Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_104 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by reforming charge wording while confirming prison sentence and confiscations.

Numéro de cause CACH05_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant, who was sentenced to twenty-four months in prison for multiple thefts and fraud. While the appeal by the defendant was partially allowed, the court modified only the wording of one specific charge regarding fraud. The court rejected the request for a suspended sentence due to the defendant's lack of remorse and confirmed the confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal by reforming the wording of a specific charge while confirming the remainder of the judgment if the original conviction is substantively correct.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance charge wording reform theft and fraud suspended sentence refusal confiscation orders correctional appeal lack of remorse infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
en application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation précaire du
article 508 du Code pénal
personnes non déterminées, et en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 20 du Code pénal
en application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation précaire du
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Texte complet

Arrêt N° 104/25 V.

du 11 mars 2025

(Not. 37234/22/CD et Not. 44892/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 octobre 2024,

sous le numéro 2172/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 2 décembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 3 décembre 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 décembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11

février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia

TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 2 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2172/2024

rendu contradictoirement le 24 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit

aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2024, le procureur

d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d'emprisonnement de

vingt-quatre mois, pour avoir, comme auteur :

-

dans la nuit du 27 au 28 octobre 2022, à ADRESSE2.), en infraction aux

articles 461, 463 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au

préjudice d’autrui une somme d’argent de 220 euros, un smartphone, une

caisse enregistreuse et divers autres objets en forçant une fenêtre et en

entrant dans l’immeuble à l’aide d’un tabouret, partant à l’aide d’effraction et

d’escalade,

-

le 10 décembre 2023 à ADRESSE3.), en infraction à l’article 327, alinéa 2 du

Code pénal, verbalement menacé de mort PERSONNE2.) lorsque ce dernier

voulait l’interpeller parce qu’il se trouvait sur son terrain en les termes « Ich

schlitz dich auf », et en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, avoir

menacé par gestes d’un attentat contre les personnes PERSONNE2.) en

pointant un couteau à cran d’arrêt en sa direction ;

-

entre le 10 décembre 2023 et le 11 décembre 2023 à ADRESSE3.), en

infraction aux articles 461, 463 et 466 du Code pénal, volé et d’avoir tenté de

voler divers objets à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) et à d’autres

personnes non déterminées, et en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une télécommande de la marque LOGITECH

portant l’inscription « SOCIETE1.) », ainsi qu’un jeu pour enfants de la

marque VTECH, modèle Kidibuzz 3.

Les juges de première instance ont acquitté le prévenu des infractions de vol, de

recel et de blanchiment-détention de la télécommande de la marque LOGITECH et

du jeu pour enfants de la marque VTECH.

A l’audience de la Cour du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) déclare avoir interjeté

appel car il considère que la peine prononcée à son encontre est trop lourde. Il

admet avoir montré son couteau à PERSONNE2.) mais affirme que c’était pour se

défendre, étant donné que ce dernier l’aurait poussé et pris par le cou. Il conteste

l’avoir menacé et donne à considérer qu’il ne connaît même pas les mots allemands

qu’il aurait prétendument prononcés à son encontre.

Il conteste l’infraction de cel frauduleux d’une tablette pour enfants trouvée sur lui,

affirmant qu’il a acheté cet objet.

La mandataire du prévenu confirme que son mandant réitère les mêmes

contestations qu’en première instance par rapport aux menaces verbales contre

PERSONNE2.) et par rapport au cel frauduleux.

Elle donne à considérer que le prévenu peut encore bénéficier d’un sursis et qu’il

en a même le droit, le sursis intégral étant le principe et une peine ferme devant

être exceptionnelle et spécialement motivée. Elle sollicite donc la réformation de la

décision entreprise quant au sursis.

La représentante du ministère public estime qu’il y a lieu de retenir l’infraction des

menaces verbales dans le chef du prévenu au vu des déclarations du témoin

PERSONNE2.). Par ailleurs, il ne serait pas crédible, au vu du contexte des faits,

que le prévenu ait acheté l’un des objets au sujet desquels l’infraction de cel

frauduleux avait été retenue. Elle estime qu’il y a lieu de retenir cette infraction par

rapport à l’ensemble des objets trouvés sur lui. Elle conclut à la confirmation de la

décision entreprise tant en ce qui concerne les infractions retenues, qu’en ce qui

concerne la peine qu’elle juge légale et adéquate.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

Au pénal

Quant aux faits qui se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2022, la

décision entreprise ayant retenu dans le chef du prévenu l’infraction de vol à l’aide

d’effraction et d’escalade d’une somme d’argent de 220 euros, d’un smartphone,

d’une caisse enregistreuse, de son contenu ainsi que de divers autres objets est à

confirmer au vu des constatations des agents de police dans leurs procès-verbaux,

des rapports d’expertise génétiques du Laboratoire National de Santé des 28 août

2023 et 6 février 2024, et des aveux d’PERSONNE1.).

Quant aux faits qui se sont déroulés en date du 10 décembre 2023 à ADRESSE3.),

il résulte des déclarations formelles, claires et précises du témoin PERSONNE2.),

réitérées sous la foi du serment lors de l’audience de première instance que le

prévenu l’a menacé en employant les mots « Ich schlitz dich auf ». Ces déclarations

sont corroborées par le constat des agents de police que le prévenu parlait un peu

(« mäßig ») l’allemand.

Au vu des circonstances, le prévenu ayant pointé un couteau en direction de sa

victime, cette menace était de nature à faire impression sur PERSONNE2.) de sorte

qu’il y a lieu de confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu

l’infraction de menaces d’attentat dans le chef du prévenu.

De même, l’infraction de menaces par gestes est à retenir, par adoption des motifs

développés par le tribunal, au vu des déclarations crédibles, du témoin

PERSONNE2.), du constat des agents de police qui ont trouvé un couteau sur le

prévenu lors de la fouille corporelle après les faits, et de l’aveu du prévenu qui

reconnaît avoir sorti le couteau pour faire peur à sa victime.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des

agents police consignés dans leurs procès-verbaux y compris le procès-verbal de

saisie n° 33631/2023 du 10 décembre 2023 et des aveux du prévenu, la

soustraction frauduleuse par le prévenu d’une glacière contenant des dessins et de

divers autres objets, volés dans la voiture non fermée à clé de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) est également établie et la décision de retenir l’infraction de vol

simple dans le chef du prévenu est dès lors à confirmer.

Quant à l’infraction de cel frauduleux d’une télécommande de la marque LOGITECH

portant l’inscription « SOCIETE1.) », ainsi qu’un jeu pour enfants de la marque

VTECH retenue par le tribunal, la Cour constate qu’il ne résulte pas des éléments

objectifs du dossier que le prévenu aurait soustrait ces objets ou qu’il ait eu

connaissance d’une éventuelle origine illicite des objets. Le seul fait que le prévenu

était en possession de ces objets ne saurait dès lors suffire pour le retenir dans les

liens de l’infraction de vol simple ou de recel.

Il y a partant lieu de confirmer les acquittements par rapport à ces faits pour les

infractions de vol, de recel et de blanchiment-détention, tels que prononcés par le

tribunal.

Le tribunal a ensuite correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction

de cel frauduleux prévue à l’article 508 du Code pénal. Ainsi, cette infraction existe

lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard

la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

Concernant la télécommande de marque LOGITECH avec l’inscription «

SOCIETE1.) », le prévenu a affirmé l’avoir reçu d’un ami de sorte qu’il l’a obtenue

par hasard. Il n’est pas contesté que cet objet appartient à la SOCIETE1.), soit à

autrui. Le prévenu se l’est approprié malgré le fait qu’il a su ou qu’il a dû savoir

qu’elle appartient à autrui.

La Cour rejoint dès lors la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu

l’infraction de cel frauduleux de cette télécommande dans le chef du prévenu.

Concernant le jouet d’enfant de marque VTECH, le prévenu a déclaré aux agents

de police l’avoir acheté pour sa nièce dans un magasin de jouets à ADRESSE4.)

pour 23 euros.

Le dossier répressif ne contient aucun élément, à part les déclarations du prévenu,

sur la question de savoir comment ce dernier est entré en possession de ce jouet,

de sorte que la Cour ne saurait exclure qu’il l’a acheté. Comme il n’est pas établi

que cet objet appartient à autrui et que le prévenu l’a trouvé ou obtenu par hasard,

les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux de ce jouet ne sont pas

réunis et il y a lieu, par réformation, de modifier le libellé pour en enlever la référence

à ce jouet pour retenir le prévenu dans les liens de cette infraction libellée comme

suit :

« En infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui, l’ayant

trouvée ou en ayant par hasard obtenu la possession, en l’espèce, ayant trouvé une

télécommande de la marque LOGITECH (no. de série NUMERO1.)) portant

l’inscription « SOCIETE1.) » avec sacoche correspondante, sachant que cet objet

ne lui appartenait pas, de l’avoir frauduleusement celé ; »

Il est encore reproché au prévenu d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à ADRESSE3.) et au préjudice

d’autres personnes à ADRESSE5.) des objets indéterminés, des actes extérieurs

formant un commencement d’exécution de cette infraction s’étant manifestés par le

fait de tenter de s’introduire dans des véhicules non fermés à clé, actes n’ayant

manqué leur effet qu’en raison de l’absence d’objets de valeur.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des

agents de police consignés dans les procès-verbaux du 10 décembre 2023, et au

vu de l’aveu du prévenu à l’audience publique du 11 octobre 2024 de s’être introduit

dans le véhicule VW TOURAN appartenant à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.)

pour y voler divers objets et de son aveu devant le juge d’instruction d’avoir essayé

d’ouvrir différentes portes de voiture à ADRESSE5.) pour s’y introduire, la Cour fait

siens les motifs développés par le tribunal d’arrondissement qui a retenu que le

prévenu a également tenté de soustraire des objets indéterminés dans le véhicule

RENAULT MASTER appartenant à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) et dans

plusieurs autres véhicules à ADRESSE5.).

La décision entreprise est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu l’infraction de

tentative de vol dans le chef du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal,

sauf à préciser que la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol

simple, étant donné que l’infraction de vol simple et celle de vol à l’aide d’effraction

et d’escalade (décriminalisé) sont punies d’un emprisonnement dont la durée

maximale est la même, mais que l’infraction de vol simple comporte une peine

d’amende obligatoire.

La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est légale. Cette peine est

également adaptée à la gravité et à la multiplicité des faits qui ont été retenus à sa

charge.

Le tribunal a constaté à juste titre qu’un aménagement de la peine est encore

possible malgré une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du

sursis partiel prononcée une date du 19 octobre 2023 étant donné qu’une partie des

faits qui lui sont reprochés actuellement ont été commis avant que cette décision

n’est devenue irrévocable.

La Cour constate que par cette décision, le prévenu a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trente-six mois, dont dix-huit mois assortis du sursis pour

douze faits de vol, trois faits de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, ainsi que pour

des infractions de recel, d’escroquerie, de blanchiment-détention et de destruction

de biens mobiliers d’autrui, commis entre le 10 juillet 2022 et le 20 novembre 2022.

La commission d’une infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, quelques

jours après une condamnation pour des faits en partie similaires, ensemble la

multitude et la gravité des faits de l’espèce, témoignent d’une absence de prise de

conscience flagrante dans le chef du prévenu, de sorte que la décision motivée de

la juridiction de première instance de ne pas accorder la faveur du sursis au prévenu

est à confirmer.

Le tribunal est encore à confirmer en ce qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende

en application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation précaire du

prévenu.

Les confiscations et restitutions ont été ordonnées de bon droit et sont partant à

confirmer.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement rendu en première instance

est à confirmer sauf à modifier le libellé de l’infraction de cel frauduleux.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels d’PERSONNE1.) et du ministère public,

dit non fondé l’appel du ministère public,

dit partiellement fondé l’appel d’PERSONNE1.),

par réformation,

modifie le libellé de l’infraction de cel frauduleux sous le point B. 2., plus

subsidiairement, conformément à la motivation du présent arrêt,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 6,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.