplinaires ont été exécutées nonobstant le recours

introduit par PERSONNE1.) n’est pas constitutif d’une quelconque violation de

ses droits fondamentaux, notamment celui de la présomption d’innocence,

alors qu’il est expressément de la volonté du législateur, aussi bien au vu de

l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire en ce qu’il dispose « (…) Les délais de recours et l’introduction du

recours administratif n’ont pas d’effet suspensif » , qu’au vu de l’article 696 (2)

du code de procédure pénale en ce qu’il prévoit « Ni le délai de recours, ni la

saisine de la Chambre de l’application des peines n’ont d’effet suspensif » que

l’exercice du recours administratif, puis juridictionnel, ne produit pas d’effet

suspensif.

En l’absence d’une quelconque violation de ses droits, l’argumentation de

PERSONNE1.) à ce sujet, dont l’octroi de dommages et intérêts, devient sans

objet.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours est à rejeter et la décision

de Monsieur le Directeur de l’administration pénitentiaire du 25 février 2025 est

à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

reçoit la demande en la forme,

déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.