Court orders third-party employer to pay arrears and current pension arrears to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the creditor, ordering the third-party employer to pay 4,551.70 euros for unpaid pension arrears. The employer was found liable as a pure debtor for legal deductions not made since the seizure notice. The creditor's request for procedural indemnity was rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 1 n.c.p.c.: The third-party employer is a pure debtor for unpaid legal deductions and must pay the creditor; procedural indemnity requires proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : NUMERO1.)
E-SAPA-19/24
Audience publique du 10 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Diab BOUDENE,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat
à Luxembourg,
et encore:
la société à responsibilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent d’un premier jugement rendu
contradictoirement entre les parties créancière saisissante et débitrice saisie et par
défaut
à
l’égard
de
la
partie
tierce
saisie
le
octobre
2024,
répertoireNUMERO2.)/2024, dont le dispositif était le suivant :
« reçoit la demande en validation en la forme;
la dit fondée;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°19/24 pour le
montant de 2.419,60 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
indexé de 426,42 euros au titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie
de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
PERSONNE1.), partie saisissante pour avoir paiement du montant de 2.419,60 euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du
montant indexé de 426,42 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril
2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie
tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt no E-SAPA-19/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
ainsi que d’un deuxième jugement rendu contradictoirement entre les parties
créancière saisissante et débitrice saisie et par défaut à l’égard de la partie tierce saisie
le 13 janvier 2025, répertoireNUMERO3.)/2025 et don le dispositif était le suivant :
« reçoit la demande en la forme,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:
enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de
fournir au tribunal et à PERSONNE1.) les informations au sujet des modalités
(période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant lesquelles la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a ou avait déclaré PERSONNE2.)
depuis le 12 mars 2024;
fixe l’affaire à l’audience publique du lundi 17 février 2025 à 15.00 heures salle
d’audience n°1 pour continuation des débats,
r é s e r v e le surplus de la demande et les frais. »
A l’audience publique du 17 février 2025 les mandataires des parties créancière
saisissante et débitrice saisie furent réentendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu entre parties en date du 14 octobre 2024, jugement inscrit au
répertoire sous le numéroNUMERO2.)/2024, dont le dispositif est reproduit ci-dessus
dans les qualités du présent jugement.
Revu le jugement rendu entre parties en date du 13 janvier 2025, jugement inscrit au
répertoire sous le numéroNUMERO3.)/2025 dont le dispositif est reproduit ci-dessus
dans les qualités du présent jugement et qui tient lieu de convocation régulière des
parties à l’audience.
La partie créancière saisissante, PERSONNE3.) demande la condamnation de la partie
tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en sa qualité de
débitrice pure et simple pour le montant de 4.551,70 euros, ainsi la condamnation de
PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui payer
chacun le montant de 700.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, PERSONNE3.) verse un relevé du Centre Commun de la
Sécurité Sociale des salaires mensuels bruts déclarés pour PERSONNE2.) auprès de
l’employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice.
Suite au jugement de validation, le tiers saisi devient comptable, vis-à-vis du saisissant
et des intervenants des sommes qu'il a dû retenir sur les ressources protégées du saisi
(PERSONNE4.), La Saisie-Arrêt Spéciale des Rémunérations, Pensions et Rentes,
n°110, Questions Sociales, tome 1er, page 157).
Au vu du relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale et du décompte dressé par
la partie créancière saisissante, il y a lieu de condamner le tiers saisi, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au paiement du montant de 4.551,70 euros.
Ne rapportant pas l’inéquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, PERSONNE3.) est à débouter de ce chef de sa demande.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a pas
comparu à l’audience, bien que dûment convoquée.
Le jugement du 13 janvier 2025 tenant lieu de convocation ne leur ayant pas été remis
à personne, il convient partant de statuer par un jugement par défaut à leur égard
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) et par
défaut à l’égard de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et en premier ressort,
dit la demande de la partie créancière saisissante, PERSONNE3.) fondée et justifiée à
concurrence du montant de 4.551,70 euros;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à
PERSONNE3.) la somme de 4.551,70 euros;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE3.);
condamne la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.