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JPLCIVIL_917 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against bankrupt company due to lack of proof for services rendered.

Numéro de cause JPLCIVIL_917
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order against the bankrupt company founded and dismissed the creditor's claims. The creditor failed to prove that the services listed on the invoices were actually performed, relying solely on the presumption of accepted invoices. Consequently, the court rejected the demand and upheld the opposing party's objection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1143 and 1301 of the Civil Code; The burden of proof lies with the claimant to demonstrate the existence of the obligation; a mere invoice does not establish the performance of services without corroborating evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof bankruptcy proceedings accepted invoices payment order civil procedure services rendered judicial objection défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1143 of the Civil Code
Article 1301 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce prévoit que les achats et les ventes se constatent par
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Texte complet

Rép. n°917/25

du 10 mars 2025

Dossier n° L-OPA1-8674/24

Audience publique du lundi, 10 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en faillite, représentée par son

curateur Maître Marjorie BINET, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement rendu par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 20

novembre 2023,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Sophie HAMANT, avocat, en remplacement de Maître Marjorie BINET,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 16 juillet 2024 par Maître Michel KARP au nom et pour le

compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de

paiement L-OPA1-8674/24 délivrée le 3 juillet 2024, et lui notifiée en date du 5 juillet 2024,

les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2024, pour la fixation de

l’affaire.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 février 2025,

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8674/24 rendue en date du 3 juillet

2024 et lui notifiée 5 juillet 2024, la société SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à

Maître Marjorie BINET, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) SARL, la somme de 1.682,- EUR, du chef de trois factures restées impayées,

cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par fax entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 16 juillet 2024, le mandataire

de la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question.

A l’audience du 17 février 2025, la requérante a réitéré sa demande portant sur les trois

factures impayées en soutenant qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.

La défenderesse est dès lors à condamner au montant principal de 1.682,- EUR, à

augmenter des intérêts de retard de la loi de 2004, sinon des intérêts légaux, à compter de

la date d’émission des factures, sinon à compter de la requête, sinon du jugement. Les

demandes adverses requièrent un rejet et la contredisante est encore à condamner à une

indemnité de procédure de 500,- EUR et aux frais et dépens.

A défaut de preuve de contestations circonstanciées intervenues endéans un bref délai, le

principe de la facture acceptée doit être retenu en l’occurrence. L’attitude de la partie

adverse, consistant à contester la facture tout en proposant une compensation, est par

ailleurs contradictoire.

Quant à la facture adverse, le Curateur expose qu’elle ignore tout de cette facture. Aucune

déclaration de créance n’a été déposée et aucune trace du matériel visé n’a pu être

trouvée. Il importe encore de relever que la société SOCIETE1.) louait un local meublé et

qu’elle n’avait aucun besoin pour le matériel en question. La facture est encore

extrêmement vague et ne contient aucun détail au niveau des prix. La facture n’a été reçue

pour la 1ère fois qu’en janvier 2025 dans le cadre du présent litige.

Le mandataire de SOCIETE2.) SARL conteste que sa mandante ait reçu les trois factures

litigieuses.

Il n’y a pas de contrat, pas de commande, pas de bon de travail. L’application du principe

de la facture acceptée est contestée. La contredisante conteste encore formellement les

prétendues prestations qui ont été facturées.

A titre subsidiaire, SOCIETE2.) SARL conclut à la compensation avec sa facture du 26 avril

2023 d’un montant de 2.552,- EUR.

A titre encore plus subsidiaire, SOCIETE2.) SARL invoque une violation de l’obligation de

loyauté, alors que la Curatrice a manqué de verser les contestations antérieures lors du

dépôt de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement (le tribunal

note d’emblée qu’aucune conséquence juridique n’a été tirée dudit moyen, moyen qui n’a

donc été présenté en dernier ordre de subsidiarité).

SOCIETE2.) SARL conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse en obtention d’une

indemnité de procédure (il y a violation du contrat judiciaire) et réclame à son tour une

indemnité de procédure de 500,- EUR.

Appréciation

La demande et le contredit sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai

de la loi.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La Curatrice invoque le principe de la facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce prévoit que les achats et les ventes se constatent par

une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Ledit article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance

affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres contrats

commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de

la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier

2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et

des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée

par le fournisseur en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois loisible à l’acheteur de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son

silence s’explique autrement que par une acceptation.

Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également verbales

(A. Cloquet, La facture, no 566).

Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture

déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les

présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, ibid cité, n° 566 et suivants ;

CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient cependant en premier

lieu au fournisseur/prestataire d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette

preuve peut se faire par tous les moyens.

En l’occurrence, le tribunal retient que la réception des trois factures litigieuses avant

l’envoi du courrier de la Curatrice du 1er décembre 2023 (courrier qui contient d’ailleurs de

fausses références au niveau des factures, qui ne mentionne pas précisément les dates et

qui ne semble pas avoir été accompagné d’une copie des factures) n’est pas établie. Le

simple fait que le gérant - suite à la réception du courrier du mandataire judiciaire (à relever

que cette dernière n’est pas commerçante et ne saurait dès lors invoquer le principe de la

correspondance commerciale acceptée) - n’ait pas expressément contesté dans son

courrier de réplique la date de réception des factures (date qui ne figure donc pas au

courrier du 1er décembre 2023) ne saurait suffire pour retenir que la date de réception des

factures est établie. De même, la référence vague à des contestations orales de la part du

mandataire de SOCIETE2.) ne saurait suffire pour retenir que les trois factures litigieuses

aient effectivement été reçues début février 2023.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la Curatrice ne saurait valablement invoquer le

principe de la facture acceptée.

Tel que mentionné ci-avant, il appartient au demandeur qui réclame l'exécution d'une

obligation de la prouver.

En l’occurrence, et face aux contestations de SOCIETE2.) en qui concerne notamment

l’existence de toute prestation, il convient de relever que la demanderesse n’apporte aucun

(!) élément probant (tel un contrat, une commande, un bon de travail, un quelconque

échange de correspondance, un témoignage etc.) permettant de conclure que les

prestations reprises aux factures aient effectivement été réalisées. En effet, le bien-fondé

de la demande de la Curatrice reposait exclusivement sur le principe de la facture acceptée

(principe qui même s’il avait été retenu n’aurait engendré qu’une présomption simple).

Dans ces conditions, le tribunal retient que la demande de Maître Marjorie BINET, prise en

sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, laisse d’être fondée et

le contredit est dès lors à déclarer fondé.

Vu l’issue de la demande principale, la demande en compensation, qui n’a été formulée

qu’à titre subsidiaire, est devenue sans objet (à relever pour être complet, que suite à la

faillite, une compensation n’aurait en principe de toute façon plus été possible).

Vu l’issue du litige, respectivement faute d’iniquité, les demandes respectives des parties

basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA1-8674/24 rendue en

date du 3 juillet 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

laisse les frais à charge de Maître Marjorie BINET, pris en sa qualité de curateur de la

faillite de la société SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière