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JPESA_616 Généré par l'IA

Court orders lifting of garnishment due to lack of enforceable title and contestation of debt certainty.

Numéro de cause JPESA_616
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift a garnishment on protected income, ruling that the creditor lacked an enforceable title. The debtor successfully argued the underlying debt was not yet certain, liquid, or demandable due to pending litigation. Consequently, the garnishment was lifted, and the creditor was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est nulle si la créance ne présente pas l'apparence de certitude, de liquidité et d'exigibilité, obligeant la mainlevée et l'indemnisation de la partie saisie.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt revenus protégés titre exécutoire certitude liquidité exigibilité indemnité de procédure mainlevée saisie créance contestée revenus protégés limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal de Diekirch, 24 juillet 1913, Pas. 10, p. 300
Cour d'appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368
Cour d'appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
Cuche et Vincent no 107
Cuche et Vincent no 107; Tribunal de
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-48/25

Audience publique du 10 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Vincent RICHARD,

avocat, en remplacement de Maître Brice OLINGER, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Maria MUZS, avocat à

Luxembourg,

et encore:

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14 janvier

2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 65.877,93 euros avec les intérêts légaux à partir

du 14 janvier 2025 jusqu’à solde.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance rendue en date du 14 janvier 2025 par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la somme

de 65.877,93 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2025.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi suivant courrier entré au greffe.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

Suivant requête entrée au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025, PERSONNE1.)

déclare demander la mainlevée de la saisie-arrêt.

A l’audience publique des plaidoiries du 24 février 2025, PERSONNE1.) demande à

titre principal à voir prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt au motif

que la partie saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne

dispose pas d’un titre exécutoire et que la créance invoquée par la saisissante ne paraît

pas certaine, liquide et exigible pour être contestée - une procédure se trouvant encore

pendante devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg-, à titre subsidiaire

à voir prononcer une mainlevée partielle en voir ramené le montant lui réclamé à

43.789,39 euros TTC, montant qu’il entend voir consigné entre les mains de la partie

tierce-saisie.

Il demande, en outre, une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement des frais et

dépens de l’instance.

La partie saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

reconnaissant ne pas disposer de titre exécutoire, déclarant ne pas demander

actuellement la validation de la saisie-arrêt litigieuse au vu des contestations émises et

non encore tranchées par les instances judiciaires, conclut au rejet des demandes de

PERSONNE1.) motif pris qu’il gagnerait assez et que la saisi-arrêt ne lui ferait pas de

mal d’autant plus que la procédure pendante ne « durerait plus longtemps ».

Il est constant en cause que la partie saisissante, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ne disposait pas le jour du dépôt de la requête en saisie-arrêt

spéciale et ne dispose actuellement toujours pas d’un titre exécutoire à l’égard de

PERSONNE1.).

Si le juge de paix peut accorder au créancier, non muni d'un titre exécutoire, la

permission de saisir-arrêter, si les pièces produites à l'appui de la demande confèrent

une apparence de certitude à la créance invoquée, ce même magistrat, saisi de la

demande en validation et confronté aux contestations de la partie débitrice saisie, ne

pourra toutefois statuer sur la question de l'existence et du montant de la créance du

saisissant que pour autant que cette créance rentre de par sa nature et son montant dans

ses attributions; si tel n'est pas le cas, il devra surseoir à statuer sur la demande en

validité jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur l'existence et le

montant de la créance (cf. Tribunal de Luxembourg, 16 mai 1956, Pas. 16, p. 495).

La condition de la certitude doit exister à l'époque de la notification de la saisie-arrêt

au tiers-saisi.

Une créance est certaine quand elle n'est pas sérieusement contestée ou quand son

existence n'est pas légitimement contestable (cf. Cuche et Vincent no 107; Tribunal de

Diekirch, 24 juillet 1913, Pas. 10, p. 300).

La contestation sérieuse est celle que le juge de paix ne peut, sans hésitation, rejeter

en quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense opposés à

la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (cf.

Cour d'appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

En l’espèce, PERSONNE1.) conteste le principe même de la créance alléguée de la

partie saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

La créance invoquée à la base de la saisie-arrêt ne possédait donc pas au moment où

la saisie-arrêt a été autorisée l’apparence d’exigibilité, de certitude et de liquidité

requise pour permettre à la partie saisissante, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de pratiquer une saisie-arrêt.

La créance à la base de la saisie-arrêt n’ayant pas présenté le jour de son autorisation

les caractères de certitude et d’exigibilité requis par la loi, il y a lieu d’accorder

mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse.

Il est partant devenu superfétatoire de statuer sur les demandes formulées par

PERSONNE1.) à titre subsidiaire.

Comme il serait injuste de laisser à la charge de PERSONNE1.) la partie des frais qu’il

a été obligé d’exposer en vue de se défendre contre une procédure de saisie-arrêt

injustifiée, il convient de condamner la partie saisissante, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure.

Au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette

indemnité est évaluée à 250.- euros.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

La partie saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL de sa déclaration affirmative;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-48/25;

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie peut

se libérer valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues opérées sur son

salaire;

dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de PERSONNE1.)

en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les dépens de

l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.