Court validates garnishment of protected earnings despite procedural fee denial, confirming limited judicial review power.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of protected earnings for €67,410.76 while denying the creditor's request for a procedural fee. The creditor argued for the fee under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court noted this falls within the judge's discretion. Consequently, the court upheld the garnishment as procedurally regular and enforceable without examining the underlying debt's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt sur les revenus protégés en contrôlant uniquement la régularité de la procédure et l'exécutoirité du titre, sans examiner le bien-fondé de la créance, tout en laissant une marge de discrétion pour l'indemnité de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA-494/24
Audience publique du 10 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La SOCIETE1.), société coopérative de crédit à capital variable, établie
et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Jeanne DIECKMANN,
avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat à
Luxembourg, ,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Elise ORBAN, avocat à
Luxembourg,
et encore:
SOCIETE2.)
AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT
DE
L’EMPLOI, établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son
comité directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 10 mai
2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 67.410,76 euros avec les intérêts de 5% à partir
du 3 mai 2023 jusqu’à solde et la somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 24 juin 2024.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 17 février 2025.
A cette audience, les mandataires des partie furent entendus en leurs explications et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée
au greffe en date du 23 mai 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue en date du 10 mai 2024 par le juge de paix de et à Esch-
sur-Alzette, la société coopérative SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les
mains de l’établissement public SOCIETE3.), partie tierce saisie, pour avoir paiement
du montant de 67.410,76 euros, avec les intérêts conventionnels de 5 % à partir du 3
mai 2023 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, la partie tierce
saisie, l’établissement public SOCIETE3.) a fait la déclaration affirmative prévue par
la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique des plaidoiries en date du 17 février 2025, la société coopérative
SOCIETE1.), partie saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant
autorisé.
PERSONNE1.) se rapporta à prudence de justice.
Pour appuyer sa demande, la société coopérative SOCIETE1.), partie créancière
saisissante se prévaut d’un titre exécutoire européen en date du 19 août 2022.
La créance est partant documentée par un titre exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Pour ce qui est de la demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant
de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le tribunal
rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments de la cause, il n’y pas lieu de faire droit à ce chef de la demande
de la société coopérative SOCIETE1.).
Comme la partie saisissante, la société coopérative SOCIETE1.) dispose d’une créance
certaine, liquide et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt
a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu
de la valider à concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 67.410,76
euros avec les intérêts conventionnels de 5% et d’accorder mainlevée pour le surplus.
Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision
exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’établissement public SOCIETE3.), partie tierce saisie de sa déclaration
affirmative,
dit non fondée la demande de la société coopérative SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute la société coopérative SOCIETE1.),
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-494/24 pour le montant de
67.410,76 euros, avec les intérêts conventionnels de 5 % à partir du 3 mai 2023 jusqu’à
solde,
accorde mainlevée pour le surplus,
partant, ordonne à l’établissement public SOCIETE3.), partie tierce saisie de continuer
à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie jusqu’à apurement de la
créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la société coopérative
SOCIETE1.), partie saisissante,
condamne PERSONNE1.), partie saisie aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.