Court of Appeal dismisses appeal against conviction for attempted theft and confirms prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and the prosecution's appeal against the first-instance judgment. The defendant argued he intended only to hide rather than steal, but the court found his use of tools and prior methods proved intent to commit theft. Consequently, the conviction for attempted theft and the prison sentence were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 467 of the Penal Code; The court held that the defendant's intent to commit theft was established by his preparatory actions and modus operandi, despite his claim of merely seeking shelter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°NUMERO1.)5/25 V.
du 11 mars 2025
(Not. 47520/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement sans résidence ni
domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIASSY, avocat,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 novembre 2024,
sous le numéro 2597/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 13 décembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 décembre 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 février 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg,
représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de défense et
d’appel de ce dernier.
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 13 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 2597/2024 rendu contradictoirement le 28 novembre 2024 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration déposée le 18 décembre 2024 au même greffe, le procureur d’État
de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir le 1er janvier 2024 vers 06.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
L-ADRESSE3.) au numéroNUMERO1.) et numéroNUMERO2.), comme auteur
ayant commis lui-même l’infraction,
1)
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et de ses filles, sinon
d’une personne indéterminée, des escargots, un microphone de la
marque Furine, une bouteille d’huile pour cheveux L’Oréal, un paquet de
huit bougies, un câble d’alimentation pour manette Playstation, un câble
pour ordinateur Mac Book, deux câbles HDMI, un adaptateur USB, trois
manettes pour console Playstation et une console de jeux vidéo
Playstation, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et notamment en forçant la
porte d’entrée avec un tournevis, et
2)
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) des objets
indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
notamment en forçant la porte d’entrée avec un tournevis, avec la
circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes
extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, notamment par
la présence et l’intervention des propriétaires à savoir PERSONNE3.) et
son mari.
La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation de divers
objets.
À l’audience de la Cour du 14 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu
personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en
application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que la Cour a acceptée.
Le mandataire de PERSONNE1.) a indiqué que le prévenu a interjeté appel afin
d’obtenir une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance.
Il a précisé que PERSONNE1.), actuellement en liberté, est toxicomane. La nuit du
réveillon, il aurait consommé de l’alcool et des stupéfiants, et se serait réveillé
encore sous leur influence. Il se serait introduit dans la maison située au
ADRESSE4.) à ADRESSE5.), où il aurait volé divers objets. Par la suite, il se serait
introduit dans la maison située au ADRESSE6.) à ADRESSE5.), mais uniquement
dans l’intention de s’y cacher, les voisins ayant appelé la police, et non pour
commettre des vols. Il a ainsi demandé à la Cour d’acquitter PERSONNE1.) de
l’infraction de tentative de vol en lien avec la maison située au ADRESSE6.) à
ADRESSE5.).
Le mandataire de
PERSONNE1.)
a sollicité une réduction de la peine
d’emprisonnement, en raison de la faible valeur des objets volés et du fait que le
prévenu était sous l’influence d’alcool et de stupéfiants au moment des faits. Il a
demandé de faire abstraction d’une peine d’amende, compte tenu de la situation
précaire du prévenu. Il a souligné que PERSONNE1.), âgé de 60 ans, vient de
perdre sa mère et sa sœur, et a récemment commencé une cure de désintoxication.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris, estimant que le prévenu a été correctement retenu dans les liens des
infractions de vol et de tentative de vol. Le prévenu serait en aveu du vol commis
dans la première maison. Concernant la seconde maison, la juridiction de première
instance aurait correctement retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de
tentative de vol. À ce titre, il a indiqué que PERSONNE1.) a forcé une porte avec
un tournevis, son intention étant de commettre des vols, comme dans la première
maison, et qu’il serait parti uniquement parce que les propriétaires se seraient
réveillés. Il n’a accordé aucune crédibilité à l’affirmation du prévenu selon laquelle il
voulait simplement se cacher dans cette maison.
En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public a estimé qu’au vu
de la faible valeur des objets volés, une peine d’emprisonnement de douze mois
serait adéquate, le sursis étant légalement exclu en raison des antécédents
judiciaires de PERSONNE1.), et qu’une peine d’amende ne serait pas appropriée
en l’espèce.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.)
sub 1), notamment au vu des observations et constatations policières consignées
dans les procès-verbaux, des déclarations d’un témoin, du résultat de la fouille
corporelle et des aveux du prévenu.
En ce qui concerne l’infraction sub II), la Cour, à l’instar de la juridiction de première
instance, n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il
n’avait pas l’intention de commettre de vol mais uniquement de trouver un endroit
pour se cacher. En effet, le prévenu a pris le temps de forcer la porte d’entrée de la
résidence avec un tournevis, utilisant ainsi le même mode opératoire que pour le
vol commis dans la résidence située au numéro 10 de la même rue. De plus, il était
préparé à commettre des vols avec effraction, transportant avec lui des tournevis et
des gants, PERSONNE1.) ayant, en outre, admis qu’il se trouvait à l’époque des
faits dans une situation financière très précaire.
Au vu de ces éléments, ainsi que des constatations policières et des déclarations
du témoin, la juridiction de première instance a retenu à bon droit et par une
motivation à laquelle la Cour adhère que PERSONNE1.) s’est introduit dans la
résidence située au numéro 7, en forçant la porte d’entrée, dans l’intention d’y
commettre un vol, infraction qui n’a pu se consommer en raison du fait que le
prévenu a été dérangé par les habitants du bâtiment, le contraignant à prendre la
fuite.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine prononcée en première instance est légale et adéquate au vu de l’énergie
criminelle requise et du modus operandi, tout en tenant compte de la valeur
relativement faible des objets soustraits.
Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents
judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Ils sont également à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction d’une peine d’amende
au vu de la situation financière précaire du prévenu.
Les confiscations ont été prononcées à bon escient et sont partant à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondées,
confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.