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JPECIV_607 Généré par l'IA

Court dismisses contract termination claims but partially allows damages for procedural abuse in construction dispute.

Numéro de cause JPECIV_607
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims for contract termination and payment of outstanding window installation costs. While the defendant argued for full dismissal based on non-compliance, the court found the primary monetary claims unfounded but recognized partial liability for procedural abuse. Consequently, the court ordered the defendant to pay a specific sum for abusive conduct while rejecting the broader contractual rescission.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 6-1; Code civil, art. 1382 et 1383: A court may award damages for procedural abuse even when the main contractual claims are dismissed, provided the conduct was vexatious and abusive.

Mots-clés

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procedural abuse contract termination damages award construction dispute partial dismissal legal costs compensation ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Texte complet

E-CIV-256/22

Répertoire no 607/2025

Audience publique du 10 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la

société

à

responsabilité

limitée

unipersonnelle

SOCIETE1.)

(SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

- partie demanderesse – comparant par son gérant PERSONNE1.)

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu en date du 26 juin 2023.

Suite à l’expertise qui eut lieu en exécution dudit jugement la continuation

des débats fut fixée à l’audience publique du 13 novembre 2023.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 7 mai 2024.

A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse et Maître

Cynthia FAVARI pour la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 18 juin 2024,

date à laquelle il ordonna la rupture du délibéré.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 2 juillet 2024.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 4 février 2025.

A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse et Maître

Cynthia FAVARI pour la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu le jugement du 26 juin 2023 ayant nommé expert Frank ERPELDING

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé :

1) constater d’éventuels défauts de conformité, vices et malfaçons affectant

les fenêtres livrées et installées par la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) dans l’immeuble appartenant à la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) sis à ADRESSE3.),

2) se prononcer sur les origines et causes des défauts de conformité, vices et

malfaçons éventuellement constatés,

3) proposer les moyens pour y remédier et en fixer le coût.

Vu le pré-rapport de l’expert du 29 septembre 2023 et son rapport final du 5

février 2024.

A l’audience publique du 7 mai 2024 la société à responsabilité limitée

unipersonnelle

SOCIETE1.)

(SOCIETE2.)),

ci-après

« société

SOCIETE2.) », a donné lecture de la note de plaidoiries que voici :

La société à responsabilité limitée

SOCIETE3.), ci-après « société

SOCIETE3.) » a contesté toutes les allégations de la partie adverse. Elle a

fait valoir que, contrairement à l’affirmation de la société SOCIETE2.), les

pièces qu’elle avait versées à l’expert après la visite des lieux du 12

septembre 2023, ont fait l’objet d’un débat contradictoire. Dans ce contexte,

elle relève qu’elle les a communiquées à la société SOCIETE2.) à deux

reprises en 2023 et en 2024. La société SOCIETE2.) a donc pu prendre

position quant à ces pièces, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans la mesure où elle

a fait parvenir à l’expert deux courriers datés du 19 octobre 2023 et 15 janvier

2024, intitulés « Dire à l’expert ».

En ce qui concerne les désordres affectant les manivelles, la société

SOCIETE3.) a fait valoir qu’à aucun moment la société SOCIETE2.) n’avait

indiqué que les volets étaient à installer dans un commerce ouvert au public

et que la commande a donc porté sur des manivelles « normales ».

Elle a demandé à voir débouter la société SOCIETE2.) de toutes ses

demandes et s’est opposée à l’institution d’une expertise complémentaire.

Elle a maintenu ses demandes formulées antérieurement.

A l’audience publique du 4 février 2025 la société SOCIETE2.) a encore

demandé au tribunal de :

« Prononcer la résolution du contrat de fourniture accepté le 27 juillet 2021,

Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 703.82

euros telle que versée à titre d’acompte majorée des intérêts au taux légal,

Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 320.44 euros majorée

des intérêts au taux légal pour la différence de prix pour la fourniture avec

pose de nouveaux châssis,

La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-

intérêts, toutes causes de demandes et de préjudices confondues, majorée des

intérêts au taux légal,

Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle donnera à la société

SOCIETE3.) accès aux lieux sur rendez-vous sollicité par cette dernière afin

qu’elle puisse venir récupérer ses châssis,

Débouter la défenderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société SOCIETE3.) à payer à la SOCIETE2.) la somme 2 000

euros sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile

alors qu'il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens

à la seule charge de la partie requérante,

La condamner en tous les frais et dépens dont ceux de la mesure d’expertise,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution.

Sous toutes réserves ».

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société SOCIETE3.) a contesté toutes les demandes présentées par la

société SOCIETE2.) tant dans leur principe que dans leur montant et a

renvoyé à ses conclusions antérieures.

La demande présentée par la société SOCIETE2.) à l’audience publique du 4

février 2025, non critiquée par la société SOCIETE3.) quant à sa recevabilité,

est à déclarer recevable.

Demande principale

Qualification des relations contractuelles entre parties

Il est admis que le contrat est un contrat d'entreprise lorsque le constructeur

travaille sur les instructions et directives du donneur d'ordres, concepteur du

produit, et une vente dans le cas contraire.

La Cour de Cassation française vient poser, en outre, un autre critère qui

s'applique tant en matière mobilière et immobilière: il s'agit du "travail

spécifique". Selon ce critère, il y a contrat d'entreprise et non vente, dès lors

que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu

d'indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de produire en série.

Au contraire, il s'agit d'une vente, si la commande ne présente aucune

particularité spécifique et ce même si le produit a été fabriqué à la demande

du client.

Selon la doctrine et la jurisprudence belges, une présomption de vente résulte

de la fourniture de plans par celui qui promet d'exécuter le travail alors que

dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur travaille selon les plans élaborés

par le maître de l'ouvrage ou par un architecte choisi par ce dernier.

La jurisprudence luxembourgeoise suit les mêmes principes en décidant que

le contrat de vente suppose une commande de l'ouvrage à l'entrepreneur ou

constructeur et que le contrat d'entreprise se caractérise par la liberté du

maître de l'ouvrage qui garde, au cours de l'exécution de la chose, le pouvoir

d'en modifier les plans et même de mettre fin au contrat, comme le lui permet

l'article 1794 du code civil (Lux. 3 mai 2011, n° 120/2011).

En l’espèce, les trois châssis de fenêtres avec volets roulants ont été fabriqués

par la société SOCIETE3.) sur base de mesures fournies par la société

SOCIETE2.).

Le contrat liant les parties doit dès lors être qualifié de contrat d’entreprise.

L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur

d’ouvrage se trouve régie par les articles 1142 et suivants du code civil en

l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même

code en cas de réception de ceux-ci.

Il est admis que la réception, qui vaut approbation du travail fourni par le

maître de l’ouvrage, peut être expresse ou tacite.

La réception définitive est la reconnaissance définitive et irrévocable de la

conformité des travaux et leur agrégation.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas eu réception définitive des

châssis fournis par la société SOCIETE3.) par la société SOCIETE2.) dès

lors que suivant procès-verbal de refus de réception des travaux daté du 14

février 2024 la société SOCIETE2.) a émis des réserves à l’encontre des

travaux effectués le 5 février 2022 par la société SOCIETE3.) et que par

ailleurs elle n’a pas réglé l’intégralité de la facture du 5 février 2022 relative

auxdits travaux.

En l’absence de réception définitive des travaux, le régime de droit commun

de la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer.

En effet, l’ouvrage est à considérer comme inachevée jusqu’à la réception de

l’ouvrage et, si une malfaçon se manifeste, le constructeur a manqué à son

obligation contractuelle qui consiste à édifier un ouvrage conforme aux plans,

sans vice.

Désordres

1. Quant à la forme en plein cintre des fenêtres

La société SOCIETE2.) fait valoir que le rapport final de l’expert est en

contradiction avec son pré-rapport et elle critique l’expert en qu’il retient

dans son rapport final que l’exécution des fenêtres correspond en ses formes

à ce qui fut remis en gabarits lors de la signature du devis.

Elle fait valoir que les pièces intitulées « gabarits » par l’expert ont été

communiquées tardivement par la société SOCIETE3.) et qu’elles n’ont pas

fait l’objet d’un débat contradictoire lors des opérations d’expertise.

Elle fait par ailleurs valoir que l’examen du devis permettrait de constater

qu’elle avait fourni un gabarit et non pas des gabarits comme évoqué à tort

par l’expert. De fait, ce dernier commettrait une erreur en ce qu’il confondrait

le gabarit remis avec des croquis produits tardivement par la société

SOCIETE3.). En ce qui concerne le gabarit remis et dont elle sollicite la

production aux débats par la société SOCIETE3.), elle fait valoir qu’il

s’agirait d’une pièce cartonnée reproduisant la courbure du cintrage d’une

fenêtre en grandeur réelle, donc entre les points hauts et bas de celle-ci.

La société SOCIETE3.) conteste les affirmations de la partie adverse.

Il est constant en cause que la société SOCIETE3.) n’était pas présente lors

de la visite des lieux du 12 septembre 2023 dont elle était toutefois informée

et que le pré-rapport du 29 septembre 2023 a été dressé uniquement sur base

des dires sur place de la société SOCIETE2.).

Dans ce rapport, l’expert constate que les fenêtres livrées et installées par la

société SOCIETE3.) ne sont pas des fenêtres cintrées telles que commandées

par la société SOCIETE2.) et offertes selon le devis du 19 juillet 2021.

Il expose que les châssis en place sont des simples châssis rectangulaires avec

double vitrage et sur lesquels ont été appliqués des caches découpés en forme

de « cintre » pour imiter un cintrage. Selon lui, cette façon de faire est

contraire à la commande et n’a rien à voir avec des châssis cintrés.

L’expert conclut que furent offert des châssis cintrés avec ouvrants cintrés,

ce qui aurait rejoint l’aspect d’origine, mais que sont en place des fenêtres

qui n’ont en construction absolument rien à faire avec l’offre.

Il conclut à un manque de savoir-faire de l’entreprise doublé d’une offre de

prix économiquement mal chiffrée comme causes des défauts constatés.

Après la rédaction du pré-rapport l’expert a reçu des deux parties des

explications et pièces. Parmi les pièces versées, il a notamment reçu de la

part du mandataire de la société SOCIETE3.) trois croquis de châssis de

fenêtres avec des mesures et indications pour volets et localisation des

endroits des manivelles, intitulés « gabarits » par l’expert.

Contrairement à l’affirmation de la société SOCIETE2.), ces pièces étaient

déjà en possession de la société SOCIETE2.) avant le jugement du 26 juin

2023 alors qu’à la date des plaidoiries la société SOCIETE2.) en avait

demandé le rejet pour cause de communication tardive. Contrairement encore

à l’affirmation de la société SOCIETE2.), lesdites pièces ont fait l’objet d’un

débat contradictoire devant l’expert alors que la société SOCIETE2.) a pris

position par rapport à ces pièces dans son courrier du 15 janvier 2024 adressé

à l’expert.

Dans son rapport final, l’expert indique que … « selon l’information

manuscrite par M. PERSONNE2.) sur la commande « gabarits en votre

possession », les croquis furent fournis par le maître de l’ouvrage et signés

par lui, pour devenir partie intégrante de la commande. ».

Il indique en outre que le devis quant à lui précise en plus qu’il ne s’agit que

d’une fourniture et que les visuels ne sont pas contractuels. Le devis

renseigne des « pleins cintres » et les gabarits remis par la société

SOCIETE2.) à la société SOCIETE3.) montrent des châssis tels qu’exécutés.

L’expert ne peut donc pas dire qui dit vrai.

Il retient toutefois que les fenêtres en place correspondent en aspect aux

informations, voir croquis fournis à la société SOCIETE3.), contrairement à

ce qui lui fut expliqué lors de la visite des lieux.

L’expert retient que l’exécution des fenêtres correspond en ses formes à ce

qui fut remis en « gabarits » par le propriétaire des lieux à l’artisan, avec

accord pour production.

Il retient encore que les cintres appliqués sur les ouvrants ne sont pas égaux

sur les deux ouvrants d’un même élément et estime les frais de redressement

des cintres appliqués à 1.000.- € si la société SOCIETE3.) y procède elle-

même.

Au vu des éléments de la cause, il est erroné de soutenir que l’expert a changé

d’opinion.

En effet, s’il est exact que l’expert s’est trompé en ce qu’il a retenu que

« selon l’information manuscrite par M. PERSONNE2.) sur la commande

« gabarits en votre possession », les croquis furent fournis par le maître de

l’ouvrage et signés par lui, pour devenir partie intégrante de la commande »

alors qu’il résulte de deux courriels adressés par la société SOCIETE2.) à la

société SOCIETE3.) en date des 27 décembre 2021 et 3 janvier 2022 qu’elle

lui avait remis à la signature du devis, non pas les trois croquis dont fait état

l’expert, mais « un gabarit » ne figurant pas au dossier, il n’en reste pas moins

que la société SOCIETE2.) les a acceptés en signant nécessairement

postérieurement au devis et à la remise du gabarit lesdits croquis et en y

apposant la mention manuscrite « bon pour exécution ». Il n’y a partant pas

lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir

enjoindre à la société SOCIETE3.) de produire le gabarit joint au devis du 19

juillet 2021, ni a fortiori à sa demande en renvoi du dossier à l’expert pour

qu’il recueille contradictoirement les observations des parties au sujet du

gabarit en question et formalise en conséquence toutes observations et

conclusions nécessaires, aucun résultat concret pour la solution du présent

litige n’étant à en escompter.

En matière d’expertise, il est de jurisprudence que les conclusions des experts

judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres de ne pas

suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose.

Or, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts

judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à

présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce il ne résulte d’aucun élément au dossier

que l’expert Frank ERPELDING se soit trompé ou ait commis une erreur

manifeste, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ses conclusions.

La société SOCIETE2.) reste partant en défaut d’établir que l’exécution des

fenêtres ne correspond pas en ses formes à ce qui a été commandé, de sorte

que la société SOCIETE3.) n’a pas à en répondre.

Au vu des conclusions de l’expert, la société SOCIETE3.) est, en revanche,

tenue à répondre des désordres affectant les cintres sur les ouvrants.

2. Quant aux volants roulants

L’expert constate que les trois stores ont des butées sur les extrémités de la

première lamelle, de sorte que le volet ne se remonte pas complètement et

cache une partie en haut de la fenêtre.

Après démontage des butées, il constate que le volet se déplace plus haut et

montre l’aspect voulu par la société SOCIETE2.).

Il constate à cette occasion que les châssis présentent une partie horizontale

en haut, qui rend l’aspect extérieur complètement dérangeant par rapport aux

pierres d’encadrement arrondies.

En plus de ceci, il constate que le châssis est trop bas par rapport au point

inférieur du cintre de la pierre d’encadrement bien qu’il y eût assez de place

dans l’emplacement des anciens caissons à volets pour remonter les

nouveaux caissons « on top » de façons à se conformer au minimum.

Il résulte de ce qui précède que les volets roulants sont affectés de plusieurs

désordres dont la société SOCIETE3.) est tenue à répondre.

3. Quant à la hauteur des manivelles d’activation des volets

La société SOCIETE2.) fait valoir que l’expert se contredit en ce qu’il

affirme à la fois que les manivelles doivent être adaptées pour correspondre

à une utilisation par toutes personnes tout en indiquant ne pas savoir s’il y a

obligation de l’artisan de s’enquérir de l’utilisation des lieux.

La société SOCIETE3.) fait valoir que la société SOCIETE2.) n’avait indiqué

à aucun moment que les volets étaient à installer dans un commerce ouvert

au public et que la commande a donc porté sur des manivelles « normales ».

L’expert a constaté lors de sa visite que la hauteur des manivelles jusqu’au

sol est autour de +/- 1,49 mètres.

Dans son pré-rapport du 29 septembre 2023, il indique que cette hauteur est

« haut mais acceptable ».

Dans son rapport final du 5 février 2024, après avoir relevé que « Suite à une

remarque formulée par M. PERSONNE2.) dans son courrier du 19/10/2023

concernant une loi française 2005-12 du 11/02/2005 « sur l’égalité …, les

établissements recevant du public (ERP) … » (…) La hauteur nécessaire

pour manipuler les manivelles des volets devrait se trouver entre 90 cm à 130

cm du sol », il retient qu’il y a lieu d’apporter aux manivelles la correction

nécessaire.

Il conclut comme suit : « Il est vrai que les manivelles doivent être adaptées

pour correspondre à une utilisation par toutes personnes. Ne sachant pas s’il

y a obligation de la part de l’artisan de s’enquérir de l’utilisation future des

lieux où sont posés ses éléments, le soussigné s’abstient d’y prendre

position. ».

Il évalue les frais de remplacement des manivelles au montant de 330.- € si

la société SOCIETE3.) y procède elle-même.

Il ne résulte d’aucun élément au dossier et il n’est même pas allégué que la

société SOCIETE2.) avait informé la société SOCIETE3.) avant la

conclusion du contrat que les fenêtres avec volets seraient à installer dans un

commerce ouvert au public.

C’est dès lors à tort, conformément à l’argumentation de la société

SOCIETE3.), que la société SOCIETE2.) critique actuellement la hauteur des

manivelles pour ne pas correspondre aux dispositions légales en vigueur en

France en la matière.

La hauteur des manivelles ne constitue dès lors pas un désordre dont la

société SOCIETE3.) est tenue à répondre.

Mode de réparation

Le tribunal constate que les désordres dont la société SOCIETE3.) est tenue

à répondre ne sont pas suffisamment graves pour justifier le remplacement

des fenêtres, ni d’ailleurs pour justifier la résolution du contrat liant les

parties.

La demande de la société SOCIETE2.) en remplacement des fenêtres ainsi

que sa demande en résolution du contrat et en condamnation de la société

SOCIETE3.) au paiement des montants de 1.703,82.- € (acompte payé) et

(8.580 – 4.259,56 =) 4.320,44.- € (différence de prix entre le montant du

devis initial et le montant des travaux de dépose de l’existant et du

remplacement par des châssis plein-cintre suivant devis SOCIETE4.)) sont

partant à déclarer non fondées.

Reste à examiner le bien-fondé de sa demande en dommages-intérêts.

Cintres appliqués

L’expert a estimé les frais de redressement des cintres appliqués à 1.000.- €

si la société SOCIETE3.) y procède elle-même.

Il y a lieu de constater que la société SOCIETE3.) n’a pas offert de procéder

auxdits travaux de sorte que la société SOCIETE2.) devra les faire exécuter

par une tierce entreprise.

Il y a partant lieu de lui allouer à titre de frais de redressement des cintres

appliqués, outre le montant de 1.000.- € retenu par l’expert, un montant

supplémentaire de 250.- €, soit le montant total de 1.250.- €.

Volets roulants

Il y a lieu de constater que l’expert ne préconise pas de moyens pour remédier

aux désordres constatés.

La société SOCIETE2.) sollicite le renvoi du dossier à l’expert pour qu’il se

prononce sur les points 2 et 3 de la mission confiée concernant les butées de

volets, le défaut de la partie horizontale en haut des châssis et leur pose trop

basse.

Il n’y a toutefois pas lieu d’y faire. En effet, le tribunal dispose des éléments

d’appréciation suffisants pour fixer la moins-value du chef des désordres

constatés par l’expert au montant de 500.- €.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la

société SOCIETE2.) est à déclarer fondée pour le montant total de 1.750.- €

avec les intérêts à partir du 4 février 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Demande reconventionnelle

Il est constant en cause que le solde impayé de la facture du 5 février 2022

s’élève à (4.259,56 – 1.703,82 =) 2.555,74.- €.

La demande de la société SOCIETE3.) est partant à déclarer fondée pour ce

montant avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Demandes accessoires

Demande de la société SOCIETE3.) en obtention de dommages-intérêts pour

procédure vexatoire et abusive

Au vu de l’issue du litige la demande de la société SOCIETE3.) en obtention

de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer non

fondée tant sur base de l’article 6-1 du code civil que sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige les demandes respectives des parties en obtention

d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

Demande de la société SOCIETE3.) en exécution provisoire du jugement à

intervenir

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure

civile n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant le jugement du 26 juin 2023,

donne acte à la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)

(SOCIETE2.)) de sa demande présentée le 4 février 2025,

la dit recevable,

dit la demande principale en remplacement des fenêtres non fondée,

partant en déboute,

dit la demande principale en résolution du contrat et en paiement des

montants de 1.703,82.- € et 4.320,44.- € non fondée,

partant en déboute,

dit la demande principale en dommages-intérêts partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la société

à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) le

montant de 1.750.- € avec les intérêts légaux à partir du 4 février 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

la dit non fondée pour le surplus,

partant en déboute,

dit la demande reconventionnelle fondée,

partant condamne

la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) le montant de 2.555,74.- € avec les intérêts légaux à partir du

22 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en

obtention de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive non

fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, et

les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et

pour l’autre moitié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) (SOCIETE2.)),

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.