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JPDBAIL_383 Généré par l'IA

Tenant evicted for unlawful occupation after contract termination; landlord awarded occupancy fees and municipal taxes.

Numéro de cause JPDBAIL_383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch ruled in favor of the landlord, declaring the tenant an unlawful occupant since December 15, 2024, following a valid contract termination. Although the tenant failed to appear, the court found the tenant liable for occupancy fees, municipal tax arrears, and legal interest due to continued possession of the property. The landlord's request for procedural costs was rejected, and provisional execution was denied as legal conditions were not met.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; When a tenant remains in possession after a valid termination of a housing contract, they are deemed an unlawful occupant liable for occupancy fees, municipal taxes, and statutory interest.

Mots-clés

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occupation sans droit ni titre contrat de mise à disposition indemnité d'occupation taxes communales délai de déguerpissement intérêt de retard exécution provisoire violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
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Texte complet

N° 383/25

du 10 mars 2025

Audience publique du lundi, dix mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 24 janvier 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 27 février 2025 à 14.30 heures

à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER,

comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et développa

ses moyens.

La partie défenderesse, PERSONNE1.), ne comparut pas à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24

janvier 2025, la SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.)

devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir constater que le contrat de mise

à disposition et d’occupation d’un logement a valablement pris fin en date du 14

décembre 2024, sinon voir déclarer résilié ledit contrat. En outre, la partie

requérante demande de constater que la partie défenderesse est à qualifier

d’occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 15 décembre 2024 et de

la condamner au déguerpissement. Par ailleurs, la demanderesse demande la

condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.201,59.- euros avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice à titre d’arriérés d’indemnités

d’occupation et de frais d’eau, la fixation de l’indemnité d’occupation au montant

mensuel de 650.- euros, l’allocation d’une indemnité de procédure de 600.- euros

ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 27 février 2025, la SOCIETE1.) a précisé que

PERSONNE1.) n’aurait pas collaboré avec le service de coordination sociale de

la SOCIETE2.) et ceci nonobstant plusieurs avertissements et que par courrier de

la requérante du 8 novembre 2024, son contrat de mise à disposition aurait été

résilié avec effet au 14 décembre 2024. Elle a déclaré réduire sa demande en

paiement au montant de 350.- euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait

représenter à l’audience du 27 février 2025. La convocation lui ayant été notifiée

à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Il est constant en cause que par contrat signé entre parties en date du 3 janvier

2024, intitulé « contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement », la

SOCIETE1.) a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement (2 chambres

110.0 m2) sis à L-ADRESSE2.), ceci à partir du 15 janvier 2024. Il a été stipulé

qu’en principe, la durée de mise à disposition n’excédera pas trois ans.

Il ressort du contrat de mise à disposition et d’utilisation que l’accompagnement

social constitue l’essence du contrat, ce dernier prévoyant expressément que

PERSONNE1.) doit collaborer avec le service social. Le contrat stipule par

ailleurs expressément que la mise à disposition constitue une aide qui peut être

supprimée et ne constitue pas un droit acquis.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’a réservé aucune suite aux demandes

du service de coordination sociale de la requérante et que c’est dès lors à bon

droit que cette dernière a procédé à la résiliation du contrat de mise à disposition.

Il y a encore lieu de relever que la partie défenderesse reste redevable d’un solde

de taxes communales d’un montant de 350.- euros, au paiement duquel il

convient de condamner PERSONNE1.).

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt

légal est de droit.

Il est encore constant en cause que la partie défenderesse occupe toujours les

lieux.

Il découle de ce qui précède que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant

sans droit ni titre à partir du 15 décembre 2024. Il y a lieu de lui accorder un délai

de déguerpissement de quarante jours.

Il y a également lieu de fixer l’indemnité d’occupation avec avances sur charges

au montant de 650.- euros par mois.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris

dans les dépens à sa charge, la demande de la partie requérante en allocation

d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement à l’égard de la SOCIETE1.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la SOCIETE1.) de la réduction de sa demande ;

la déclare fondée ;

constate que le contrat de mise à disposition d’un logement a valablement pris

fin en date du 14 décembre 2024 ;

constate que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre

du logement (2 chambres 110.0 m2) sis à L-ADRESSE2.), depuis le 15 décembre

2024 ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la SOCIETE1.) à faire expulser la partie défenderesse dans

les formes légales et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

fixe l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE1.) au montant de 650.-

euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 350.- euros à

titre d’arriérés de taxes communales avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier

2025 jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

déboute la partie requérante de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.