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CACH05_107 Généré par l'IA

Court dismisses appeals against prison sentences for fraud and theft, confirming first-instance rulings on criminal liability.

Numéro de cause CACH05_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by three defendants against their first-instance criminal convictions for fraud and theft. The defendants argued for leniency based on their status as mothers of families with special needs children, while the prosecution emphasized their prior criminal records. The court rejected these arguments, ruling that family status does not mitigate criminal liability and that previous convictions preclude any sentence modifications.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The court holds that family status and the care of children do not constitute grounds for mitigating criminal penalties when prior convictions exist.

Mots-clés

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criminal appeals sentence mitigation family status defense prior convictions fraud and theft correctional appeal criminal liability persécution déterminante pour la fuite

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 107/25 V.

du 11 mars 2025

(Not. 37989/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant en France

à F-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en

l’étude

de

Maître

Frédéric

MIOLI,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenue et appelante,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) en Italie, demeurant en France

à F-ADRESSE5.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en

l’étude

de

Maître

Frédéric

MIOLI,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenue et appelante,

3) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) en Serbie, alias ALIAS1.),

déclarant être née le DATE4.), mais dont l’âge minimal a été fixé à 24 ans selon

expertise du Laboratoire National de Santé du 7 novembre 2023, demeurant en

France à F-ADRESSE7.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu

domicile en l’étude de Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenue et appelante,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juillet 2024, sous

le numéro 1692/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 août 2024, au pénal, par le mandataire des prévenues

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 21 août

2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2024, les prévenues

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par citation du 17 octobre 2024, les prévenues PERSONNE3.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique

du 14 février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Beverly SIMON, en remplacement de Maître Frédéric

MIOLI, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant la

prévenue PERSONNE2.), déclara que sa mandante entend se désister de son

appel au pénal.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, déclara ne pas s’opposer à ce désistement.

La prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et déclarations

personnelles.

La prévenue PERSONNE3.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Beverly SIMON, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, avocats à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriels du 20 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait interjeter

appel contre le jugement n° 1692/2024 du 12 juillet 2024 rendu contradictoirement

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 août 2024, déposée le 21 août 2024 au même greffe, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal de ladite

décision.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

A l’audience de la Cour du 14 février 2025, la mandataire des prévenues s’est

désistée de l’appel en ce qui concerne PERSONNE2.).

Le ministère public ne s’y est pas opposé, de sorte qu’il y a lieu de le décréter.

Par le jugement entrepris, les trois prévenues avaient été condamnées chacune à

une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une peine d’amende de 1.500

euros pour avoir, le 20 octobre 2023, commis un vol avec effraction au ADRESSE8.)

à ADRESSE9.), et pour y avoir dérobé des bijoux et une veste de la marque Moncler

au préjudice de PERSONNE4.).

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a demandé de voir réduire la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre au motif que si elle devait aller en

prison, elle ne serait pas en mesure d’élever ses enfants, dès lors que le père ne

s’en occuperait pas. Elle a précisé que notamment un de ses enfants ferait des

études. Elle-même aurait changé de vie et fondé une association.

PERSONNE3.) a soutenu que depuis son incarcération, son époux l’aurait laissée

seule avec ses enfants, dont certains seraient malades. Il n’y aurait personne pour

s’en occuper, de sorte qu’elle a également sollicité une réduction de la peine.

La mandataire des prévenues a confirmé que les prévenues sont en aveux des faits,

mais a demandé, par réformation de la décision entreprise, à voir réduire les peines

prononcées à l’encontre des prévenues à une peine non supérieure à douze mois,

aux fins qu’elles puissent bénéficier d’aménagements dans l’exécution des peines.

Elle relève que ses mandantes font partie de la communauté des gens de voyage,

dans laquelle les femmes n’auraient pas les mêmes droits, ni les mêmes obligations

que les hommes et n’auraient pas le choix des leurs vies. Elles n’auraient pas le

droit de divorcer au risque d’être exclues de la communauté. Ses mandantes

auraient fait le choix de changer de vie et se retrouveraient partant mères

célibataires et devraient travailler pour leur entretien. PERSONNE1.) aurait ainsi

créé une association. Les amendes seraient à ramener à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision dont

appel. Les peines prononcées seraient adéquates au regard du fait que les

prévenues seraient venues au Luxembourg pour voler et feraient partant preuve

d’une vraie planification. Il rappelle également les multiples condamnations des

prévenues qui feraient obstacle à une réduction ou un aménagement des peines.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal correctionnel.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) est restée établie en

instance d’appel au vu des aveux des prévenues et des éléments du dossier et il y

a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu l’infraction

de vol commise à l’aide d’effraction, la Cour faisant siens les développements des

juges de première instance.

Les peines d’emprisonnement prononcées et les peines d’amende sont légales.

Elles sont également adéquates au regard de la gravité des faits et de la situation

personnelle des prévenues.

Le document « ECRIS » versé en cause permet de constater que PERSONNE1.),

née le DATE1.), a commencé dès 2003 à commettre des vols qualifiés, des recels,

des escroqueries en France, la dernière condamnation remontant en 2021 pour

escroquerie et vol avec entrée illicite sur la propriété d’autrui.

Le document « ECRIS » renseigne pour PERSONNE3.), née le DATE3.), dès 2020,

des condamnations pour vols, escroqueries, usurpation de qualité ou identité

d’autrui en France et un vol en 2020 en Italie.

Les documents versés par la mandataire permettent de conclure que les prévenues

sont mères de famille, ont des enfants qui présentent certaines difficultés

notamment d’apprentissage ou de santé et que PERSONNE1.) participe à des

séances de réinsertion. Ils ne permettent cependant pas de retenir que les

prévenues se soient distancées de leur communauté et soient laissées seules dans

l’éducation de leurs enfants.

C’est partant à bon escient que les juges de première instance ont, au regard de la

situation personnelle des prévenues, prononcé autant une peine d’emprisonnement

qu’une peine d’amende.

Les aménagements éventuels de peines dont les prévenues pourraient bénéficier,

le cas échéant, en France pour d’autres faits en raison de leur statut de mère de

famille, ne peuvent pas être prises en compte dans la fixation des peines.

Au regard des antécédents judiciaires des prévenues, tout aménagement des

peines est légalement exclu.

En effet, il y a lieu de se référer aux dernières condamnations subies par les

prévenues.

PERSONNE1.)

a écopé, le

6 janvier 2022, d’une peine

d’emprisonnement d’un an prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles et

PERSONNE3.) a été condamnée, le 14 janvier 2020, par le tribunal correctionnel

de Bobigny, à une peine d’emprisonnement de dix mois.

Le jugement déféré est partant à confirmer pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenues PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ainsi que leur

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

la prévenue PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’elle se désiste de son appel,

déclare le désistement régulier, partant le décrète ;

déclare les appels de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) non fondés ;

confirme le jugement entrepris pour autant qu’il est entrepris ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux

frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 96,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.