Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_105 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for attempted theft and confirms prison sentence.

Numéro de cause CACH05_105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and the prosecution's appeal against the first-instance judgment. The defendant argued he intended only to hide rather than steal, but the court found his use of tools and prior methods proved intent to commit theft. Consequently, the conviction for attempted theft and the prison sentence were confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 467 of the Penal Code; The court held that the defendant's intent to commit theft was established by his preparatory actions and modus operandi, despite his claim of merely seeking shelter.

Mots-clés

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attempted theft intent to steal correctional appeal confiscation of property prison sentence confirmation détention de stupéfiants tentative de vol risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
Articles 461 and 467 of the Penal Code
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N°NUMERO1.)5/25 V.

du 11 mars 2025

(Not. 47520/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement sans résidence ni

domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIASSY, avocat,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 novembre 2024,

sous le numéro 2597/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 décembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 décembre 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 février 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg,

représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de défense et

d’appel de ce dernier.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 13 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 2597/2024 rendu contradictoirement le 28 novembre 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration déposée le 18 décembre 2024 au même greffe, le procureur d’État

de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir le 1er janvier 2024 vers 06.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

L-ADRESSE3.) au numéroNUMERO1.) et numéroNUMERO2.), comme auteur

ayant commis lui-même l’infraction,

1)

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et de ses filles, sinon

d’une personne indéterminée, des escargots, un microphone de la

marque Furine, une bouteille d’huile pour cheveux L’Oréal, un paquet de

huit bougies, un câble d’alimentation pour manette Playstation, un câble

pour ordinateur Mac Book, deux câbles HDMI, un adaptateur USB, trois

manettes pour console Playstation et une console de jeux vidéo

Playstation, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction et notamment en forçant la

porte d’entrée avec un tournevis, et

2)

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) des objets

indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et

notamment en forçant la porte d’entrée avec un tournevis, avec la

circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes

extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, notamment par

la présence et l’intervention des propriétaires à savoir PERSONNE3.) et

son mari.

La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation de divers

objets.

À l’audience de la Cour du 14 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu

personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en

application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le

représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que la Cour a acceptée.

Le mandataire de PERSONNE1.) a indiqué que le prévenu a interjeté appel afin

d’obtenir une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance.

Il a précisé que PERSONNE1.), actuellement en liberté, est toxicomane. La nuit du

réveillon, il aurait consommé de l’alcool et des stupéfiants, et se serait réveillé

encore sous leur influence. Il se serait introduit dans la maison située au

ADRESSE4.) à ADRESSE5.), où il aurait volé divers objets. Par la suite, il se serait

introduit dans la maison située au ADRESSE6.) à ADRESSE5.), mais uniquement

dans l’intention de s’y cacher, les voisins ayant appelé la police, et non pour

commettre des vols. Il a ainsi demandé à la Cour d’acquitter PERSONNE1.) de

l’infraction de tentative de vol en lien avec la maison située au ADRESSE6.) à

ADRESSE5.).

Le mandataire de

PERSONNE1.)

a sollicité une réduction de la peine

d’emprisonnement, en raison de la faible valeur des objets volés et du fait que le

prévenu était sous l’influence d’alcool et de stupéfiants au moment des faits. Il a

demandé de faire abstraction d’une peine d’amende, compte tenu de la situation

précaire du prévenu. Il a souligné que PERSONNE1.), âgé de 60 ans, vient de

perdre sa mère et sa sœur, et a récemment commencé une cure de désintoxication.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement

entrepris, estimant que le prévenu a été correctement retenu dans les liens des

infractions de vol et de tentative de vol. Le prévenu serait en aveu du vol commis

dans la première maison. Concernant la seconde maison, la juridiction de première

instance aurait correctement retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de

tentative de vol. À ce titre, il a indiqué que PERSONNE1.) a forcé une porte avec

un tournevis, son intention étant de commettre des vols, comme dans la première

maison, et qu’il serait parti uniquement parce que les propriétaires se seraient

réveillés. Il n’a accordé aucune crédibilité à l’affirmation du prévenu selon laquelle il

voulait simplement se cacher dans cette maison.

En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public a estimé qu’au vu

de la faible valeur des objets volés, une peine d’emprisonnement de douze mois

serait adéquate, le sursis étant légalement exclu en raison des antécédents

judiciaires de PERSONNE1.), et qu’une peine d’amende ne serait pas appropriée

en l’espèce.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.)

sub 1), notamment au vu des observations et constatations policières consignées

dans les procès-verbaux, des déclarations d’un témoin, du résultat de la fouille

corporelle et des aveux du prévenu.

En ce qui concerne l’infraction sub II), la Cour, à l’instar de la juridiction de première

instance, n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il

n’avait pas l’intention de commettre de vol mais uniquement de trouver un endroit

pour se cacher. En effet, le prévenu a pris le temps de forcer la porte d’entrée de la

résidence avec un tournevis, utilisant ainsi le même mode opératoire que pour le

vol commis dans la résidence située au numéro 10 de la même rue. De plus, il était

préparé à commettre des vols avec effraction, transportant avec lui des tournevis et

des gants, PERSONNE1.) ayant, en outre, admis qu’il se trouvait à l’époque des

faits dans une situation financière très précaire.

Au vu de ces éléments, ainsi que des constatations policières et des déclarations

du témoin, la juridiction de première instance a retenu à bon droit et par une

motivation à laquelle la Cour adhère que PERSONNE1.) s’est introduit dans la

résidence située au numéro 7, en forçant la porte d’entrée, dans l’intention d’y

commettre un vol, infraction qui n’a pu se consommer en raison du fait que le

prévenu a été dérangé par les habitants du bâtiment, le contraignant à prendre la

fuite.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine prononcée en première instance est légale et adéquate au vu de l’énergie

criminelle requise et du modus operandi, tout en tenant compte de la valeur

relativement faible des objets soustraits.

Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents

judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Ils sont également à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction d’une peine d’amende

au vu de la situation financière précaire du prévenu.

Les confiscations ont été prononcées à bon escient et sont partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondées,

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.