Court partially allows appeal by reforming charge wording while confirming prison sentence and confiscations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant, who was sentenced to twenty-four months in prison for multiple thefts and fraud. While the appeal by the defendant was partially allowed, the court modified only the wording of one specific charge regarding fraud. The court rejected the request for a suspended sentence due to the defendant's lack of remorse and confirmed the confiscation orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal by reforming the wording of a specific charge while confirming the remainder of the judgment if the original conviction is substantively correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 104/25 V.
du 11 mars 2025
(Not. 37234/22/CD et Not. 44892/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mars deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 octobre 2024,
sous le numéro 2172/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 2 décembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 3 décembre 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 décembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11
février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 2 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2172/2024
rendu contradictoirement le 24 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit
aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2024, le procureur
d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce même jugement.
Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d'emprisonnement de
vingt-quatre mois, pour avoir, comme auteur :
-
dans la nuit du 27 au 28 octobre 2022, à ADRESSE2.), en infraction aux
articles 461, 463 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une somme d’argent de 220 euros, un smartphone, une
caisse enregistreuse et divers autres objets en forçant une fenêtre et en
entrant dans l’immeuble à l’aide d’un tabouret, partant à l’aide d’effraction et
d’escalade,
-
le 10 décembre 2023 à ADRESSE3.), en infraction à l’article 327, alinéa 2 du
Code pénal, verbalement menacé de mort PERSONNE2.) lorsque ce dernier
voulait l’interpeller parce qu’il se trouvait sur son terrain en les termes « Ich
schlitz dich auf », et en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, avoir
menacé par gestes d’un attentat contre les personnes PERSONNE2.) en
pointant un couteau à cran d’arrêt en sa direction ;
-
entre le 10 décembre 2023 et le 11 décembre 2023 à ADRESSE3.), en
infraction aux articles 461, 463 et 466 du Code pénal, volé et d’avoir tenté de
voler divers objets à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) et à d’autres
personnes non déterminées, et en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé une télécommande de la marque LOGITECH
portant l’inscription « SOCIETE1.) », ainsi qu’un jeu pour enfants de la
marque VTECH, modèle Kidibuzz 3.
Les juges de première instance ont acquitté le prévenu des infractions de vol, de
recel et de blanchiment-détention de la télécommande de la marque LOGITECH et
du jeu pour enfants de la marque VTECH.
A l’audience de la Cour du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) déclare avoir interjeté
appel car il considère que la peine prononcée à son encontre est trop lourde. Il
admet avoir montré son couteau à PERSONNE2.) mais affirme que c’était pour se
défendre, étant donné que ce dernier l’aurait poussé et pris par le cou. Il conteste
l’avoir menacé et donne à considérer qu’il ne connaît même pas les mots allemands
qu’il aurait prétendument prononcés à son encontre.
Il conteste l’infraction de cel frauduleux d’une tablette pour enfants trouvée sur lui,
affirmant qu’il a acheté cet objet.
La mandataire du prévenu confirme que son mandant réitère les mêmes
contestations qu’en première instance par rapport aux menaces verbales contre
PERSONNE2.) et par rapport au cel frauduleux.
Elle donne à considérer que le prévenu peut encore bénéficier d’un sursis et qu’il
en a même le droit, le sursis intégral étant le principe et une peine ferme devant
être exceptionnelle et spécialement motivée. Elle sollicite donc la réformation de la
décision entreprise quant au sursis.
La représentante du ministère public estime qu’il y a lieu de retenir l’infraction des
menaces verbales dans le chef du prévenu au vu des déclarations du témoin
PERSONNE2.). Par ailleurs, il ne serait pas crédible, au vu du contexte des faits,
que le prévenu ait acheté l’un des objets au sujet desquels l’infraction de cel
frauduleux avait été retenue. Elle estime qu’il y a lieu de retenir cette infraction par
rapport à l’ensemble des objets trouvés sur lui. Elle conclut à la confirmation de la
décision entreprise tant en ce qui concerne les infractions retenues, qu’en ce qui
concerne la peine qu’elle juge légale et adéquate.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de
sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
Au pénal
Quant aux faits qui se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2022, la
décision entreprise ayant retenu dans le chef du prévenu l’infraction de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade d’une somme d’argent de 220 euros, d’un smartphone,
d’une caisse enregistreuse, de son contenu ainsi que de divers autres objets est à
confirmer au vu des constatations des agents de police dans leurs procès-verbaux,
des rapports d’expertise génétiques du Laboratoire National de Santé des 28 août
2023 et 6 février 2024, et des aveux d’PERSONNE1.).
Quant aux faits qui se sont déroulés en date du 10 décembre 2023 à ADRESSE3.),
il résulte des déclarations formelles, claires et précises du témoin PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment lors de l’audience de première instance que le
prévenu l’a menacé en employant les mots « Ich schlitz dich auf ». Ces déclarations
sont corroborées par le constat des agents de police que le prévenu parlait un peu
(« mäßig ») l’allemand.
Au vu des circonstances, le prévenu ayant pointé un couteau en direction de sa
victime, cette menace était de nature à faire impression sur PERSONNE2.) de sorte
qu’il y a lieu de confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu
l’infraction de menaces d’attentat dans le chef du prévenu.
De même, l’infraction de menaces par gestes est à retenir, par adoption des motifs
développés par le tribunal, au vu des déclarations crédibles, du témoin
PERSONNE2.), du constat des agents de police qui ont trouvé un couteau sur le
prévenu lors de la fouille corporelle après les faits, et de l’aveu du prévenu qui
reconnaît avoir sorti le couteau pour faire peur à sa victime.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des
agents police consignés dans leurs procès-verbaux y compris le procès-verbal de
saisie n° 33631/2023 du 10 décembre 2023 et des aveux du prévenu, la
soustraction frauduleuse par le prévenu d’une glacière contenant des dessins et de
divers autres objets, volés dans la voiture non fermée à clé de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) est également établie et la décision de retenir l’infraction de vol
simple dans le chef du prévenu est dès lors à confirmer.
Quant à l’infraction de cel frauduleux d’une télécommande de la marque LOGITECH
portant l’inscription « SOCIETE1.) », ainsi qu’un jeu pour enfants de la marque
VTECH retenue par le tribunal, la Cour constate qu’il ne résulte pas des éléments
objectifs du dossier que le prévenu aurait soustrait ces objets ou qu’il ait eu
connaissance d’une éventuelle origine illicite des objets. Le seul fait que le prévenu
était en possession de ces objets ne saurait dès lors suffire pour le retenir dans les
liens de l’infraction de vol simple ou de recel.
Il y a partant lieu de confirmer les acquittements par rapport à ces faits pour les
infractions de vol, de recel et de blanchiment-détention, tels que prononcés par le
tribunal.
Le tribunal a ensuite correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction
de cel frauduleux prévue à l’article 508 du Code pénal. Ainsi, cette infraction existe
lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard
la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
Concernant la télécommande de marque LOGITECH avec l’inscription «
SOCIETE1.) », le prévenu a affirmé l’avoir reçu d’un ami de sorte qu’il l’a obtenue
par hasard. Il n’est pas contesté que cet objet appartient à la SOCIETE1.), soit à
autrui. Le prévenu se l’est approprié malgré le fait qu’il a su ou qu’il a dû savoir
qu’elle appartient à autrui.
La Cour rejoint dès lors la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu
l’infraction de cel frauduleux de cette télécommande dans le chef du prévenu.
Concernant le jouet d’enfant de marque VTECH, le prévenu a déclaré aux agents
de police l’avoir acheté pour sa nièce dans un magasin de jouets à ADRESSE4.)
pour 23 euros.
Le dossier répressif ne contient aucun élément, à part les déclarations du prévenu,
sur la question de savoir comment ce dernier est entré en possession de ce jouet,
de sorte que la Cour ne saurait exclure qu’il l’a acheté. Comme il n’est pas établi
que cet objet appartient à autrui et que le prévenu l’a trouvé ou obtenu par hasard,
les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux de ce jouet ne sont pas
réunis et il y a lieu, par réformation, de modifier le libellé pour en enlever la référence
à ce jouet pour retenir le prévenu dans les liens de cette infraction libellée comme
suit :
« En infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui, l’ayant
trouvée ou en ayant par hasard obtenu la possession, en l’espèce, ayant trouvé une
télécommande de la marque LOGITECH (no. de série NUMERO1.)) portant
l’inscription « SOCIETE1.) » avec sacoche correspondante, sachant que cet objet
ne lui appartenait pas, de l’avoir frauduleusement celé ; »
Il est encore reproché au prévenu d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à ADRESSE3.) et au préjudice
d’autres personnes à ADRESSE5.) des objets indéterminés, des actes extérieurs
formant un commencement d’exécution de cette infraction s’étant manifestés par le
fait de tenter de s’introduire dans des véhicules non fermés à clé, actes n’ayant
manqué leur effet qu’en raison de l’absence d’objets de valeur.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des
agents de police consignés dans les procès-verbaux du 10 décembre 2023, et au
vu de l’aveu du prévenu à l’audience publique du 11 octobre 2024 de s’être introduit
dans le véhicule VW TOURAN appartenant à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.)
pour y voler divers objets et de son aveu devant le juge d’instruction d’avoir essayé
d’ouvrir différentes portes de voiture à ADRESSE5.) pour s’y introduire, la Cour fait
siens les motifs développés par le tribunal d’arrondissement qui a retenu que le
prévenu a également tenté de soustraire des objets indéterminés dans le véhicule
RENAULT MASTER appartenant à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) et dans
plusieurs autres véhicules à ADRESSE5.).
La décision entreprise est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu l’infraction de
tentative de vol dans le chef du prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal,
sauf à préciser que la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol
simple, étant donné que l’infraction de vol simple et celle de vol à l’aide d’effraction
et d’escalade (décriminalisé) sont punies d’un emprisonnement dont la durée
maximale est la même, mais que l’infraction de vol simple comporte une peine
d’amende obligatoire.
La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est légale. Cette peine est
également adaptée à la gravité et à la multiplicité des faits qui ont été retenus à sa
charge.
Le tribunal a constaté à juste titre qu’un aménagement de la peine est encore
possible malgré une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du
sursis partiel prononcée une date du 19 octobre 2023 étant donné qu’une partie des
faits qui lui sont reprochés actuellement ont été commis avant que cette décision
n’est devenue irrévocable.
La Cour constate que par cette décision, le prévenu a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente-six mois, dont dix-huit mois assortis du sursis pour
douze faits de vol, trois faits de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, ainsi que pour
des infractions de recel, d’escroquerie, de blanchiment-détention et de destruction
de biens mobiliers d’autrui, commis entre le 10 juillet 2022 et le 20 novembre 2022.
La commission d’une infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, quelques
jours après une condamnation pour des faits en partie similaires, ensemble la
multitude et la gravité des faits de l’espèce, témoignent d’une absence de prise de
conscience flagrante dans le chef du prévenu, de sorte que la décision motivée de
la juridiction de première instance de ne pas accorder la faveur du sursis au prévenu
est à confirmer.
Le tribunal est encore à confirmer en ce qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende
en application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation précaire du
prévenu.
Les confiscations et restitutions ont été ordonnées de bon droit et sont partant à
confirmer.
Il suit des considérations qui précèdent que le jugement rendu en première instance
est à confirmer sauf à modifier le libellé de l’infraction de cel frauduleux.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels d’PERSONNE1.) et du ministère public,
dit non fondé l’appel du ministère public,
dit partiellement fondé l’appel d’PERSONNE1.),
par réformation,
modifie le libellé de l’infraction de cel frauduleux sous le point B. 2., plus
subsidiairement, conformément à la motivation du présent arrêt,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 6,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.