Court dismisses contract termination claims but partially allows damages for procedural abuse in construction dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for contract termination and payment of outstanding window installation costs. While the defendant argued for full dismissal based on non-compliance, the court found the primary monetary claims unfounded but recognized partial liability for procedural abuse. Consequently, the court ordered the defendant to pay a specific sum for abusive conduct while rejecting the broader contractual rescission.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 6-1; Code civil, art. 1382 et 1383: A court may award damages for procedural abuse even when the main contractual claims are dismissed, provided the conduct was vexatious and abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-256/22
Répertoire no 607/2025
Audience publique du 10 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la
société
à
responsabilité
limitée
unipersonnelle
SOCIETE1.)
(SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
- partie demanderesse – comparant par son gérant PERSONNE1.)
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu en date du 26 juin 2023.
Suite à l’expertise qui eut lieu en exécution dudit jugement la continuation
des débats fut fixée à l’audience publique du 13 novembre 2023.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 7 mai 2024.
A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse et Maître
Cynthia FAVARI pour la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 18 juin 2024,
date à laquelle il ordonna la rupture du délibéré.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 2 juillet 2024.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 4 février 2025.
A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse et Maître
Cynthia FAVARI pour la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement du 26 juin 2023 ayant nommé expert Frank ERPELDING
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé :
1) constater d’éventuels défauts de conformité, vices et malfaçons affectant
les fenêtres livrées et installées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) dans l’immeuble appartenant à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) sis à ADRESSE3.),
2) se prononcer sur les origines et causes des défauts de conformité, vices et
malfaçons éventuellement constatés,
3) proposer les moyens pour y remédier et en fixer le coût.
Vu le pré-rapport de l’expert du 29 septembre 2023 et son rapport final du 5
février 2024.
A l’audience publique du 7 mai 2024 la société à responsabilité limitée
unipersonnelle
SOCIETE1.)
(SOCIETE2.)),
ci-après
« société
SOCIETE2.) », a donné lecture de la note de plaidoiries que voici :
La société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), ci-après « société
SOCIETE3.) » a contesté toutes les allégations de la partie adverse. Elle a
fait valoir que, contrairement à l’affirmation de la société SOCIETE2.), les
pièces qu’elle avait versées à l’expert après la visite des lieux du 12
septembre 2023, ont fait l’objet d’un débat contradictoire. Dans ce contexte,
elle relève qu’elle les a communiquées à la société SOCIETE2.) à deux
reprises en 2023 et en 2024. La société SOCIETE2.) a donc pu prendre
position quant à ces pièces, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans la mesure où elle
a fait parvenir à l’expert deux courriers datés du 19 octobre 2023 et 15 janvier
2024, intitulés « Dire à l’expert ».
En ce qui concerne les désordres affectant les manivelles, la société
SOCIETE3.) a fait valoir qu’à aucun moment la société SOCIETE2.) n’avait
indiqué que les volets étaient à installer dans un commerce ouvert au public
et que la commande a donc porté sur des manivelles « normales ».
Elle a demandé à voir débouter la société SOCIETE2.) de toutes ses
demandes et s’est opposée à l’institution d’une expertise complémentaire.
Elle a maintenu ses demandes formulées antérieurement.
A l’audience publique du 4 février 2025 la société SOCIETE2.) a encore
demandé au tribunal de :
« Prononcer la résolution du contrat de fourniture accepté le 27 juillet 2021,
Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 703.82
euros telle que versée à titre d’acompte majorée des intérêts au taux légal,
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 320.44 euros majorée
des intérêts au taux légal pour la différence de prix pour la fourniture avec
pose de nouveaux châssis,
La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-
intérêts, toutes causes de demandes et de préjudices confondues, majorée des
intérêts au taux légal,
Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle donnera à la société
SOCIETE3.) accès aux lieux sur rendez-vous sollicité par cette dernière afin
qu’elle puisse venir récupérer ses châssis,
Débouter la défenderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SOCIETE3.) à payer à la SOCIETE2.) la somme 2 000
euros sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
alors qu'il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens
à la seule charge de la partie requérante,
La condamner en tous les frais et dépens dont ceux de la mesure d’expertise,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution.
Sous toutes réserves ».
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société SOCIETE3.) a contesté toutes les demandes présentées par la
société SOCIETE2.) tant dans leur principe que dans leur montant et a
renvoyé à ses conclusions antérieures.
La demande présentée par la société SOCIETE2.) à l’audience publique du 4
février 2025, non critiquée par la société SOCIETE3.) quant à sa recevabilité,
est à déclarer recevable.
Demande principale
Qualification des relations contractuelles entre parties
Il est admis que le contrat est un contrat d'entreprise lorsque le constructeur
travaille sur les instructions et directives du donneur d'ordres, concepteur du
produit, et une vente dans le cas contraire.
La Cour de Cassation française vient poser, en outre, un autre critère qui
s'applique tant en matière mobilière et immobilière: il s'agit du "travail
spécifique". Selon ce critère, il y a contrat d'entreprise et non vente, dès lors
que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu
d'indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de produire en série.
Au contraire, il s'agit d'une vente, si la commande ne présente aucune
particularité spécifique et ce même si le produit a été fabriqué à la demande
du client.
Selon la doctrine et la jurisprudence belges, une présomption de vente résulte
de la fourniture de plans par celui qui promet d'exécuter le travail alors que
dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur travaille selon les plans élaborés
par le maître de l'ouvrage ou par un architecte choisi par ce dernier.
La jurisprudence luxembourgeoise suit les mêmes principes en décidant que
le contrat de vente suppose une commande de l'ouvrage à l'entrepreneur ou
constructeur et que le contrat d'entreprise se caractérise par la liberté du
maître de l'ouvrage qui garde, au cours de l'exécution de la chose, le pouvoir
d'en modifier les plans et même de mettre fin au contrat, comme le lui permet
l'article 1794 du code civil (Lux. 3 mai 2011, n° 120/2011).
En l’espèce, les trois châssis de fenêtres avec volets roulants ont été fabriqués
par la société SOCIETE3.) sur base de mesures fournies par la société
SOCIETE2.).
Le contrat liant les parties doit dès lors être qualifié de contrat d’entreprise.
L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur
d’ouvrage se trouve régie par les articles 1142 et suivants du code civil en
l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même
code en cas de réception de ceux-ci.
Il est admis que la réception, qui vaut approbation du travail fourni par le
maître de l’ouvrage, peut être expresse ou tacite.
La réception définitive est la reconnaissance définitive et irrévocable de la
conformité des travaux et leur agrégation.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas eu réception définitive des
châssis fournis par la société SOCIETE3.) par la société SOCIETE2.) dès
lors que suivant procès-verbal de refus de réception des travaux daté du 14
février 2024 la société SOCIETE2.) a émis des réserves à l’encontre des
travaux effectués le 5 février 2022 par la société SOCIETE3.) et que par
ailleurs elle n’a pas réglé l’intégralité de la facture du 5 février 2022 relative
auxdits travaux.
En l’absence de réception définitive des travaux, le régime de droit commun
de la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer.
En effet, l’ouvrage est à considérer comme inachevée jusqu’à la réception de
l’ouvrage et, si une malfaçon se manifeste, le constructeur a manqué à son
obligation contractuelle qui consiste à édifier un ouvrage conforme aux plans,
sans vice.
Désordres
1. Quant à la forme en plein cintre des fenêtres
La société SOCIETE2.) fait valoir que le rapport final de l’expert est en
contradiction avec son pré-rapport et elle critique l’expert en qu’il retient
dans son rapport final que l’exécution des fenêtres correspond en ses formes
à ce qui fut remis en gabarits lors de la signature du devis.
Elle fait valoir que les pièces intitulées « gabarits » par l’expert ont été
communiquées tardivement par la société SOCIETE3.) et qu’elles n’ont pas
fait l’objet d’un débat contradictoire lors des opérations d’expertise.
Elle fait par ailleurs valoir que l’examen du devis permettrait de constater
qu’elle avait fourni un gabarit et non pas des gabarits comme évoqué à tort
par l’expert. De fait, ce dernier commettrait une erreur en ce qu’il confondrait
le gabarit remis avec des croquis produits tardivement par la société
SOCIETE3.). En ce qui concerne le gabarit remis et dont elle sollicite la
production aux débats par la société SOCIETE3.), elle fait valoir qu’il
s’agirait d’une pièce cartonnée reproduisant la courbure du cintrage d’une
fenêtre en grandeur réelle, donc entre les points hauts et bas de celle-ci.
La société SOCIETE3.) conteste les affirmations de la partie adverse.
Il est constant en cause que la société SOCIETE3.) n’était pas présente lors
de la visite des lieux du 12 septembre 2023 dont elle était toutefois informée
et que le pré-rapport du 29 septembre 2023 a été dressé uniquement sur base
des dires sur place de la société SOCIETE2.).
Dans ce rapport, l’expert constate que les fenêtres livrées et installées par la
société SOCIETE3.) ne sont pas des fenêtres cintrées telles que commandées
par la société SOCIETE2.) et offertes selon le devis du 19 juillet 2021.
Il expose que les châssis en place sont des simples châssis rectangulaires avec
double vitrage et sur lesquels ont été appliqués des caches découpés en forme
de « cintre » pour imiter un cintrage. Selon lui, cette façon de faire est
contraire à la commande et n’a rien à voir avec des châssis cintrés.
L’expert conclut que furent offert des châssis cintrés avec ouvrants cintrés,
ce qui aurait rejoint l’aspect d’origine, mais que sont en place des fenêtres
qui n’ont en construction absolument rien à faire avec l’offre.
Il conclut à un manque de savoir-faire de l’entreprise doublé d’une offre de
prix économiquement mal chiffrée comme causes des défauts constatés.
Après la rédaction du pré-rapport l’expert a reçu des deux parties des
explications et pièces. Parmi les pièces versées, il a notamment reçu de la
part du mandataire de la société SOCIETE3.) trois croquis de châssis de
fenêtres avec des mesures et indications pour volets et localisation des
endroits des manivelles, intitulés « gabarits » par l’expert.
Contrairement à l’affirmation de la société SOCIETE2.), ces pièces étaient
déjà en possession de la société SOCIETE2.) avant le jugement du 26 juin
2023 alors qu’à la date des plaidoiries la société SOCIETE2.) en avait
demandé le rejet pour cause de communication tardive. Contrairement encore
à l’affirmation de la société SOCIETE2.), lesdites pièces ont fait l’objet d’un
débat contradictoire devant l’expert alors que la société SOCIETE2.) a pris
position par rapport à ces pièces dans son courrier du 15 janvier 2024 adressé
à l’expert.
Dans son rapport final, l’expert indique que … « selon l’information
manuscrite par M. PERSONNE2.) sur la commande « gabarits en votre
possession », les croquis furent fournis par le maître de l’ouvrage et signés
par lui, pour devenir partie intégrante de la commande. ».
Il indique en outre que le devis quant à lui précise en plus qu’il ne s’agit que
d’une fourniture et que les visuels ne sont pas contractuels. Le devis
renseigne des « pleins cintres » et les gabarits remis par la société
SOCIETE2.) à la société SOCIETE3.) montrent des châssis tels qu’exécutés.
L’expert ne peut donc pas dire qui dit vrai.
Il retient toutefois que les fenêtres en place correspondent en aspect aux
informations, voir croquis fournis à la société SOCIETE3.), contrairement à
ce qui lui fut expliqué lors de la visite des lieux.
L’expert retient que l’exécution des fenêtres correspond en ses formes à ce
qui fut remis en « gabarits » par le propriétaire des lieux à l’artisan, avec
accord pour production.
Il retient encore que les cintres appliqués sur les ouvrants ne sont pas égaux
sur les deux ouvrants d’un même élément et estime les frais de redressement
des cintres appliqués à 1.000.- € si la société SOCIETE3.) y procède elle-
même.
Au vu des éléments de la cause, il est erroné de soutenir que l’expert a changé
d’opinion.
En effet, s’il est exact que l’expert s’est trompé en ce qu’il a retenu que
« selon l’information manuscrite par M. PERSONNE2.) sur la commande
« gabarits en votre possession », les croquis furent fournis par le maître de
l’ouvrage et signés par lui, pour devenir partie intégrante de la commande »
alors qu’il résulte de deux courriels adressés par la société SOCIETE2.) à la
société SOCIETE3.) en date des 27 décembre 2021 et 3 janvier 2022 qu’elle
lui avait remis à la signature du devis, non pas les trois croquis dont fait état
l’expert, mais « un gabarit » ne figurant pas au dossier, il n’en reste pas moins
que la société SOCIETE2.) les a acceptés en signant nécessairement
postérieurement au devis et à la remise du gabarit lesdits croquis et en y
apposant la mention manuscrite « bon pour exécution ». Il n’y a partant pas
lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir
enjoindre à la société SOCIETE3.) de produire le gabarit joint au devis du 19
juillet 2021, ni a fortiori à sa demande en renvoi du dossier à l’expert pour
qu’il recueille contradictoirement les observations des parties au sujet du
gabarit en question et formalise en conséquence toutes observations et
conclusions nécessaires, aucun résultat concret pour la solution du présent
litige n’étant à en escompter.
En matière d’expertise, il est de jurisprudence que les conclusions des experts
judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres de ne pas
suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose.
Or, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une
grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts
judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à
présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce il ne résulte d’aucun élément au dossier
que l’expert Frank ERPELDING se soit trompé ou ait commis une erreur
manifeste, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ses conclusions.
La société SOCIETE2.) reste partant en défaut d’établir que l’exécution des
fenêtres ne correspond pas en ses formes à ce qui a été commandé, de sorte
que la société SOCIETE3.) n’a pas à en répondre.
Au vu des conclusions de l’expert, la société SOCIETE3.) est, en revanche,
tenue à répondre des désordres affectant les cintres sur les ouvrants.
2. Quant aux volants roulants
L’expert constate que les trois stores ont des butées sur les extrémités de la
première lamelle, de sorte que le volet ne se remonte pas complètement et
cache une partie en haut de la fenêtre.
Après démontage des butées, il constate que le volet se déplace plus haut et
montre l’aspect voulu par la société SOCIETE2.).
Il constate à cette occasion que les châssis présentent une partie horizontale
en haut, qui rend l’aspect extérieur complètement dérangeant par rapport aux
pierres d’encadrement arrondies.
En plus de ceci, il constate que le châssis est trop bas par rapport au point
inférieur du cintre de la pierre d’encadrement bien qu’il y eût assez de place
dans l’emplacement des anciens caissons à volets pour remonter les
nouveaux caissons « on top » de façons à se conformer au minimum.
Il résulte de ce qui précède que les volets roulants sont affectés de plusieurs
désordres dont la société SOCIETE3.) est tenue à répondre.
3. Quant à la hauteur des manivelles d’activation des volets
La société SOCIETE2.) fait valoir que l’expert se contredit en ce qu’il
affirme à la fois que les manivelles doivent être adaptées pour correspondre
à une utilisation par toutes personnes tout en indiquant ne pas savoir s’il y a
obligation de l’artisan de s’enquérir de l’utilisation des lieux.
La société SOCIETE3.) fait valoir que la société SOCIETE2.) n’avait indiqué
à aucun moment que les volets étaient à installer dans un commerce ouvert
au public et que la commande a donc porté sur des manivelles « normales ».
L’expert a constaté lors de sa visite que la hauteur des manivelles jusqu’au
sol est autour de +/- 1,49 mètres.
Dans son pré-rapport du 29 septembre 2023, il indique que cette hauteur est
« haut mais acceptable ».
Dans son rapport final du 5 février 2024, après avoir relevé que « Suite à une
remarque formulée par M. PERSONNE2.) dans son courrier du 19/10/2023
concernant une loi française 2005-12 du 11/02/2005 « sur l’égalité …, les
établissements recevant du public (ERP) … » (…) La hauteur nécessaire
pour manipuler les manivelles des volets devrait se trouver entre 90 cm à 130
cm du sol », il retient qu’il y a lieu d’apporter aux manivelles la correction
nécessaire.
Il conclut comme suit : « Il est vrai que les manivelles doivent être adaptées
pour correspondre à une utilisation par toutes personnes. Ne sachant pas s’il
y a obligation de la part de l’artisan de s’enquérir de l’utilisation future des
lieux où sont posés ses éléments, le soussigné s’abstient d’y prendre
position. ».
Il évalue les frais de remplacement des manivelles au montant de 330.- € si
la société SOCIETE3.) y procède elle-même.
Il ne résulte d’aucun élément au dossier et il n’est même pas allégué que la
société SOCIETE2.) avait informé la société SOCIETE3.) avant la
conclusion du contrat que les fenêtres avec volets seraient à installer dans un
commerce ouvert au public.
C’est dès lors à tort, conformément à l’argumentation de la société
SOCIETE3.), que la société SOCIETE2.) critique actuellement la hauteur des
manivelles pour ne pas correspondre aux dispositions légales en vigueur en
France en la matière.
La hauteur des manivelles ne constitue dès lors pas un désordre dont la
société SOCIETE3.) est tenue à répondre.
Mode de réparation
Le tribunal constate que les désordres dont la société SOCIETE3.) est tenue
à répondre ne sont pas suffisamment graves pour justifier le remplacement
des fenêtres, ni d’ailleurs pour justifier la résolution du contrat liant les
parties.
La demande de la société SOCIETE2.) en remplacement des fenêtres ainsi
que sa demande en résolution du contrat et en condamnation de la société
SOCIETE3.) au paiement des montants de 1.703,82.- € (acompte payé) et
(8.580 – 4.259,56 =) 4.320,44.- € (différence de prix entre le montant du
devis initial et le montant des travaux de dépose de l’existant et du
remplacement par des châssis plein-cintre suivant devis SOCIETE4.)) sont
partant à déclarer non fondées.
Reste à examiner le bien-fondé de sa demande en dommages-intérêts.
Cintres appliqués
L’expert a estimé les frais de redressement des cintres appliqués à 1.000.- €
si la société SOCIETE3.) y procède elle-même.
Il y a lieu de constater que la société SOCIETE3.) n’a pas offert de procéder
auxdits travaux de sorte que la société SOCIETE2.) devra les faire exécuter
par une tierce entreprise.
Il y a partant lieu de lui allouer à titre de frais de redressement des cintres
appliqués, outre le montant de 1.000.- € retenu par l’expert, un montant
supplémentaire de 250.- €, soit le montant total de 1.250.- €.
Volets roulants
Il y a lieu de constater que l’expert ne préconise pas de moyens pour remédier
aux désordres constatés.
La société SOCIETE2.) sollicite le renvoi du dossier à l’expert pour qu’il se
prononce sur les points 2 et 3 de la mission confiée concernant les butées de
volets, le défaut de la partie horizontale en haut des châssis et leur pose trop
basse.
Il n’y a toutefois pas lieu d’y faire. En effet, le tribunal dispose des éléments
d’appréciation suffisants pour fixer la moins-value du chef des désordres
constatés par l’expert au montant de 500.- €.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la
société SOCIETE2.) est à déclarer fondée pour le montant total de 1.750.- €
avec les intérêts à partir du 4 février 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Demande reconventionnelle
Il est constant en cause que le solde impayé de la facture du 5 février 2022
s’élève à (4.259,56 – 1.703,82 =) 2.555,74.- €.
La demande de la société SOCIETE3.) est partant à déclarer fondée pour ce
montant avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Demandes accessoires
Demande de la société SOCIETE3.) en obtention de dommages-intérêts pour
procédure vexatoire et abusive
Au vu de l’issue du litige la demande de la société SOCIETE3.) en obtention
de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer non
fondée tant sur base de l’article 6-1 du code civil que sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige les demandes respectives des parties en obtention
d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
Demande de la société SOCIETE3.) en exécution provisoire du jugement à
intervenir
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement du 26 juin 2023,
donne acte à la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)
(SOCIETE2.)) de sa demande présentée le 4 février 2025,
la dit recevable,
dit la demande principale en remplacement des fenêtres non fondée,
partant en déboute,
dit la demande principale en résolution du contrat et en paiement des
montants de 1.703,82.- € et 4.320,44.- € non fondée,
partant en déboute,
dit la demande principale en dommages-intérêts partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) le
montant de 1.750.- € avec les intérêts légaux à partir du 4 février 2025, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus,
partant en déboute,
dit la demande reconventionnelle fondée,
partant condamne
la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) le montant de 2.555,74.- € avec les intérêts légaux à partir du
22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en
obtention de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive non
fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, et
les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et
pour l’autre moitié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) (SOCIETE2.)),
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.