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TALCH23_788 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban for drunk driving, allowing work travel exceptions.

Numéro de cause TALCH23_788
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and three traffic violations, imposing a driving ban suspended for three months. The defendant admitted guilt but argued the delay was unreasonable and that she had no intent to drive. The court accepted the statutory exceptions for professional travel, allowing her to use the suspended period for work-related journeys.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A suspended driving ban may be partially executed for professional travel or family obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction suspended driving ban professional travel exception traffic contraventions suspended sentence execution Code de la route driving prohibition conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
punie par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
punie par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
punie par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
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Texte complet

Jugement no 7 8 8 /2 0 2 5

Notice no 26293/22/CC

2 x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (1,07 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’audience du 18 février 2025, le président constata l'identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 26293/22/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 23381/2022 établi en date du 8 août 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 août 2022 vers 23.10 heures à

ADRESSE3.), à hauteur de la maison noADRESSE4.), circulé avec un taux d’alcool de 1,07

mg par litre d’air expiré et d'avoir commis trois contraventions au Code de la route.

PERSONNE1.) reconnait les infractions mises à sa charge.

Elle n’aurait pas eu l’intention de prendre la route quand elle aurait consommé l’alcool.

Néanmoins, face au comportement agressif de celui qui était alors son compagnon, elle aurait

jugé préférable qu’elle parte.

Elle soulève par ailleurs que le délai écoulé depuis les faits n’est pas qualifiable de

raisonnable et sollicite qu’il en soit tenu compte en sa faveur.

Les faits

En date du 8 août 2022 vers 23.10 heures, les agents furent appelés à ADRESSE3.) au motif

qu’un véhicule venait d’y heurter un véhicule stationné.

Arrivés sur place, les agents constatèrent que de fait le véhicule Golf immatriculé PA2407

avait heurté un véhicule Tiguan stationné le long de la route.

PERSONNE1.), qui se trouvait près du véhicule Golf, reconnut être la propriétaire de celui-

ci et l’avoir conduit.

Comme les agents constatèrent qu’PERSONNE1.) avait les yeux rougis et dilués et que son

haleine sentait l’alcool, ils la soumirent à un test sommaire de l’haleine qui s’avéra positif.

La prévenue se soumit alors un examen de l’air expiré par éthylomètre qui mit à jour un taux

d’alcoolémie de 1,07 mg/l d’air expiré.

En droit

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Le contrôle légalement effectué par éthylomètre en date du 9 août 2022 par la police a relevé

un taux d’alcool de 1,07 mg par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.).

L’infraction reprochée sub 1) à la prévenue se trouve partant établie en l’espèce.

En heurtant un véhicule stationné le long de la route, la prévenue a fait preuve d’un défaut

de maîtrise de son véhicule.

Par le fait qu’elle a pris le volant sous l’emprise de l’alcool, la prévenue ne s’est pas

comportée raisonnablement et prudemment au point de constituer un danger pour la

circulation et de causer au final des dommages au véhicule Tiguan, partant à une propriété

privée.

Les préventions libellées sous 2) à 4) sont ainsi également toutes établies à charge

d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 août 2022 vers 23.10 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison noADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,09 mg par litre d’air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées.

4) défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Eu égard à la gravité des faits, de la situation financière de la prévenue, mais en tenant

également compte du long délai écoulé depuis la commission des faits, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 850.- euros.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Cette interdiction de conduire est néanmoins aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi

précitée obligatoire en cas de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,55 mg/l d’air

expiré.

Au vu du haut taux d’alcoolémie de la prévenue, partant de la gravite des infractions, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 21 mois

pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal

.

Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 18 mois l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

Pour ce qui est des trois mois résiduels, le Tribunal fait application de la faculté lui octroyée

par le point 1ter de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et exempte de

l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, y compris le

trajet entre sa résidence principale et son lieu de travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole le dernier,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue

PERSONNE1.);

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de huit cent cinquante (850.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à neuf (9)

jours ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-et-un (21)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du code pénal ;

e x e m p t e pour les trois (3) mois restant de l’interdiction de conduire, les trajets effectués

par la prévenue PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets

aller-retour entre la résidence principale de la prévenue et son lieu de travail effectués pour

se rendre à son travail ou en revenir.

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.