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CACH05_106 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to 12 months with full probation.

Numéro de cause CACH05_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance conviction but partially allowed the defendant's appeal regarding the sentence. While the court upheld the findings of guilt based on police evidence and vehicle searches, it reformed the penalty from fifteen months to twelve months. The decision granted full probation because the defendant had no prior record excluding such benefit and did not appear undeserving of clemency.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance sentence to a lesser term with full probation if the original term is excessive and the defendant qualifies for clemency due to lack of prior convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal sentence reduction full probation concurrence of offenses criminal procedure code fixation de peine pour trafic de stupéfiants détention de stupéfiants trafic qualifié d'héroïne

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 106/25 V.

du 11 mars 2025

(Not. 27735/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mai 2024, sous

le numéro 1231/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 1er juillet 2024, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 3 juillet 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 février 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 1er juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 1231/2024 rendu contradictoirement le 30 mai 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration déposée le 3 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis

de douze mois pour avoir, le 3 août 2023, à ADRESSE3.), au parking du Centre

pénitentiaire de Luxembourg et à son domicile à ADRESSE4.),

1)

en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu 19,6 grammes bruts de cocaïne, à savoir dix boules de

cocaïne à 0,6 gramme brut chacune, saisies dans son véhicule, et seize

boules de cocaïne (1 x 3,8 g bruts, 1 x 0,5 g brut, 5 x 0,6 g brut, 8 x 0,7 g

brut, 1 x 0,8 g brut), saisies à son domicile, et

2)

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) ci-dessus, sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de

l’infraction libellée sub 1) ci-dessus.

La juridiction de première instance a également ordonné la confiscation et la

restitution de divers objets.

PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses.

À l’audience du 14 février 2025, PERSONNE1.) a expliqué avoir interjeté appel,

estimant que la peine prononcée à son encontre était excessive et étant donné qu’il

n’a pas bénéficié d’un sursis intégral. Concernant sa situation personnelle, il a

précisé qu’il travaille dans le domaine du jardinage, perçoit le salaire minimum, vit

seul, n’est pas marié et n’a pas d’enfants.

La mandataire du prévenu a indiqué que PERSONNE1.) a interjeté appel parce que

l’infraction libellée sub 1), à savoir l’acquisition de stupéfiants en vue d’un usage par

autrui, a été retenue par la juridiction de première instance, et que le sursis intégral

ne lui a pas été accordé.

Elle a rappelé que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a conclu à l’absence de charges suffisantes concernant une offre en

vente ou une vente de stupéfiants.

Elle a expliqué que PERSONNE1.) avait acheté des stupéfiants en grandes

quantités, non pour les revendre ou pour un usage par autrui, mais parce que le prix

d’achat était plus avantageux. PERSONNE1.) les aurait achetés la veille de son

arrestation, ce qui explique pourquoi il en détenait une grande quantité.

Quant à la situation financière du prévenu, elle a précisé que PERSONNE1.)

travaillait pour la société SOCIETE1.) au moment des faits et partageait le loyer

mensuel avec une personne avec laquelle il vivait à l’époque. Cependant, la

juridiction de première instance aurait pris en compte l’intégralité du loyer pour

déterminer sa situation financière. Elle a ajouté que son salaire a légèrement

augmenté, mais qu’il vit désormais seul et doit assumer la totalité de son loyer,

s’élevant à 900 euros par mois. Les frais mensuels de PERSONNE1.) s’élèveraient

à environ 1.100 euros, et non à 2.000 euros comme retenu par les juges de première

instance. Elle a conclu que la situation financière de PERSONNE1.) était plus

favorable que celle retenue en première instance, ce qui lui permettait d’acheter les

quantités de stupéfiants pour sa propre consommation.

Elle a estimé que l’analyse du téléphone portable de PERSONNE1.) n’a révélé

aucun élément permettant de conclure à une vente ou à une acquisition en vue d’un

usage par autrui.

Le message faisant référence à « FLEX » ne concernerait pas des stupéfiants, mais

le service d’autopartage des SOCIETE2.) que PERSONNE1.) aurait utilisé pour se

déplacer, n’ayant pas de voiture. La référence à « 5 euros pour un test » dans un

des échanges trouvés sur le téléphone du prévenu ne serait pas liée à une vente

de stupéfiants. Le message dans lequel PERSONNE2.) aurait demandé à

PERSONNE1.) de lui ramener « un gramme » serait une blague, PERSONNE2.)

n’étant pas connu des services de police pour des infractions liées aux stupéfiants.

Les autres contacts trouvés dans son téléphone n’auraient aucun lien avec le milieu

des stupéfiants.

La mandataire de PERSONNE1.) a critiqué les juges de première instance pour ne

pas avoir assorti l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis, sans motiver

cette décision.

En conclusion, elle a demandé à la Cour d’acquitter PERSONNE1.) sinon de réduire

la peine d’emprisonnement et de l’assortir d’un sursis intégral.

Le représentant du ministère public a estimé que les juges de première instance ont

correctement apprécié les faits et les infractions. Ils auraient ainsi à juste titre retenu

l’infraction mentionnée sub 1), en raison des circonstances dans lesquelles les

stupéfiants ont été découverts, de la qualité des stupéfiants, qui permettrait de les

mélanger à des produits de coupe, et des messages trouvés sur le téléphone de

PERSONNE3.). Il a précisé que le terme « FLEX » est souvent utilisé pour désigner

de la cocaïne et que le prévenu n’a fourni aucun élément prouvant qu’il possédait

un abonnement au service d’autopartage des SOCIETE2.) portant le même nom.

Il a conclu que la peine prononcée est légale et adéquate, et doit donc être

confirmée.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Il ressort du dossier répressif que

PERSONNE1.), accompagné d’une

connaissance, s’est rendu au Centre pénitentiaire de Schrassig afin de remettre des

vêtements à un détenu, parmi lesquels un pantalon de jogging contenant des

résidus de haschisch dans une poche. À la suite de cette découverte, les agents de

police ont procédé à la fouille du véhicule de PERSONNE1.), où ils ont trouvé dix

boules de cocaïne d’un poids brut unitaire de 0,6 gramme. Lors de la perquisition

au domicile de PERSONNE1.), un sachet en plastique contenant seize boules de

cocaïne d’un poids brut total de 13,7 grammes a été saisi.

La Cour n’accorde aucune crédibilité aux explications du prévenu concernant les

divers messages trouvés sur son téléphone. En effet, le message d’un contact lui

demandant de lui ramener « un gramme » est explicite. Aucune explication crédible

n’a été fournie concernant le message d’un autre contact relatif à un « test pour cinq

euros ». L’affirmation selon laquelle la référence à « FLEX » se rapporterait au

service d’autopartage des SOCIETE2.) n’est corroborée par aucun élément du

dossier et ne convainc pas la Cour.

Compte tenu des quantités importantes de cocaïne saisies dans le véhicule et au

domicile du prévenu, la Cour considère, à l’instar de la juridiction de première

instance, qu’il n’est pas crédible que les 26 boules de cocaïne étaient destinées

exclusivement à la consommation personnelle de PERSONNE1.).

Il en résulte que la juridiction de première instance a correctement apprécié les

circonstances de l’affaire et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du

prévenu PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports, du résultat de la fouille

du véhicule de PERSONNE1.), de la perquisition de son domicile et de l’exploitation

de son téléphone.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

L’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses est également à

confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine prononcée en première instance est légale.

Au vu des circonstances de l’espèce et par réformation du jugement entrepris, la

Cour considère cependant qu’une peine d’emprisonnement de douze mois

sanctionne d’une manière suffisante les infractions retenues à charge du prévenu.

PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le

bénéfice du sursis et ne semblant pas indigne de clémence, il y a lieu, par

réformation, d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée du sursis intégral.

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction du

prononcé d’une peine d’amende.

La restitution et les confiscations ont été prononcées à juste titre et sont partant à

confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

par réformation,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) à 12 (douze) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.