Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary sanctions for refusing orders and security violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against disciplinary sanctions imposed for refusing orders and security breaches. The court confirmed that the disciplinary facts were established by incident reports and that the initial sanctions, though initially disproportionate, were correctly adjusted with a full suspension and restitution of the base allowance. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the Director's decision was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32(2) point 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 34 of the same law; Article 696(2) of the Code of Criminal Procedure: Disciplinary sanctions for refusing orders and security violations are valid, and administrative appeals have no suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 22/25 chap
du 12 mars 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours adressé le 6 mars 2025 par courrier électronique au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Edévi
AMEGANDJI, avocat à la Cour, au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS.1), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),
contre la décision de Monsieur le Directeur de l’administration pénitentiaire du
25 février 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours daté du 6 mars 2025 et envoyé par courriel au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Par décision disciplinaire du 30 janvier 2025 prise par Sandrine WERER,
directeur adjoint du CPU, PERSONNE1.) s’est vu imposer une limitation
d’achats à la cantine pour deux reprises ainsi le retrait de son pécule de base
pendant une durée de quatorze jours en vertu de l’article 32 (2) point 1 de la
loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.
Ces sanctions ont été prononcées car il a été retenu que PERSONNE1.) a
commis une violation au règlement intérieur en raison des refus d’ordre et une
atteinte à la sécurité.
Par décision du 25 février 2025, notifiée le 26 février 2025, Monsieur le
Directeur de l’Administration pénitentiaire a déclaré le recours introduit par
PERSONNE1.) partiellement fondé. Il a confirmé les sanctions prononcées en
retenant la perpétration des faits d’indiscipline commis par le requérant, mais il
les a assorties du sursis intégral.
Par requête du 6 mars 2025, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son
mandataire juridique, a introduit un recours contre la décision du 25 février
2025.
Le Ministère public considère que le recours est recevable pour avoir été
introduit dans le délai de huit jours prévu à l’article 35 (1) de la loi du 18 juillet
2018 portant réforme de l’Administration judiciaire et motivé à suffisance de
droit. Ledit recours est également recevable du point de la forme.
Au fond, le Ministère public demande de déclarer le recours non fondé.
La demande en annulation de la décision prise par Monsieur le Directeur de
l’Administration pénitentiaire ne serait pas fondée, car les dispositions du code
de procédure pénale prescrivant une traduction ne sont pas applicables au
dossier disciplinaire.
Au vu du dossier disciplinaire, les reproches formulés à l’égard du requérant
seraient établis de sorte que le recours exercé serait à rejeter.
Appréciation
-
Quant à la compétence et la recevabilité
Le recours est dirigé contre une décision prise par Monsieur le Directeur de
l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire, laquelle, sur base de son article 35,
paragraphe 1 de ladite loi, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant
la Chambre de l’application des peines. Cette dernière est dès lors compétente
pour connaître du recours de PERSONNE1.).
Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,
de la loi précitée exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. La
décision de Monsieur le Directeur de l’Administration pénitentiaire ayant
partiellement fait droit au recours contre la décision prise par Madame le
Directeur adjoint du CPU, a été notifiée à PERSONNE1.) le 26 février 2025, de
sorte que son recours introduit le 6 mars 2025 respecte le délai de 8 jours
ouvrables à compter de la notification.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose
que le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. L’article 35,
paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699,
paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. La loi
du 29 juillet 2023 portant modification du code de procédure pénale a rajouté
un alinéa 2 au paragraphe 1er de l’article 698 permettant d’introduire le recours
par courriel électronique adressé au greffe. Le recours ayant été formé en
l’espèce par courrier électronique, donc par écrit, il respecte cette première
condition.
Conformément à l’article 698, paragraphe 2, dudit code, le recours doit contenir
un exposé sommaire des moyens invoqués, ce qui est le cas en l’espèce.
Le recours introduit le 6 mars 2025 est partant recevable en la forme.
-
Quant au fond
PERSONNE1.) conclut d’abord à l’annulation de la décision du Directeur de
l’Administration pénitentiaire.
Dans ce contexte, le requérant soutient que ses droits de défense auraient été
bafoués du fait que le rapport du CPU est rédigé dans une langue qu’il ne
comprend pas.
PERSONNE1.) conteste ensuite avoir commis une violation au règlement
intérieur par des refus d’ordre et une atteinte à la sécurité.
Le requérant donne finalement à considérer que l’administration pénitentiaire
a exécuté les sanctions bien que la décision n’ait pas encore été définitive, vu
son recours exercé.
PERSONNE1.) conclut que l’administration, en procédant de la sorte, aurait
violé ses droits fondamentaux.
Pour autant que la Chambre de l’application des peines le suivrait dans son
argumentation, il sollicite l’allocation de la somme de 25.000 euros à titre des
dommages et intérêts.
Suivant la décision attaquée, des sanctions disciplinaires (retrait du pécule de
base pendant une durée de quatorze jours et limitation d’achats à la cantine
pour deux reprises) ont été prononcées à l’égard de PERSONNE1.) pour avoir
commis une violation au règlement intérieur par des refus d’ordre et d’avoir
porté atteinte à la sécurité.
Quant à la demande en annulation de la décision rendue par Monsieur le
Directeur de l’Administration pénitentiaire, pour absence de traduction en
langue français du dossier disciplinaire, il résulte de la lecture de l’article 3-3
du code de procédure pénale qui détermine les documents devant faire l’objet
d’une traduction, qu’aucune de ces dispositions ne vise le dossier disciplinaire.
En effet, le dossier disciplinaire en milieu carcéral ne fait pas partie des
documents énumérés au point 3) dudit article devant être traduits d’office. Il
n’est pas non plus compris dans les documents essentiels visés aux points 4)
et 5) de ce même article, dès lors qu’il n’a pas été émis aux stades de la
procédure y visés.
Il convient de préciser que l’article 3-3 du code de procédure pénale constitue
la transposition en droit luxembourgeois de la directive n° 2010/64/UE du 20
octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre
des procédures pénales. L’article 2 définissant le champ d’application de la
directive prévoit que la directive « s’applique aux personnes dès le moment où
elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre …
qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction,
jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive
de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas
échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ».
La directive ne vise pas la procédure disciplinaire proprement dite, et les bases
légales précitées ne s’appliquent partant ni aux documents reprenant les
éléments de preuve des fautes disciplinaires reprochées, ni en général aux
documents composant le dossier disciplinaire en milieu carcéral.
Pour ce qui est plus particulièrement de la revendication du requérant d’une
« traduction de son dossier disciplinaire en langue française », il importe
encore de relever que le rapport d’enquête du 27 janvier 2025 avec audition du
détenu et contresignature de sa part renferme un exposé des faits et la prise
de position du requérant en langue française, la décision disciplinaire du 30
janvier 2025 est également rédigée en langue française et il en est de même
du procès-verbal de notification.
Sur recours contre la décision disciplinaire, PERSONNE1.) a été assisté par
un
avocat inscrit au barreau de Luxembourg, partant maîtrisant les trois
langues officielles du pays, et, lors des débats menés en langue française
devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire, ni l’avocat ni le concerné
lui-même ont invoqué un problème de compréhension des faits reprochés au
motif que la seule phrase du compte-rendu d’incident du 24 janvier 2025 ait été
rédigée en langue allemande. La décision du 25 février 2025 est également
rédigée en langue française, langue maternelle de PERSONNE1.).
L’argumentation du requérant est donc autant plus incompréhensible alors que
tous les documents renfermant son dossier disciplinaire, sauf une phrase du
compte-rendu d’incident, sont libellés dans sa langue maternelle et qu’il a été
assisté par un avocat.
Il ne saurait partant se prévaloir de l’absence de traduction de l’unique pièce
de son dossier disciplinaire rédigée en langue allemande pour requérir, faute
de base légale, l’annulation de la décision prise par le Directeur de
l’Administration pénitentiaire.
PERSONNE1.) conteste ensuite avoir commis des refus d’ordre, partant une
violation du règlement intérieur et d’avoir porté atteinte à la sécurité.
Aux termes de l’article 32 (2) point 1 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme
de
l’administration
pénitentiaire,
« Sont
considérées
comme
fautes
disciplinaires :
1. Le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires,
au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de
service ;
2. Tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la
sécurité ; ...»
Contrairement aux prétentions du requérant, il est établi au vu du compte-rendu
d’incident établi le 24 février 2025 que PERSONNE1.) a porté un bonnet à
l’intérieur du CPU et qu’il n’a pas obtempéré aux ordres répétés des agents
pénitentiaires de l’enlever.
Tel que relevé à bon droit par le Ministère public, le refus d’obtempérer aux
ordres répétés des agents pénitentiaires représente une violation du règlement
intérieur par refus d’ordre. Le fait de porter à l’intérieur du CPU un vêtement
permettant de masquer l’identité ou de rendre un détenu plus difficilement
identifiable, constitue aussi une atteinte à la sécurité.
Les reproches libellés à l’encontre du requérant sont partant établis.
C’est également à bon droit que les sanctions disciplinaires initialement
prononcées
ont
été jugées
disproportionnées
par le directeur de
l’Administration pénitentiaire et ont toutes été assorties du sursis intégral, le
pécule de base ayant par ailleurs été restitué.
Le fait que les sanctions disciplinaires ont été exécutées nonobstant le recours
introduit par PERSONNE1.) n’est pas constitutif d’une quelconque violation de
ses droits fondamentaux, notamment celui de la présomption d’innocence,
alors qu’il est expressément de la volonté du législateur, aussi bien au vu de
l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire en ce qu’il dispose « (…) Les délais de recours et l’introduction du
recours administratif n’ont pas d’effet suspensif » , qu’au vu de l’article 696 (2)
du code de procédure pénale en ce qu’il prévoit « Ni le délai de recours, ni la
saisine de la Chambre de l’application des peines n’ont d’effet suspensif » que
l’exercice du recours administratif, puis juridictionnel, ne produit pas d’effet
suspensif.
En l’absence d’une quelconque violation de ses droits, l’argumentation de
PERSONNE1.) à ce sujet, dont l’octroi de dommages et intérêts, devient sans
objet.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours est à rejeter et la décision
de Monsieur le Directeur de l’administration pénitentiaire du 25 février 2025 est
à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
reçoit la demande en la forme,
déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.